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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Collapse]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Expand]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Collapse]I - Dispositions générales
       a. 2110
       a. 2111
       a. 2112
       a. 2113
       a. 2114
       a. 2115
       a. 2116
     [Expand]II - Des ouvrages immobiliers
   [Expand]SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2115

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2115
L’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu’elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l’ouvrage.
Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de la perte de l’ouvrage, à moins qu’elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l’ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d’un vice du bien qu’il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client.
1991, c. 64, a. 2115
Article 2115
The contractor is liable for loss of the work occurring before its delivery, unless it is due to the fault of the client or the client is in default for not receiving the work.
However, where the property is supplied by the client, the contractor is not liable for the loss of the work unless it is due to his fault or some other failure on his part. He may not claim the price of his work except where the loss of the work results from an inherent defect in the property supplied or a defect in the property that he was unable to detect, or where the loss is due to the fault of the client.
1991, c. 64, s. 2115; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2115. L’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu’elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l’ouvrage.

Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de la perte de l’ouvrage, à moins qu’elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l’ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d’un vice du bien qu’il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client.

 

Art. 2115. The contractor is liable for loss of the work occurring before its delivery, unless it is due to the fault of the client or the client is in default to receive the work.

However, where the property is supplied by the client, the contractor is not liable for the loss of the work unless it is due to his fault or some other failure on his part. He may not claim the price of his work except where the loss of the work results from an inherent defect in the property supplied or a defect in the property that he was unable to detect, or where the loss is due to the fault of the client.

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C.c.B.-C.

1684. Si l’ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l’ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu’elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu’il ne soit en demeure de recevoir la chose.

1685. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail et son industrie, la perte de la chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins qu’elle ne provienne de sa faute.

1686. Si, dans le cas de l’article précédent, l’ouvrage doit être fait en entier et rendu parfait, et que la chose vienne à périr avant que l’ouvrage ait été reçu et sans que le maître soit en demeure de le recevoir, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer quoiqu’il n’y ait aucune faute de sa part, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière, ou par la faute du maître.

P.L. 125

2103. L’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu’elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l’ouvrage.

Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de la perte de l’ouvrage, à moins qu’elle ne soit due à sa faute. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l’ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou est due à la faute du client.

C.c.Q. : art. 950, 1456 al. 2, 1457, 1458, 1594, 1693, 2102, 2104, 2105.

1. Introduction : notion et portée de la règle par rapport aux règles du droit commun

1530. L’article 2115 C.c.Q. reprend, de façon plus succincte, les articles 1684 à 1686 C.c.B.-C. Il traite de la responsabilité due à la perte de l’ouvrage avant sa délivrance (réception)2338. Rappelons que la délivrance est une question de faits et qu’elle n’a lieu que lorsque l’ouvrage est complété et sert à l’usage auquel il est destiné2339. Ainsi, dans le cas d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services, le moment où le client paye l’intégralité du prix des travaux ne correspond pas toujours à la délivrance de l’ouvrage, et par conséquent, le transfert de propriété ne s’effectue pas à ce moment2340.

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1531. Le premier alinéa de l’article 2115 C.c.Q. reprend les règles développées par la doctrine et la jurisprudence sous l’article 1684 C.c.B.-C., tout en l’adaptant aux nouveaux concepts et aux changements apportés, en général, lors de la réforme du Code civil. Le deuxième alinéa rejoint les articles 1685 et 1686 C.c.B.-C. Il doit, cependant, être lu en corollaire avec l’article 2104 C.c.Q. à propos des matériaux fournis par le client.

1532. La règle res perit domino est établie à l’article 2115 C.c.Q. tant au premier qu’au deuxième alinéa. Cette maxime signifie que le propriétaire subit les risques de la perte de son bien causée par force majeure et qu’il ne peut réclamer de l’autre partie l’exécution de son obligation corrélative2341. Cette règle s’applique aux contrats non translatifs de droit de propriété (art. 750 et 1562 C.c.Q.)2342. Ainsi, l’entrepreneur demeure le propriétaire des biens fournis par lui avant la réception de l’ouvrage et il assume la perte ou les dommages causés à ces biens en cas de force majeure. À l’inverse, lorsque les biens nécessaires à la réalisation de l’ouvrage sont fournis par le client, les risques incombent à ce dernier, même si ces biens sont mis à la disposition de l’entrepreneur.

1533. Lors de la réforme du Code civil, le législateur a renversé la règle res perit domino, en matière de vente, pour la remplacer par la règle res perit debitori, voulant ainsi que la partie ayant la possession et le contrôle du bien vendu demeure responsable de la perte survenue avant la livraison (art. 1456 al. 2 et 1693 C.c.Q.). En effet, même si l’acheteur devient propriétaire du bien avant sa livraison et que ce bien périt avant qu’il n’en ait eu possession, le vendeur devra en assumer la perte causée par la force majeure2343, et l’acheteur n’aura pas à payer le prix du bien2344.

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1534. Les règles prévues à l’article 2115 alinéa 1 et alinéa 2 C.c.Q. ne font aucune distinction entre une perte partielle ou totale ni entre un dommage mineur et un dommage majeur. Ces deux règles doivent s’appliquer, quelle que soit l’étendue de la perte ou du dommage causé à l’ouvrage. Ainsi, dans le cas où la perte doit être assumée par l’entrepreneur, celui-ci peut procéder à la réparation du dommage à ses frais pour pouvoir, par la suite, réclamer le coût initialement prévu dans le contrat, sans aucune augmentation. Par contre, si les biens sont fournis par le client, la perte doit être assumée par ce dernier. L’entrepreneur ne peut réclamer les coûts de son travail, à moins que la perte ne soit due à la faute du client ou à un vice propre aux biens fournis. Dans ce dernier cas, une nouvelle entente doit intervenir entre les parties ayant pour objet de faire les réparations qui s’imposent moyennant un prix supplémentaire.

2. Biens fournis par l’entrepreneur (art. 2115 al. 1 C.c.Q.)

1535. L’alinéa 1 de l’article 2115 C.c.Q. établit la règle voulant que l’entrepreneur assume la perte de l’ouvrage qui survient avant sa réception par le client, à moins qu’il ne prouve la faute du client ou que celui-ci était en demeure de recevoir l’ouvrage au moment où sa perte est survenue2345. Cette règle semble être conforme aux règles générales en matière de risque2346. Il s’agit, en effet, de lier le risque et la perte non seulement à la possession, mais aussi à la propriété. Ainsi, l’entrepreneur demeure le propriétaire de l’ouvrage construit tant qu’il n’est pas reçu par le client2347. C’est à la date de sa réception que le transfert de

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propriété et des risques s’opère entre les parties. Avant cette date, l’ouvrage demeure sous le contrôle de l’entrepreneur2348.

1536. Dans le cas d’un contrat d’entreprise portant sur la fabrication et la construction d’une maison mobile, le transfert de propriété aura lieu seulement au moment où l’exécution de l’ouvrage est complétée et que sa livraison et sa réception par le client ont eu lieu. Le client devient ainsi propriétaire de l’ouvrage lors de sa réception, même s’il a déjà payé partiellement ou intégralement le prix. Notons à cet effet qu’en cas de cession des biens par l’entrepreneur avant la réception de l’ouvrage, le client ne peut revendiquer la propriété de l’ouvrage lorsque sa construction n’était pas encore terminée à la date de cette cession. Ainsi, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise ayant pour objet la construction d’une maison mobile, le client n’acquiert le droit de propriété que lorsque l’ouvrage est complété et que sa réception a eu lieu2349. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise portant sur la construction d’une maison sur un terrain appartenant au client, quel que soit l’état d’avancement des travaux au moment de la faillite de l’entrepreneur, la propriété de l’ouvrage revient au client. Cependant, le syndic de la faillite peut réclamer du client le paiement du solde du prix du contrat.

1537. Une question se pose lorsque le terrain faisant l’objet de construction est encore enregistré au nom du promoteur ou de l’entrepreneur : le client peut-il revendiquer la propriété de l’ouvrage non achevé puisqu’il a déjà fait des avances sur le prix ou il a déjà acquitté des paiements partiels pour les travaux déjà exécutés ? La réponse doit être affirmative dans le cas d’un projet de construction ayant fait l’objet d’une offre d’achat ou de vente. En présence d’une promesse d’achat, il est difficile de conclure au droit de propriété du client puisque la promesse ne confère aucun droit réel sur le bien, mais tout simplement un droit personnel contre le promettant ou l’entrepreneur qui peut être contraint à faire la vente conformément à la promesse.

1538. La règle établie à l’article 2115 alinéa 1 C.c.Q. est également conforme à celle qui lie le risque à la propriété (art. 950 C.c.Q.) et à celle qui lie les risques à la possession prévue à l’article 1456 alinéa 2 C.c.Q. Les matériaux et les biens destinés à l’ouvrage fournis par l’entrepreneur demeurent sa propriété même après leur livraison sur le chantier

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et leur incorporation dans l’ouvrage, et ce, jusqu’à la réception partielle ou totale de l’ouvrage. En tant que propriétaire de ces biens, il est tout à fait logique d’en assumer le risque inhérent. Rappelons que la réception de l’ouvrage opère transfert de propriété entre l’entrepreneur et son client2350. De plus, tant que l’ouvrage n’est pas terminé ni reçu, le bien acheté par l’entrepreneur, pour le compte du client, demeure en sa possession et sous son contrôle jusqu’à la date de la réception de l’ouvrage2351. Il est donc tout à fait logique de l’assimiler à un vendeur tenu à une obligation de délivrance devant assumer la perte liée à la possession avant la livraison (art. 1456 al. 2 C.c.Q.)2352.

1539. Dans le cas d’un incendie qui survient et ravage l’ouvrage alors que les travaux ne sont pas terminés, il appartient à l’entrepreneur d’assumer la perte à moins de faire la preuve de la cause de l’incendie en établissant la faute du client. Même lorsque la perte de l’ouvrage est causée par un cas de force majeure alors que les travaux sont terminés, il appartient à l’entrepreneur d’assumer cette perte à moins de faire la preuve que le client était constitué en demeure de prendre livraison et de recevoir l’ouvrage avant la survenance de cet événement, mais qu’il a fait défaut de donner suite à cette demande. Cette preuve fait alors présumer la réception de l’ouvrage et le transfert de son risque au client. Si l’entrepreneur ne remplit pas ce fardeau de preuve, la présomption de l’article 2115 C.c.Q. alinéa 1 C.c.Q. s’applique contre ce dernier et il sera alors tenu responsable de la perte de l’ouvrage2353.

1540. Enfin, la réception de l’ouvrage est un acte juridique distinct du contrat d’entreprise ou de prestation de services, bien qu’elle soit étroitement liée à ce dernier et qu’elle soit une suite logique de l’existence même de ce contrat. Cette réception a souvent lieu à la suite d’informations données par l’entrepreneur selon lesquelles l’ouvrage est bien exécuté et prêt à l’usage auquel il est destiné. Elle peut aussi avoir lieu, en l’absence de toute information par l’entrepreneur, en raison d’une manifestation par le client de son intention de recevoir l’ouvrage.

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1541. L’acte de réception peut être annulé lorsqu’il survient à la suite de fausses représentations ou de manœuvres dolosives par l’une ou l’autre des parties. Ainsi, le client victime de ce dol peut demander la nullité de l’acte de réception afin d’anéantir tous ses effets, notamment le transfert de propriété et des risques2354.

A. Réception de l’ouvrage par phases

1542. Il importe, cependant, de faire la distinction entre l’ouvrage dont les parties ont déjà stipulé la réception par phases et l’ouvrage qui ne fera l’objet que d’une seule réception totale. Dans le premier cas, chaque fois que le client reçoit une partie des travaux exécutés ou de la phase exécutée, il en devient propriétaire tout en assumant tout risque ou perte causé par force majeure2355, alors que dans le deuxième cas, il n’y a pas de transfert de propriété et de risque tant que la réception totale de l’ouvrage n’a pas lieu. Jusqu’à cette date, l’entrepreneur assume toute perte survenue à l’ouvrage par force majeure2356. De plus, le client peut réclamer le remboursement des montants déjà versés à l’entrepreneur au moment de la perte à titre d’avances ou d’acomptes sur le prix convenu pour l’ouvrage2357.

B. Perte due à la faute du client

1543. Cette règle établie à l’alinéa 1 de l’article 2115 C.c.Q. prévoit des réserves trouvant leur origine dans le droit commun2358. Ainsi, lorsque la perte est causée par la faute du client, l’entrepreneur n’assume pas la perte; il appartient au client de l’assumer. Ce dernier assume aussi la perte lorsque la cause en est la qualité inappropriée de matériaux choisis et fournis par lui, alors que l’entrepreneur l’a bien informé et conseillé de ne pas les incorporer dans l’ouvrage. En effet, lorsque l’entrepreneur refuse d’utiliser les biens inappropriés fournis par le client, mais que celui-ci insiste pour le faire à ses risques et périls, l’entrepreneur sera exonéré de toute responsabilité pour la perte2359. À défaut par ce dernier de fournir les conseils appropriés au client, alors qu’il était en mesure de déceler les vices qui affectent les biens fournis,

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il sera tenu responsable pour la défectuosité des objets confectionnés2360. En d’autres termes, l’entrepreneur ne peut invoquer la qualité inappropriée des biens fournis par le client comme cause d’exonération de responsabilité lorsqu’il a manqué à son obligation de renseigner et de conseiller le client quant aux risques pouvant résulter de l’utilisation de ces biens dans l’ouvrage. Il doit même refuser de les utiliser lorsque la qualité et la solidité de l’ouvrage, ainsi que la sécurité du public seront en cause.

1544. Dans certains cas, même lorsque c’est l’entrepreneur lui-même qui a fourni les matériaux et que le client s’aperçoit qu’ils sont de mauvaise qualité, il devient de son devoir d’en aviser ce dernier. Il doit aussi les remplacer par des biens de qualité. Conséquemment, il ne peut pas se prévaloir de l’article 2115 C.c.Q. en cas de perte due à cette mauvaise qualité ou à un autre vice qui fut connu par lui lorsqu’il a laissé l’entrepreneur continuer les travaux qui ont mené à la ruine de l’ouvrage2361. Il doit aussi être tenu responsable lorsqu’il a la même compétence et la même connaissance que celles de l’entrepreneur ou lorsqu’il a été conseillé par des professionnels ayant choisi les matériaux mentionnés dans les cahiers de charge. Les risques sont également assumés par le client lorsque la perte est causée par la faute d’un sous-traitant choisi et imposé par lui malgré l’opposition et les conseils de l’entrepreneur.

C. Perte survenue après la mise en demeure

1545. Il y a transfert de risques lorsque l’ouvrage est terminé et que le client a été mis en demeure de le recevoir alors que la perte survient après cette mise en demeure. Rappelons que cette exception est conforme à la règle de droit commun prévue à l’article 1600 C.c.Q., qui stipule expressément que la mise en demeure opère transfert des risques2362.

1546. Le client ne peut repousser la date de la délivrance, au sens de l’article 2115 C.c.Q., jusqu’à ce que toutes les malfaçons soient corrigées, lorsque celles-ci sont minimes, et que l’ouvrage est prêt pour les fins auxquelles il est destiné2363. C’est pourquoi la mise en demeure adressée au client pour recevoir l’ouvrage, lorsque celui-ci est complété, devient nécessaire pour opérer transfert de propriété et de risque entre les parties. Cependant, la mise en demeure n’opère pas transfert de risque lorsqu’une entente survient entre les parties aux termes de

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laquelle l’entrepreneur garde l’ouvrage un certain temps, moyennant une indemnité à payer par le client pour compenser les inconvénients que peuvent causer la garde et le contrôle de l’ouvrage. L’entrepreneur, en acceptant le paiement, consent à prolonger le délai pour la réception de l’ouvrage2364. La charge d’une perte alors que l’entrepreneur est en possession de l’ouvrage doit donc lui incomber.

D. Perte due à la mauvaise qualité de l’ouvrage

1547. L’obligation de l’entrepreneur quant à la qualité de l’ouvrage est une obligation de résultat2365 et il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute du client ou celle d’un tiers2366. En effet, il s’engage, par un contrat d’entreprise, à exécuter un ouvrage et à fournir les matériaux nécessaires à un prix fixé2367. Il ne sera libéré de son obligation que pour la livraison d’un ouvrage conforme aux stipulations de son contrat. De plus, il demeure responsable de la perte de l’ouvrage avant sa réception par le client, sauf si la perte est due à la faute de ce dernier ou s’il était en demeure de recevoir l’ouvrage. Il s’agit d’une présomption de responsabilité contre l’entrepreneur2368. S’il ne réussit pas à convaincre le juge que la perte ne lui est pas imputable, il sera réputé responsable de la perte de l’ouvrage. C’est à lui qu’incombe le fardeau de preuve de la cause qui est à l’origine de la perte de l’ouvrage et non au

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client de faire la preuve de la faute de l’entrepreneur2369. Si aucune preuve n’est apportée sur l’origine de la perte, l’entrepreneur assume la responsabilité puisqu’il suffit que le client prouve l’absence de résultat, soit le défaut de délivrer l’ouvrage prévu, pour que la faute de l’entrepreneur soit présumée2370.

3. Biens fournis par le client (art. 2115 al. 2 C.c.Q.)

A. Notion et portée de la règle

1548. L’alinéa 2 de l’article 2115 C.c.Q. prévoit une règle qui s’applique lorsque les matériaux ou les biens sont fournis par le client. Selon cette règle, l’entrepreneur n’est pas tenu à la perte de l’ouvrage.

1549. Cette règle est conforme à celle prévue à l’article 950 C.c.Q. selon laquelle le propriétaire du bien assume les risques de la perte causée par une force majeure. Dans le même sens, l’article 2105 C.c.Q. prévoit que si les biens nécessaires à l’exécution de l’ouvrage périssent par force majeure, leur perte est à la charge de la partie qui les fournit. Dans le cas d’un contrat d’entreprise prévoyant la fourniture de biens et de matériaux par le client, l’entrepreneur n’est pas un vendeur ni un fournisseur de ces biens2371. L’acheteur et le client deviennent propriétaires dès la conclusion du contrat avec le vendeur ou le fournisseur. Ces derniers seront libérés de toute responsabilité en cas de perte survenue après la livraison des biens vendus (art. 1456 et 950 C.c.Q.)2372. Bien que

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l’entrepreneur soit tenu d’incorporer ces biens destinés à l’ouvrage, il ne peut être tenu responsable pour une perte causée par la force majeure.

B. Perte due à la faute de l’entrepreneur

1550. Si la perte est due à la faute de l’entrepreneur, il en sera tenu responsable envers le client. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu d’utiliser le bien du client avec soin. Lorsque ces biens sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés ou lorsqu’ils sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché que l’entrepreneur doit connaître, il doit informer immédiatement le client et refuser de les incorporer ou de les utiliser dans l’ouvrage2373. Cette obligation d’information oblige l’entrepreneur à conseiller adéquatement son client quant à la qualité du bien et au préjudice que peut causer son utilisation. Il a le devoir de refuser l’incorporation ou l’utilisation de ces biens lorsque leur qualité est manifestement inappropriée et que leur utilisation risque de causer des dommages à l’ouvrage ou même sa perte. À défaut par l’entrepreneur de remplir son obligation d’information, sa responsabilité sera engagée pour la mauvaise qualité des matériaux.

1551. Lorsque la perte est due à un vice caché qui affecte le bien fourni par le client, l’entrepreneur reste responsable, à moins qu’il ne fasse la preuve qu’il ne pouvait déceler ce vice. Il appartient à la Cour saisie d’un litige en rapport avec la perte de l’ouvrage d’évaluer si le vice prétendu caché aurait pu être décelé par un entrepreneur raisonnable et prudent. Il s’agit d’un critère objectif. Cet entrepreneur raisonnable doit aussi être un expert ayant une connaissance et une expérience pertinente dans son métier. Le fait que l’entrepreneur défendeur n’ait pas l’expérience ni la connaissance requises pour pouvoir déceler ce vice ne peut être une cause d’exonération de responsabilité pour la perte de l’ouvrage.

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1) Perte due à un vice caché

1552. Il faut souligner que l’entrepreneur peut être tenu responsable envers le client pour la perte de l’ouvrage en vertu de l’article 2115 C.c.Q. même lorsqu’il s’agit d’un cas où un autre contrat avait été conclu avec des professionnels spécialisés dans le domaine et qu’il appartenait à ces derniers de déceler les vices cachés. L’entrepreneur pourrait également être tenu responsable pour un vice de conception en vertu de l’article 2101 C.c.Q. puisque l’exécution des travaux doit être faite sous sa direction et sa responsabilité. Il est donc de son devoir de détecter et de déceler un vice de conception dans les plans préparés par ces professionnels même lorsque leurs services ont été retenus par le client. L’entrepreneur sera responsable avec ces professionnels, à moins de démontrer qu’il est impossible que le vice de conception soit décelé par un entrepreneur diligent, prudent et agissant de façon raisonnable. Dans tous les cas, lors de l’exécution des travaux en conformité aux règles de droit, il appartient à l’entrepreneur d’appeler en garantie le professionnel ayant préparé les plans et qui était en charge de la surveillance des travaux. Il peut également appeler en garantie le sous-traitant qui était en charge de l’exécution des travaux dans lesquels on a détecté l’erreur qui est à l’origine du vice de conception2374.

2) Fardeau de preuve

1553. Le fait que les biens soient fournis par le client ne libère aucunement l’entrepreneur de sa responsabilité envers ce dernier. Il doit lui fournir les conseils adéquats en tant qu’expert. Il doit refuser l’utilisation de biens à moins que le client ne le dégage de toute responsabilité pour le dommage qui en résulte et prenne à sa charge le risque qui en découle. C’est seulement dans ce cas que le client assume la perte de l’ouvrage due à la mauvaise qualité des biens qu’il a fournis. Conséquemment, l’entrepreneur pourra lui réclamer les coûts de ses travaux.

1554. Le fardeau de la preuve incombe, selon l’article 2115 C.c.Q., à l’entrepreneur et non au client puisque son obligation quant à la qualité du bien est une obligation de résultat. Il suffit que le client prouve la perte de l’ouvrage pour renverser le fardeau de la preuve et obliger l’entrepreneur à faire la preuve non seulement de l’existence d’un vice, mais aussi, de l’impossibilité de le déceler par un entrepreneur raisonnable, expérimenté dans le domaine. À défaut d’une telle preuve, la responsabilité de l’entrepreneur sera retenue pour la perte de l’ouvrage et il

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devra assumer le prix des matériaux fournis par le client sans pouvoir réclamer le prix de son travail.

C. Perte causée par la force majeure

1555. L’entrepreneur assume également la perte de l’ouvrage, même si les biens sont fournis par le client, lorsque cette perte est due à une cause qui lui est imputable. En effet, l’entrepreneur est responsable, selon l’article 2118 C.c.Q., de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, dans la mesure où elle résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage ou encore d’un vice du sol. Il est responsable solidairement avec l’architecte et l’ingénieur qui dirigent ou surveillent les travaux ainsi qu’avec le sous-entrepreneur qui participe à la réalisation de l’ouvrage. Il appartient à l’entrepreneur de faire la preuve des faits permettant de repousser cette responsabilité. À défaut de quoi, l’entrepreneur devra assumer entièrement, avec les autres intervenants, la perte, y compris le coût des matériaux fournis par le client.

1556. Lorsque les biens sont fournis par le client, l’entrepreneur n’est pas tenu de la perte de l’ouvrage causée par un cas de force majeure avant sa réception, sauf si la perte est due à sa faute ou à un autre manquement de sa part : négligence, imprudence, etc.2375. Dans ce cas, il doit prouver que les biens ont été fournis par le client et que la perte n’est pas due à sa faute pour être dégagé de la responsabilité de la perte de l’ouvrage2376. L’entrepreneur se trouve alors dans la même situation qu’un réparateur à qui l’on confie un bien. Si ce dernier est victime d’un vol par effraction alors qu’il était muni d’un système antivol fort élaboré, la perte

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de la chose n’est pas de sa faute. Il s’agit d’un cas de force majeure puisqu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol2377. Même si le réparateur n’a pas de système d’alarme, le simple fait que le voleur entre dans une automobile ou un immeuble fermé à clef ne peut lui être reproché puisqu’il n’a pas été négligent2378. Il a agi comme une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, et l’on ne peut rien lui reprocher. Le client, propriétaire du bien, doit alors supporter la perte. Ce même raisonnement doit s’appliquer, par analogie, si le client fournit les biens nécessaires à l’exécution de l’ouvrage et les confie à l’entrepreneur. Cependant, un vol de matériaux engage la responsabilité de l’entrepreneur lorsque ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ce vol2379.

1557. Il ne suffit toutefois pas que l’entrepreneur démontre la cause de la perte de l’ouvrage. Il doit démontrer qu’il n’a pu empêcher le dommage de se produire2380. Il doit prouver l’absence de sa négligence et qu’un entrepreneur raisonnable et expérimenté aurait fait la même chose que lui dans les mêmes circonstances. À défaut d’une telle preuve, la responsabilité de la perte doit lui être imputée.

1558. Lorsque le client et l’entrepreneur signent un contrat contenant une clause d’exonération de responsabilité, cette clause devient inopérante et sans effet, si le client prouve la faute intentionnelle ou la faute lourde de l’entrepreneur (art. 1474 al. 1 C.c.Q.). Cette clause est, également, invalide et inopposable au client qui subit un préjudice corporel ou moral (art. 1474 al. 2 C.c.Q.)2381.

D. Lien avec la règle de l’article 2104 C.c.Q.

1559. Il y a lieu d’établir un lien entre la règle prévue à l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. et celle établie à l’article 2104 C.c.Q.2382. À première vue,

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on peut penser que la responsabilité de l’entrepreneur, en vertu de l’article 2104 C.c.Q., pour les dommages dus à la mauvaise qualité des matériaux peut être une responsabilité beaucoup plus lourde que celle prévue à l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. On peut noter l’absence, à l’article 2104 C.c.Q., de l’expression « d’un vice du bien qu’il ne pouvait déceler » retenue à l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. pour permettre à l’entrepreneur de s’exonérer pour la perte survenue. Malgré cette différence dans le texte, la responsabilité de l’entrepreneur sous l’article 2104 C.c.Q. doit être identique à celle prévue à l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. Ces deux dispositions doivent aboutir au même régime de responsabilité pour l’entrepreneur lorsque les biens sont fournis par le client. La différence dans la formulation de ces deux dispositions s’explique par le fait que l’article 2104 C.c.Q. traite de l’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur ainsi que du moyen pour remplir cette obligation, alors que l’article 2115 C.c.Q. traite de la responsabilité en cas de perte de l’ouvrage. Le fait que l’article 2104 C.c.Q. ne prévoit pas expressément que l’entrepreneur ne sera pas responsable pour les dommages résultant d’un vice affectant le bien fourni par le client ne l’empêche pas de faire la preuve que ce vice ne pouvait être décelé par un professionnel aussi expérimenté que lui et agissant avec diligence dans les mêmes circonstances. Les deux dispositions traitent de la même situation, c’est-à-dire du cas d’un contrat d’entreprise dont les biens sont fournis par le client. Il est inconcevable d’envisager deux situations similaires dont l’une serait régie par l’article 2104 C.c.Q. alors que l’autre le serait par l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. Il est impensable de créer deux régimes de responsabilité pour une même situation. L’entrepreneur doit, en vertu de ces deux dispositions, avoir la possibilité de s’exonérer de toute responsabilité pour la perte ou le dommage dû à l’existence d’un vice caché dans le bien. Il serait difficile de reprocher à l’entrepreneur son manquement à son obligation d’information sous l’article 2104 C.c.Q. du simple fait qu’un vice caché affectait le bien sans lui permettre de rejeter toute responsabilité en faisant la preuve qu’un professionnel expérimenté, se trouvant dans les mêmes circonstances, n’aurait pu le déceler. Ces deux dispositions se complètent et doivent avoir une même interprétation en ce qui a trait à la responsabilité de l’entrepreneur.

1560. Enfin, la règle prévue à l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. s’applique autant au cas où le client fournit la totalité des matériaux qu’à

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celui où il fournit seulement les principaux matériaux2383. Il n’est pas nécessaire que le client fournisse tous les matériaux pour que l’article 2115 alinéa 2 C.c.Q. trouve son application.

E. La réclamation du prix par l’entrepreneur pour l’ouvrage effectué

1561. La dernière partie du deuxième alinéa de l’article 2115 C.c.Q. prévoit que l’entrepreneur n’a pas droit à son salaire, sauf s’il démontre que l’ouvrage a péri par la faute du client ou par un vice propre aux biens fournis par le client qu’il ne pouvait déceler. Comme nous l’avons mentionné, l’entrepreneur a donc le fardeau de démontrer que la perte de l’ouvrage n’est pas due à sa faute ni à aucune négligence de sa part, mais à une faute extérieure. Il serait injuste de lui faire supporter la perte de son salaire à la suite d’une perte de l’ouvrage qui ne lui est pas imputable et qu’il n’a pu prévenir.

4. La règle de l’article 2115 C.c.Q. n’est pas d’ordre public

1562. Les règles prévues à l’article 2115 C.c.Q. ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger par une stipulation à cet effet dans leur contrat2384. Il faut, toutefois, préciser que toute dérogation aux règles prévues à l’article 2115 C.c.Q. doit être restreinte et limitée à la perte de l’ouvrage avant sa réception. Par contre, après la réception de l’ouvrage, toute dérogation en matière de perte de l’ouvrage risque d’être annulée lorsqu’elle a pour effet de contrevenir à la règle prévue à l’article 2118 C.c.Q. Celle-ci étant d’ordre public de direction, toute renonciation à son application par le client sera nulle et sans effet.

5. Responsabilité de l’entrepreneur envers les sous-entrepreneurs et les ouvriers

1563. La responsabilité de l’entrepreneur envers les sous-traitants est de nature contractuelle. Elle découle du contrat qui le lie à ces derniers (art. 1458 C.c.Q.)2385. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de services, il arrive fréquemment que l’entrepreneur délègue le travail à

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des sous-entrepreneurs2386. En cas de perte de l’ouvrage par force majeure, l’entrepreneur est tenu de payer à ses sous-traitants le prix de leur contrat indépendamment de l’application des règles prévues à l’article 2115 C.c.Q. En effet, ces règles ne s’appliquent pas aux rapports contractuels existants entre l’entrepreneur et ses sous-traitants.

1564. La responsabilité des sous-traitants vis-à-vis du client n’est pas de nature contractuelle, puisqu’il n’y a pas de contrat les liant directement, mais de nature délictuelle2387. Ils seraient, ainsi, responsables de la perte de l’ouvrage causée par leur faute. La délégation du travail ne libère pas l’entrepreneur de toute responsabilité pour la perte de l’ouvrage causée par la faute de l’un des sous-traitants. En vertu des articles 1457 et 1458 C.c.Q., le client peut poursuivre en dommages-intérêts l’entrepreneur et les sous-traitants. Ces dommages-intérêts ne seront pas limités à ceux qui sont causés à l’ouvrage lui-même2388, mais s’étendront à tout dommage causé aux autres biens appartenant au client. L’entrepreneur général a le devoir de coordonner les travaux exécutés par les sous-traitants et de les surveiller adéquatement, surtout lorsque ceux-ci comportent des risques (incendies, explosions, etc.)2389. Une mauvaise surveillance dans de telles conditions justifie de retenir la responsabilité de l’entrepreneur non seulement pour la perte de l’ouvrage2390, mais aussi pour tout dommage ou préjudice qui lui est causé par l’un des intervenants dans la construction.

6. Les recours des parties

A. Recours du client contre l’entrepreneur

1565. Lorsque la perte de l’ouvrage survient après la réception de l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur ne saurait être engagée en l’absence de mise en demeure adressée par le client à ce dernier et dans laquelle il indique l’origine ou la cause de cette perte2391. Cette mise en demeure est nécessaire pour permettre à l’entrepreneur de constater la perte et de vérifier la cause de la perte.

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1566. D’ailleurs, lorsqu’une perte partielle ou des dommages causés à l’ouvrage surviennent avant sa réception, le client ne peut être contraint à le recevoir, et plus particulièrement la partie des travaux endommagés, comme si de rien n’était, et l’entrepreneur ne peut ainsi le contraindre à acquitter le prix total de l’ouvrage en l’invitant à se plaindre plus tard de la perte partielle2392. Au contraire, le client doit signaler son mécontentement et demander à l’entrepreneur de faire les réparations nécessaires avant ou lors de la réception de l’ouvrage, afin d’éviter la présomption d’acceptation des travaux s’ils sont affectés de malfaçons ou de déficiences.

1567. Si la faute de l’entrepreneur est démontrée ou s’il n’a pas pu se décharger du fardeau de s’exonérer, il est responsable envers le client pour la perte de l’ouvrage. Il sera tenu de payer une indemnité qui correspond à la valeur des biens. Il s’agit de la restitution par équivalent (art. 1700 C.c.Q.). Il en est ainsi lorsque le client, ayant fourni les matériaux, n’a pas été informé de la mauvaise qualité de ceux-ci, alors que l’entrepreneur connaissait cet état de fait et a préféré ne rien dire. Comme nous l’avons mentionné, l’entrepreneur a une obligation de renseignement2393 face au client et lorsqu’il ne s’y conforme pas, il doit répondre de son manquement. Il a une responsabilité légale qui découle du contrat d’entreprise2394 et de l’article 2104 C.c.Q.

B. Recours de l’entrepreneur contre le client

1568. Si la perte de l’ouvrage est causée par la faute du client, notamment par la mauvaise qualité des matériaux fournis, alors que l’entrepreneur lui a spécifié qu’ils n’étaient pas appropriés pour les travaux, le client doit en assumer la perte. Il doit, également, payer à l’entrepreneur le prix de l’ouvrage2395. Il en est de même lorsque la perte est due à un vice caché affectant les matériaux fournis par le client et que l’entrepreneur réussit à démontrer qu’il ne pouvait déceler ce vice. Ce dernier peut exiger le paiement du coût des travaux malgré la perte de l’ouvrage.

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Notes de bas de page

2338. Dans le cas où la perte survient après la réception de l’ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée suivant l’article 2118 C.c.Q.

2339. Art. 2110 al. 2 C.c.Q. La délivrance équivaut à la réception puisque toutes deux réfèrent à la notion d’ouvrage terminé et conforme à l’état auquel il est destiné.

2340. Gestion J.P Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc., AZ-51039351, J.E. 2014-277, 2014EXP-542, 2014 QCCA 152 (appel accueilli avec dissidence quant au sort de l’appel).

2341. Thibodeau c. Chaput, [1961] B.R. 392; Inns (Syndic) c. Gabriel Lucas Limitée, [1963] B.R. 500; P.G. du Québec c. J.L. Guay Ltée, AZ-84021492, [1984] C.S. 1143, J.E. 84-964; Treitel c. Standard Structural Steel Ltd., 1987 CanLII 220 (QC CA), AZ-87011038, J.E. 87-107, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 10, (1987) 6 Q.A.C. 214, [1987] R.L. 83, [1987] R.R.A. 86 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., par P.-G. JOBIN avec la coll. de N. VÉZINA, nos 857 et 861-864, p. 1066-1067 et 1069-1071; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859; P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 402; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., nos 416-419, p. 711-719.

2342. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859.

2343. Art. 1456 al. 2 et 1693 C.c.Q.; P.-G. JOBIN, La vente dans le Code civil du Québec, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 200, no 76, p. 61; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859 et vol. 2, art. 1693, nos 3720-3756.

2344. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., no 864, p. 1070-1071; P.-G. JOBIN et T. ROUSSEAU-HOULE, Précis du droit de la vente et du louage, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1986, no 76, p. 60; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859 et vol. 2, art. 1693, nos 3720-3756.

2345. The Travelers Indemnity Co. c. Laboratoires Ville-Marie Inc., AZ-85011089, [1985] C.A. 608, J.E. 85-248; Harnois c. Dumontier, AZ-89011247, J.E. 89-201, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 2018 (C.A.); Simon Dubois Inc. c. La Capitale, Cie d’assurances générales, AZ-89011041, J.E. 89-2, [1988] Q.J. (Quicklaw) no 1869, [1989] R.D.I. 9, [1989] R.R.A. 171 (C.A.); Banque de Montréal c. Bail ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] A.C.S. (Quicklaw) no 66, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554; Promutuel Kamouraska – Côte-Nord c. Société nationale d’assurance inc., 1999 CanLII 10664 (QC CQ), AZ-99031245, J.E. 99-1198, REJB 1999-13249 (C.Q.); Soudure & Suspension St-Bruno inc. c. Aménagement paysager Vanderzon inc., AZ-50108197 (2001) (C.Q.); Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-288, p. 321-322; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1600, nos 1885-1901.

2346. Art. 950, 1456 al. 2 et 1693 C.c.Q.

2347. P.G. du Québec c. J.L. Guay Ltée, AZ-84021492, [1984] C.S. 1143, J.E. 84-964; Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande).

2348. Inns (Syndic) c. Gabriel Lucas Limitée, [1963] B.R. 500; PP.G. du Québec c. J.L. Guay Ltée, AZ-84021492, [1984] C.S. 1143, J.E. 84-964; Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande).

2349. Gestion J.P. Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc., AZ-51039351, J.E. 2014-277, 2014EXP-542, 2014 QCCA 152 (appel accueilli avec dissidence quant au sort de l’appel).

2350. Inns (Syndic) c. Gabriel Lucas Limitée, [1963] B.R. 500; P.G. du Québec c. J.L. Guay Ltée, AZ-84021492, [1984] C.S. 1143, J.E. 84-964; Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande).

2351. Commissaires d’écoles de St-Eugène-d’Argentenay c. Baloise Fire Ins. Co., [1944] C.S. 19.

2352. Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande). Voir à cet effet : J.-L. BAUDOUIN, N. VÉZINA et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., no 563, p. 662; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 419, p. 717.

2353. Promutuel du Lac au Fjord c. Gagné (Construction et rénovation Gagné et Fils), AZ-51013915, J.E. 2013-2006, 2013EXP-3698, 2013 QCCS 5274.

2354. Inns (Syndic) c. Gabriel Lucas Limitée, [1963] B.R. 500.

2355. Roy c. Duchesneau, AZ-79011097, J.E. 79-475, [1979] C.A. 206; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1693, nos 3720-3756.

2356. À titre d’illustration, voir : Bourget c. Aita, [1947] C.S. 25.

2357. Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande).

2358. P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 402.

2359. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 2104 C.c.Q.

2360. Noël c. Gélinas, AZ-50289885 (2005) (C.Q.).

2361. Gravel c. Déziel, [1965] C.S. 257.

2362. Voir à cet effet : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1600, nos 1885-1901.

2363. P.G. du Québec c. J.L. Guay Ltée, AZ-84021492, [1984] C.S. 1143, J.E. 84-964.

2364. Bergevin c. Auclair, [1963] C.S. 37.

2365. Montréal (Communauté urbaine de) c. Ciment indépendant inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 1423, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.); Couvertures St-Léonard Inc. c. Gaz Métropolitain Inc., AZ-89011199, J.E. 89-148, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 2094 (C.A.); Harnois c. Dumontier, AZ-89011247, J.E. 89-201, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 2018 (C.A.); Roy c. 153586 Canada inc., AZ-96031287, J.E. 96-1386 (C.Q.); 2414-0378 Québec inc. c. Zurich du Canada, compagnie d’indemnité, 1997 CanLII 9975 (QC CA), AZ-97011683, J.E. 97-1561, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2745, REJB 1997-01697 (C.A.); Ébénisterie Beaudet & Frères inc. c. Custom Diamond International Inc., AZ-50533115, J.E. 2009-304, 2008 QCCQ 12845; DNA Fruitonix inc. c. Monsieurnoni.com inc., AZ-50562813, J.E. 2009-1280, [2009] R.L. 308, 2009 QCCQ 5908; voir aussi nos commentaires à l’article 2100 C.c.Q. sur l’obligation de résultat.

2366. Couvertures St-Léonard Inc. c. Gaz Métropolitain Inc., AZ-89011199, J.E. 89-148, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 2094 (C.A.); Forage Marathon Cie c. Doncar Construction inc., 2001 CanLII 24986 (QC CS), AZ-50084798, J.E. 2001-848 (C.S.); 2911663 Canada inc. c. AC Line Info inc., 2004 CanLII 14095 (QC CA), AZ-50228770, J.E. 2004-811, REJB 2004-60090 (C.A.); P. Talbot inc. c. Entreprises Mirgil inc., 2004 CanLII 17854 (QC CA), AZ-50225280, J.E. 2004-709, REJB 2004-55174 (C.A.); Factory Mutual Insurance Compagny c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (appel accueilli pour d’autres motifs : AZ-50787355, C.A. 2011-09-19).

2367. P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 401.

2368. Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande); J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-289, p. 322.

2369. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Québec) Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Concrete Colomn Clamps c. Demontigny, 1975 CanLII 214 (CSC), AZ-76111042, [1976] 1 R.C.S. 541; 2414-0378 Québec inc. c. Zurich du Canada, compagnie d’indemnité, 1997 CanLII 9975 (QC CA), AZ-97011683, J.E. 97-1561, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2745, REJB 1997-01697 (C.A.); Promutuel Kamouraska – Côte-Nord c. Société nationale d’assurance inc., 1999 CanLII 10664 (QC CQ), AZ-99031245, J.E. 99-1198, REJB 1999-13249 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-288, p. 321-322.

2370. Astor Sweets Inc. c. Korman, [1949] B.R. 425; Allaire c. Poirier, [1951] C.S. 470; Traders Gen. Ins. Co. c. Jobin, [1956] B.R. 788; Mercier c. Apparel Accessories Inc., [1974] C.A. 223; Hunter c. Grenier, AZ-76031064, [1976] C.P. 146; Bilodeau c. Lussier, AZ-79033147, [1979] C.P. 162, J.E. 79-559; Belisle c. Junior Import & Jewelry Ltd. § Bijouterie & Importations junior Ltée, AZ-82021585, [1982] C.S. 1064, J.E. 82-1183; Harnois c. Dumontier, AZ-89011247, J.E. 89-201, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 2018 (C.A.); Bissonnette c. Picard, 1998 CanLII 12965 (QC CA), AZ-98011589, J.E. 98-1440, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1945, REJB 1998-06800 (C.A.); Promutuel Kamouraska – Côte-Nord c. Société nationale d’assurance inc., 1999 CanLII 10664 (QC CQ), AZ-99031245, J.E. 99-1198, REJB 1999-13249 (C.Q.); Bujold c. Constructions Camille Veillette & Fils inc., AZ-50563066, B.E. 2009BE-669, [2009] R.L. 346, 2009 QCCS 2888 (appel rejeté sur demande); J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., par P.-G. JOBIN avec la coll. de N. VÉZINA, n° 850, p. 1061-1062; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859.

2371. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 2104 C.p.c.

2372. Voir à cet effet : V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1456, nos 2825-2859.

2373. Art. 2102 C.c.Q.; McMeekin c. Daoust, [1947] C.S. 216; Boucher c. Robitaille, [1958] C.S. 162; Ménard c. Duquette, AZ-80031167, [1980] C.P. 341, J.E. 80-652; Charbonneau c. Union Commerciale du Canada, Cie d’assurances, AZ-90011991, J.E. 90-1475, [1990] A.Q. (Quicklaw) no 1677, [1990] R.R.A. 786 (C.A.); Construction Myre Ltée c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-97021103, J.E. 97-247, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 4223 (C.S.); Ferme Richard Brault enr. c. Constructions D.M. Primeau inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); Bernard Longpré inc. c. Langlais, 1999 CanLII 20496 (QC CS), AZ-00026003, B.E. 2000BE-112, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 5082, [2000] R.L. 55 (C.S.); Construction G.M.S. c. Nadeau Air Service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (C.S.); Gaz L.G. Pétrole inc. c. Construction La-Ray inc., 2001 CanLII 24806 (QC CS), AZ-01021381, J.E. 2001-720, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 691, REJB 2001-23253 (C.S.).

2374. Asphalte Desjardins inc. c. Ville de Lorraine, AZ-51457849, 2018EXP-505.

2375. Boisselle c. Bergeron, AZ-92011208, J.E. 92-177, [1991] A.Q. (Quicklaw) no 2311; Chubb Insurance Company of Canada c. 2426-8740 Québec Inc., AZ-93031393, J.E. 93-1656, [1993] R.R.A. 889 (C.Q.); 2414-0378 Québec inc. c. Zurich du Canada, compagnie d’indemnité, 1997 CanLII 9975 (QC CA), AZ-97011683, J.E. 97-1561, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2745, REJB 1997-01697 (C.A.); Promutuel Kamouraska – Côte-Nord c. Société nationale d’assurance inc., 1999 CanLII 10664 (QC CQ), AZ-99031245, J.E. 99-1198, REJB 1999-13249 (C.Q.); Soudure & Suspension St-Bruno inc. c. Aménagement paysager Vanderzon inc., AZ-50108197 (2001) (C.Q.); Noël c. Gélinas, AZ-50289885 (2005) (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-289, p. 322.

2376. Belisle c. Junior Import & Jewelry Ltd. § Bijouterie & Importations junior Ltée, AZ-82021585, [1982] C.S. 1064, J.E. 82-1183; Cie d’assurances Provinces-Unies c. B.P Pétroles Ltée, AZ-82031148, [1982] C.P 85, J.E. 82-525; Continental Insurance Co. c. Confections Sarrazin & Frères Inc., AZ-86025066, [1986] R.R.A. 577 (C.S.); Chubb Insurance Company of Canada c. 2426-8740 Québec Inc., AZ-93031393, J.E. 93-1656, [1993] R.R.A. 889 (C.Q.); Roy c. 153586 Canada inc., AZ-96031287, J.E. 96-1386 (C.Q.); Bissonnette c. Picard, 1998 CanLII 12965 (QC CA), AZ-98011589, J.E. 98-1440, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1945, REJB 1998-06800 (C.A.); Deschênes c. Lauzier, AZ-50463568, 2007 QCCQ 13443; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-289, p. 322.

2377. Rémillard c. Bijouterie Fortin Inc., AZ-77021248, [1977] C.S. 805.

2378. Poce c. Brown, [1968] C.S. 550; Young At Heart Inc. c. Latour, [1970] C.A. 945.

2379. Kanata Electic c. Malcom, AZ-00036136, B.E. 2000BE-262 (C.Q.).

2380. Allaire c. Poirier, [1951] C.S. 470; Continental Insurance Co. c. Confections Sarrazin & Frères Inc., AZ-86025066, [1986] R.R.A. 577 (C.S.).

2381. Gagnon c. Metropolitan Home Services & Cleaning of Canada Ltd., AZ-75031058, [1975] C.P 241; Anastasopoulos c. Normil Cleaners Inc., AZ-79033023, J.E. 79-167 (C.P.); Roy c. 153586 Canada inc., AZ-96031287, J.E. 96-1386 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, Les obligations, 7e éd., par P.-G. JOBIN avec la coll. de N. VÉZINA, nos 726 et 869-871, p. 849 et 1075-1078; V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1474, nos 3873-3931; J. PINEAU et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, no 479, p. 809.

2382. Promutuel Kamouraska – Côte-Nord c. Société nationale d’assurance inc., 1999 CanLII 10664 (QC CQ), AZ-99031245, J.E. 99-1198, REJB 1999-13249 (C.Q.); Soudure & Suspension St-Bruno inc. c. Aménagement paysager Vanderzon inc., AZ-50108197 (2001) (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN et P! DESLAURIERS, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-289, p. 322.; F. BEAUCHAMP, « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 83, p. 134.

2383. P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 405.

2384. Reliance Insurance Co. of Philadelphia c. Chayer, AZ-78021065, [1978] C.S. 301, J.E. 78-57; Capitale, Cie d’assurance générale c. Dubois, AZ-86021394, J.E. 86-832, [1986] R.R.A. 437 (C.S.) (appel rejeté AZ-89011041, J.E. 89-2, [1988] Q.J. (Quicklaw) no 1869, [1989] R.D.I. 9, [1989] R.R.A. 171 (C.A.)).

2385. Barnabé et fils ltée c. Roy, [1947] B.R. 737; Thibodeau c. Chaput, [1961] B.R. 392.

2386. Voir nos commentaires sous l’article 2101 C.c.Q.

2387. À titre d’illustration : Thibodeau c. Chaput, [1961] B.R. 392.

2388. Roy c. Duchesneau, AZ-79011097, [1979] C.A. 206, J.E. 79-475 (a contrario); Capitale, Cie d’assurance générale c. Dubois, AZ-86021394, J.E. 86-832, [1986] R.R.A. 437 (C.S.) (appel rejeté).

2389. Concrete Colomn Clamps c. Demontigny, 1975 CanLII 214 (CSC), AZ-76111042, [1976] 1 R.C.S. 541.

2390. Gildac Inc. c. St-Paul Fire & Marine Insurance Co., AZ-85011308, J.E. 85-1028 (C.A.).

2391. Art. 1594 C.c.Q.; Pichette c. Bouchard, [1957] C.S. 18; Léo Perreault Ltd. c. Tessier, [1958] B.R. 420; Longpré c. Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1972] C.S. 174; Reliance Insurance Co. of Philadelphia c. Chayer, AZ-78021065, [1978] C.S. 301, J.E. 78-57.

2392. Reliance Insurance Co. of Philadelphia c. Chayer, AZ-78021065, [1978] C.S. 301, J.E. 78-57.

2393. Art. 2102 C.c.Q.; Galeries de la Capitale inc. c. Huot inc., 2002 CanLII 642 (QC CS), AZ-50149162, J.E. 2002-2158, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5190, REJB 2002-35089 (C.S.).

2394. Reliance Insurance Co. of Philadelphia c. Chayer, AZ-78021065, [1978] C.S. 301, J.E. 78-57; Sergerie c. Houde, AZ-79022248, J.E. 79-439 (C.S.).

2395. P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, t. 7, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1906, p. 404.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2115 (LQ 1991, c. 64)
L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage.

Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part. Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client.
Article 2115 (SQ 1991, c. 64)
The contractor is liable for loss of the work occurring before its delivery, unless it is due to the fault of the client or the client is in default to receive the work.

Where the property is furnished by the client, the contractor is not liable for the loss of the work unless it is due to his fault or some other failure on his part. He may not claim the price of his work except where the loss of the work results from an inherent defect in the property furnished or a defect in the property that he was unable to detect, or where the loss is due to the fault of the client.
Sources
C.C.B.C. : articles 1684, 1685, 1686
Commentaires

Cet article règle le problème de la perte de l'ouvrage, survenue avant qu'il soit délivré. Il reprend, d'une manière allégée et adaptée au contexte du nouveau contrat d'entreprise, le droit antérieur, édicté aux articles 1684, 1685 et 1686 du C.C.B.C.


Cet article est un corollaire de l'article 2104.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2115

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2103.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.