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Code civil du Québec
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    [Expand]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Collapse]I - Dispositions générales
       a. 2110
       a. 2111
       a. 2112
       a. 2113
       a. 2114
       a. 2115
       a. 2116
     [Expand]II - Des ouvrages immobiliers
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2114

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2114
Si l’ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d’elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette partie et le paiement fait présumer qu’elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix.
1991, c. 64, a. 2114
Article 2114
Where the work is performed in successive phases, it may be accepted in parts; the price for each part is payable upon delivery and acceptance of the part; payment creates a presumption that the part has been accepted, unless the sums paid are to be considered as merely partial payments on account of the price.
1991, c. 64, s. 2114; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2114. Si l’ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d’elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette partie et le paiement fait présumer qu’elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix.

 

Art. 2114. Where the work is performed in successive phases, it may be accepted in parts; the price for each part is payable upon delivery and acceptance of the part; payment creates a presumption that the part has been accepted, unless the sums paid are to be considered as merely partial payments on account of the price.

C.c.B.-C.

1687. S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, il peut être reçu par parties. Il est présumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

694. Un ouvrage en plusieurs parties ou à la mesure peut être reçu par partie.

Il est présumé avoir été ainsi reçu pour toutes les parties payées, sauf convention contraire.

P.L. 125

2102. Si l’ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d’elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette partie et le paiement fait présumer qu’elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix.

C.c.Q. : art. 2110, 2122.

1. Introduction

1511. L’article 2114 C.c.Q. traite de la réception de l’ouvrage par phases et encadre la construction d’ouvrages importants fréquemment réalisés par phases successives. Le fait que l’ouvrage soit exécuté par phases implique le paiement de chacune d’elles lorsqu’elle est complétée. Ce paiement doit avoir lieu lors de la réception de cette partie2322.

1512. En l’absence d’une stipulation expresse prévoyant la réception partielle de l’ouvrage, les paiements effectués selon la progression des travaux ne doivent pas faire présumer leur réception partielle. Dans certains cas, l’acompte sur le paiement peut toutefois faire présumer la

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réception de la partie exécutée. Il en est ainsi d’une décision prise par les parties de suspendre les travaux et de les reporter à une date postérieure alors que le client paie les coûts de la partie exécutée de l’ouvrage2323. Il s’agit cependant d’une présomption juris tantum qui peut être repoussée par une preuve contraire2324, soit par une preuve que le paiement n’était qu’un acompte sur le prix total de l’ouvrage.

1513. L’acompte sur le prix est bien différent du paiement de l’ouvrage puisque c’est seulement ce dernier, qui coïncide avec la réception partielle ou finale, qui opère transfert du droit de propriété de l’ouvrage ainsi que du risque inhérent au client.

2. Conditions d’application et conséquences de la réception des travaux par phases successives

A. Conditions d’application de l’article 2114 C.c.Q.

1514. Le contrat doit prévoir que le projet de construction s’exécute en plusieurs phases. Ainsi, le tribunal ne peut conclure à l’exécution de l’ouvrage par phases en l’absence d’une indication précise à cet effet dans le contrat. En l’absence d’une stipulation prévoyant l’exécution des travaux par phase ou lorsque les travaux facturés n’ont pas été effectués par phase, la disposition de l’article 2114 C.c.Q. ne peut recevoir application2325. Rappelons aussi que la réception partielle n’est pas obligatoire et, à moins qu’elle ne soit stipulée dans le contrat, le client n’est pas tenu à cette réception tant que l’ouvrage n’est pas prêt à servir pour l’usage auquel il est destiné.

1515. L’obligation du client de recevoir l’ouvrage est une question qui doit être évaluée et déterminée à la lumière non seulement de la volonté exprimée par les parties dans leur contrat, mais aussi en tenant compte des particularités et des circonstances propres à chaque ouvrage. Ainsi, suite au paiement effectué pour la partie des travaux exécutée, la conduite et le comportement des parties, notamment le fait que le client contracte une assurance des biens et prenne des mesures visant à protéger cette partie constitue des indices déterminants quant à sa réception et au transfert des risques inhérents.

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1516. La réception d’une partie de l’ouvrage opère transfert des risques pour cette partie2326. Cependant, la réception partielle n’a aucune conséquence sur les délais de prescription de divers recours que détient le propriétaire de l’ouvrage contre l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs. Ce délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux (art. 2116 C.c.Q.).

1517. Une question se pose à savoir si le propriétaire perd ses recours contre l’entrepreneur advenant son défaut de faire une réserve pour les malfaçons apparentes. Une réception partielle ne doit avoir que des effets restreints entre les parties, tels que le transfert du risque et le paiement du prix pour la partie reçue, particulièrement lorsque les différentes phases sont une suite logique l’une pour l’autre. En effet, les travaux se chevauchent souvent et une phase ou partie peut être la suite logique et pragmatique de l’autre. La présence de certaines déficiences ou malfaçons, lors de la réception partielle, ne peut faire présumer leur acceptation par le propriétaire. Celui-ci peut légitimement penser que l’entrepreneur complètera ces déficiences ou réparera les malfaçons au cours de l’exécution du reste des travaux.

1518. Il ne faut pas judiciariser les relations entre les parties dès la réception d’une première partie des travaux. La confiance doit diriger ces relations. D’ailleurs, le client qui accepte de recevoir l’ouvrage par phases, et ainsi de payer le prix, doit être motivé par cette confiance qui lui fait croire que, malgré ce paiement, l’entrepreneur a la détermination et la volonté de continuer son travail afin de réaliser complètement l’ouvrage tel que prévu. Décider autrement revient à punir le client d’avoir fait confiance à son entrepreneur. La bonne foi se présume et toute relation contractuelle s’établit entre les parties sur une base de confiance et de bonne foi, sinon cette relation perd sa raison d’être. Il faut donner la chance à un entrepreneur de corriger toute déficience tant qu’il est sur le chantier.

1519. Les réserves pour les malfaçons apparentes doivent être faites seulement lors de la réception totale de l’ouvrage, soit au moment où l’entrepreneur s’apprête à quitter le chantier en prétendant avoir terminé les travaux prévus dans le contrat. Rien ne laisse croire à la lecture des articles 2111 à 2116 C.c.Q. que le client doit faire des réserves lors de la réception partielle2327. Il ne faut pas prêter au législateur des intentions qu’il n’a pas exprimées.

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1520. Enfin, même si l’on admettait la nécessité pour le client de faire une réserve quant aux malfaçons apparentes qui affectent la partie de l’ouvrage faisant l’objet d’une réception partielle, il n’est pas nécessaire que cette réserve soit exprimée avec une liste de ces malfaçons établie par écrit. Cette exigence, quant à la forme, doit être remplie en cas de réception totale et finale de l’ensemble de l’ouvrage. Une déclaration verbale rappelant à l’entrepreneur son obligation de corriger toute malfaçon existante avec la réception finale doit être considérée satisfaisante.

1521. La partie des travaux que l’entrepreneur veut remettre au client doit, en principe, avoir été complétée. Il serait injuste et inéquitable, en effet, de remettre au client une partie de l’ouvrage non terminée et d’en exiger le prix. S’il n’y a pas de livraison partielle de l’ouvrage, il n’y a pas de réception ni d’obligation de payer le prix de cette partie.

B. Conséquences de la réception partielle

1522. La réception partielle de l’ouvrage opère, du même coup, le transfert des risques de perte de cette partie. Lorsque l’entrepreneur remet la partie de l’ouvrage exécutée au client et que ce dernier en paie le prix, il n’est plus responsable de la perte causée par la force majeure2328. L’entrepreneur est alors libéré et il appartient au client, à partir de la date de la réception, d’assumer ce risque. Ce dernier, devenu le propriétaire de la partie reçue, doit être responsable de sa perte. Cependant, la disposition de l’article 2114 C.c.Q. n’est pas d’ordre public et rien n’empêche les parties de déroger à cette disposition par une clause contractuelle prévoyant la responsabilité de l’entrepreneur pour toute perte survenue avant la fin des travaux ou la réception finale de l’ouvrage.

1523. L’entrepreneur est tenu de réparer les malfaçons et les vices qui affectent la partie reçue de l’ouvrage. Le client garde ses recours pour les vices et malfaçons existants lors de sa réception. On ne peut pas, répétons-le, assimiler la réception partielle à la réception finale sans réserve (art. 2113 C.c.Q.) puisque les réserves doivent être faites lors de la réception totale de l’ouvrage, soit au moment où l’entrepreneur s’apprête à quitter le lieu. Autrement, le client est obligé d’effectuer une vérification précise lors de chaque réception partielle, ce qui peut être un processus déraisonnable. De plus, il ne faut pas transformer la

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relation de confiance entre les parties en une relation de méfiance, susceptible de remettre la réalisation de l’ouvrage en question.

1524. La réception d’une partie de l’ouvrage rend exigible le prix de celle-ci. L’entrepreneur n’a pas le droit d’en réclamer le montant avant sa réception. Si le client ne paie pas la partie de l’ouvrage reçue, l’entrepreneur est alors justifié de suspendre le reste des travaux jusqu’à ce que le client paie ce montant. Le contrat d’entreprise ou de prestation de services est un contrat synallagmatique. La règle de l’exception d’inexécution établie à l’article 1591 C.c.Q. trouve application et chaque partie peut refuser d’exécuter ses obligations pour faire des pressions sur l’autre et ainsi l’obliger à exécuter les siennes2329.

1525. Comme nous l’avons vu sous l’article 2110 C.c.Q., il n’y a qu’une seule fin des travaux pour tous les ouvriers associés à un même ouvrage2330. Il n’y a donc pas autant de fins de travaux qu’il y a de réceptions partielles. Autrement, les fournisseurs et les sous-entrepreneurs ayant exécuté en premier leurs prestations seront placés dans une position d’incertitude. Ils devraient vérifier régulièrement si les travaux sont terminés afin de s’assurer qu’ils sont toujours dans le délai pour publier leur hypothèque légale au Registre foncier2331. C’est pourquoi il faut conclure à une seule fin des travaux devant avoir lieu lorsque l’ouvrage est complété en entier et en état de servir à l’usage auquel il est destiné2332.

1526. Le délai de prescription commence à courir dès la fin des travaux, même s’il y a eu une réception de l’ouvrage2333, ce qui signifie que, lorsqu’il y a réception partielle de l’ouvrage, il n’y a pas fin des travaux pour cette partie. Le délai d’un an de la garantie pour les vices et malfaçons existants lors de cette réception et ceux qui se manifestent après ne commence à courir que lors de la réception totale de l’ouvrage2334.

1527. L’entrepreneur a le fardeau de prouver que le client a payé le prix de la partie qu’il a reçue. Comme le paiement n’est qu’une présomption simple de la réception des travaux, le client pourrait invoquer qu’il n’a fait qu’un acompte sur le prix de l’ouvrage.

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3. Acompte

1528. Un acompte est une somme d’argent remise par le client à l’entrepreneur au prorata du degré d’avancement des travaux que celui-ci a la charge d’exécuter. Ces acomptes, qui ne portent sur aucune portion terminée, ne font pas présumer la réception des travaux2335. Ce sont de simples avances sur le prix total de l’ouvrage. Le législateur a consacré un article à ce sujet, soit l’article 2122 C.c.Q.2336; nous y reviendrons un peu plus loin.

1529. Cependant, de tels acomptes peuvent être exigés par l’entrepreneur lorsque le contrat contient une stipulation à cet effet. De plus, l’entrepreneur doit remettre au client un état de compte mentionnant les dépenses occasionnées par l’achat des matériaux déjà fournis, la valeur des travaux complétés ainsi que les sommes qui devront ultérieurement être déboursées pour terminer les travaux2337.


Notes de bas de page

2322. Pour de plus amples informations sur la réception des travaux, voir nos commentaires sous l’article 2110 C.c.Q.

2323. Lepage c. Savard (GPS Gestion de projet Savard), AZ-50446064, 2007 QCCQ 8247.

2324. F. BEAUCHAMP et H. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 44.

2325. Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, 2013 QCCA 929.

2327. Voir contra : F. BEAUCHAMP et M. MONDOUX, « Les droits et les obligations des parties », dans Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Collection de droit 2016-2017, École du Barreau du Québec, vol. 6, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2016, p. 44-45.

2328. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1693, nos 3720-3756.

2329. Ibid., nos 1474-1500, p. 547-560.

2330. Geofgeff c. Entreprises de construction J.M. Courcelles Inc., [1996] A.Q. (Quicklaw) no 4510 (C.S.); P. CIOTOLA, Droit des sûretés, no 2.98, p. 179.

2331. Tremblay c. Martel, AZ-50120785, B.E. 2002BE-427 (C.Q.); voir nos commentaires sous l’article 2727 C.c.Q.

2335. Roy c. Duchesneau, [1979] C.A. 206; Pavages Labrecque inc. c. Lépine, AZ-98031063, J.E. 98-366; Lepage c. Savard (GPS Gestion de projet Savard), AZ-50446064, 2007 QCCQ 8247.

2336. Voir nos commentaires sous cet article.

2337. 9054-0006 Québec inc. (Constructions Gilles Lanoue et Fils) c. Leblanc, AZ-50498696, J.E. 2008-1610, 2008 QCCQ 5326.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1687
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2114 (LQ 1991, c. 64)
Si l'ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d'elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette partie et le paiement fait présumer qu'elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix.
Article 2114 (SQ 1991, c. 64)
Where the work is performed in successive phases, it may be accepted in parts; the price for each part is payable upon delivery and acceptance of the part; payment creates a presumption that the part has been accepted, unless the sums paid are to be considered as merely partial payments on the price.
Sources
C.C.B.C. : article 1687
O.R.C.C. : L. V, article 694
Commentaires

Cet article reproduit, dans une formule simplifiée, les dispositions de l'article 1687 C.C.B.C. concernant la réception d'un ouvrage exécuté par phases successives.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2114

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2102.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.