Table des matières
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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
   [Collapse]SECTION II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
     a. 1491
     a. 1492
   [Expand]SECTION III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1491

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1491
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer.
Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
1991, c. 64, a. 1491
Article 1491
A payment made in error, or merely to avoid injury to the person making it while protesting that he owes nothing, obliges the person who receives it to make restitution.
However, a person who receives the payment in good faith is not obliged to make restitution where, in consequence of the payment, the person’s claim is prescribed or the person has destroyed his title or relinquished a security, saving the remedy of the person having made the payment against the true debtor.
1991, c. 64, s. 1491; 2016, c. 4, s. 185

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4802. Le paiement de l’indu est l’acte par lequel le solvens exécute par erreur7315 ou pour éviter un préjudice, une obligation en faveur de l’accipiens7316. Puisque le solvens n’est pas légalement ou contractuellement7317 tenu envers l’accipiens au paiement qu’il a effectué, un lien de droit est alors créé entre ces deux personnes permettant ainsi une restitution selon les modalités prévues aux articles 1699 et suiv. C.c.Q. En effet, suivant l’application de l’article 1492 C.c.Q., celui qui a reçu un paiement auquel il n’a aucun droit est tenu de le rendre, car autrement il s’enrichit injustement aux dépens du solvens7318. Dépendamment des faits propres au cas d’espèce, la situation peut donner lieu à un appel en garantie du débiteur tenu véritablement à l’obligation7319. Il s’agit d’un cas qui peut se présenter lorsque la restitution de la somme reçue par un accipiens de bonne foi risque de ne pas rétablir les droits de ce dernier contre le véritable débiteur de l’obligation.

4803. La restitution de l’indu renvoie à plusieurs situations7320. Une personne peut recevoir un paiement auquel elle n’a pas le droit, soit parce que le solvens paie une dette inexistante7321, paie en trop7322 ou rembourse une autre personne que son créancier véritable. Ainsi, constitue un paiement indu sujet à répétition la portion de l’indemnité versée par l’assureur à son assuré pour des travaux d’amélioration qui ne sont pas dus ou justifiés par le sinistre survenu dans son immeuble7323. Il en est de même lorsqu’une personne reçoit un montant supérieur à celui auquel elle a droit d’un régime de retraite, en raison d’une erreur informatique7324.

4804. Dans l’hypothèse où le solvens est véritablement débiteur du plein montant à l’égard du créancier ou de l’accipiens, il n’y a pas de réception de l’indu. En payant, il ne fait que respecter les engagements qu’il a contractés7325. De la même façon, lorsque la créance existe, mais que le débiteur effectue son paiement à la suite d’une erreur sur le motif justifiant ce paiement, il ne s’agit pas d’un cas de réception de l’indu7326. Dans le même ordre d’idées, un prêteur ne peut réclamer à un tiers le remboursement, à titre de réception de l’indu, de la somme versée dans le cadre d’un prêt, même si l’emprunteur n’utilise pas l’argent prêté aux fins prévues par le contrat. Le paiement n’a pas été fait par erreur, mais plutôt dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt7327.

2. Portée de la règle

4805. Les dispositions régissant la répétition de l’indu s’appliquent non seulement à des personnes de droit privé mais également à des personnes de droit public, notamment aux municipalités.

4806. Rappelons qu’au sens de l’article 1553 C.c.Q., le terme paiement signifie non seulement le paiement d’une somme d’argent, mais aussi l’exécution d’une prestation en nature. Cela dit, le paiement de l’indu ne vise pas seulement la réception d’une somme d’argent mais peut s’étendre aussi à la fourniture d’une prestation en nature. Ainsi, dans le cas où une personne fournit à une autre personne, par erreur, une prestation de service alors qu’elle n’est tenue envers celle-ci à aucune obligation, elle pourra lui réclamer la valeur de sa prestation7328. Il en est de même lorsque des travaux ou des prestations de services ont été effectués en vertu d’un contrat qui a été déclaré plus tard nul ou invalide. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut alors faire une réclamation selon la règle de répétition de l’indu. Une telle situation peut se produire souvent lorsqu’un contrat intervenu entre une personne de droit privé et une personne de droit public est déclaré plus tard invalide ou nul pour défaut de remplir l’une des conditions requises par la loi qui régit l’organisme public. Ainsi, l’entrepreneur ou le prestataire de services pourra réclamer à ce dernier la restitution de la valeur de ces travaux ou prestations.

A. L’évolution de la règle relative à la réception de l’indu

4807. Cet article énonce de façon différente les règles qui étaient énoncées aux articles 1047 al. 1 et 1048 C.c.B.-C. qui ont trait aux conditions de la réception de l’indu. Communément désignée sous les termes « paiement sous protêt », cette source autonome d’obligations est reprise dans son ensemble et n’a pas été l’objet de modifications majeures7329. Il convient toutefois de noter que ce que la doctrine et la jurisprudence qualifiaient de « paiement de l’indu », de « répétition de l’indu » ou de « restitution de l’indu » doit désormais être reconnu dans l’expression « réception de l’indu ». Cette modification de forme est attribuable au fait que l’obligation de restitution tire sa source dans le fait qu’une personne reçoit quelque chose que le solvens ne lui devait pas7330. Il a donc semblé préférable de décrire l’opération à partir de cette situation7331.

4808. La doctrine et la jurisprudence7332 enseignaient sous le Code civil du Bas-Canada qu’en général, le solvens doit faire la preuve des trois conditions7333 nécessaires au maintien de l’action en répétition de l’indu (désignée aussi sous son nom romain condictio indebiti), soit : un paiement, un paiement effectué pour une dette qui n’était pas due7334 et un paiement fait par erreur7335.

4809. Le Code civil du Québec étend désormais l’application de cette règle, non seulement au paiement fait par erreur, mais aussi au paiement fait volontairement par quelqu’un qui sait ne rien devoir, mais qui désire éviter un préjudice. Ainsi, il peut s’agir d’une personne qui, menacée d’un procès ou d’une saisie, paierait sous protêt la somme réclamée en attendant la décision du tribunal. Agissant ainsi, la personne évite, d’une part, un préjudice sérieux et, d’autre part, qu’on puisse considérer son paiement comme une reconnaissance de l’existence de la dette7336. C’est le cas de celui qui, afin d’éviter une saisie ou une vente en justice de ses biens, paie aux autorités concernées la somme réclamée à titre de taxes tout en protestant le fondement de la réclamation7337. Celui qui, par contre, paie une créance pour éviter les frais élevés d’un procès ne peut prétendre à la restitution de l’indu7338. Il en est de même pour la personne qui paie une créance sans toutefois indiquer qu’elle paierait sous protêt la somme réclamée. Elle ne peut réclamer plus tard la restitution de cette somme comme étant un paiement de l’indu, même si elle prétend qu’elle craignait de subir un préjudice7339.

4810. Sous l’ancien régime, la doctrine7340 et la jurisprudence7341 reconnaissaient une telle situation, même s’il n’y avait pas erreur de la part du solvens, à condition que le paiement soit accompagné d’une protestation de la part de ce dernier. Il a donc semblé opportun de codifier cette règle et ainsi de reconnaître qu’un paiement sous protêt n’est pas un paiement fait volontairement. Au contraire, il s’agit d’un paiement contesté qui ne peut, sur le plan juridique, avoir plus de valeur qu’un paiement fait par erreur7342. Il faut toutefois souligner que le paiement sous protêt doit être suivi d’une action en répétition de l’indu pour permettre la récupération du montant payé. L’absence d’une telle action peut rendre ce paiement valable7343. De plus, il ne suffit pas de réclamer la répétition du montant payé sous protêt, le solvens doit faire la preuve de l’inexistence de la dette. À défaut d’une telle preuve, le paiement sous protêt sera reconnu comme un paiement dû et la demande en répétition de l’indu sera rejetée7344.

4811. Il faut préciser que la transmission d’un paiement avec l’absence des mots « sous protêt », n’est pas un obstacle en soi à une demande en répétition de l’indu si la trame factuelle démontre sans contredit l’intention du solvens de contester le bien-fondé de la réclamation du créancier. Il suffit aussi que le paiement soit accompagné de l’expression d’une volonté claire par ce dernier de faire une demande en remboursement de paiement7345.

B. Fardeau de preuve

4812. La personne qui intente une action en répétition de l’indu a le fardeau de faire la preuve du bien-fondé de sa demande (art. 2803 C.c.Q.). Elle doit ainsi établir l’existence d’un paiement, l’absence d’une obligation et l’erreur ayant mené au paiement. Ces trois conditions doivent être remplies pour que la personne puisse réussir dans son recours. Il importe cependant de préciser que la preuve de l’erreur ayant mené au paiement peut être remplacée par la preuve que le paiement a été fait dans le but d’éviter un préjudice7346.

4813. Les articles 1491 et 1492 C.c.Q. circonscrivent le principe selon lequel une personne ne peut être tenue à faire un paiement à moins d’avoir une obligation qui justifie ce paiement. Elle ne peut aussi être obligée de payer que ce à quoi elle est tenue. Ce même principe permet à la personne ayant effectué indûment un paiement excédentaire de réclamer, à la personne qui l’a reçu, la restitution de ce paiement. En général et à moins d’une situation exceptionnelle, la demande de restitution doit être accueillie lorsque le payeur prouve l’absence d’une obligation et l’erreur commise lors de son paiement. Cependant, la personne ayant reçu le paiement a le loisir de faire une contre preuve démontrant que le paiement n’a pas été fait par erreur, mais le résultat d’un acte volontaire7347.

4814. Le paiement qui est le résultat d’une erreur est en principe sujet à répétition à partir du moment où le solvens apporte la preuve7348 des trois conditions requises. Il importe de souligner que la négligence du solvens ne peut lui faire perdre son droit de réclamer en répétition de l’indu7349. Ainsi, même s’il disposait de toutes les informations pertinentes lui permettant de calculer avec exactitude le montant dû, le solvens aura droit à la répétition de l’indu, si son erreur a été commise de bonne foi et si la preuve révèle que le paiement était dû à une erreur de calcul provoquée notamment par une défaillance de son système informatique7350.

4815. Il ne faut pas cependant refuser la répétition de l’indu sur une simple preuve du caractère inexcusable de l’erreur commise par le solvens. Au contraire, une erreur inexcusable pour justifier le refus de la répétition de l’indu doit engendrer la perte par l’accipiens de sa créance. De plus, ce dernier doit aussi être de bonne foi7351. Il ne doit pas pouvoir bénéficier d’une erreur inexcusable alors qu’il était de mauvaise foi en sachant qu’il n’a pas droit au paiement effectué par le solvens7352. L’accipiens conscient que la somme d’argent ou la chose qu’il reçoit n’est pas due doit informer ce dernier de cette réalité, voire même refuser de recevoir le paiement. En laissant le solvens dans l’ignorance ou en cherchant à profiter de sa négligence, l’accipiens manque à son obligation de bonne foi et plus particulièrement à son obligation de renseigner le solvens sur une situation qui ne lui est pas tout à fait claire et précise. Refuser à ce dernier la répétition de l’indu, sous prétexte d’une erreur inexcusable résultant d’une faute ou d’une négligence, revient à permettre à l’accipiens de profiter de sa mauvaise foi au lieu de sanctionner celle-ci.

4816. S’il est vrai que dans certains cas, on peut blâmer le solvens de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires avant de payer ou de ne pas s’être renseigné alors qu’il en avait la possibilité, il est également vrai que l’accipiens doit être tenu responsable d’une erreur commise par le solvens lorsqu’il retient des informations sur ce dernier ou lorsque lui-même a commis une faute ou une erreur qui est à l’origine de celle du solvens. Il en est ainsi lorsqu’une personne reçoit des factures durant une période déterminée pour des services rendus ou des marchandises fournies par un prestataire de services ou un fournisseur et effectue le paiement de ces factures, sans aucune vérification quant à leur montant. Advenant la découverte que les montants payés pour ces factures n’étaient pas justifiés par les services ou marchandises fournis, la personne doit avoir droit à la répétition de tout montant payé indûment. Le fait qu’elle n’ait pas vérifié ces factures, bien qu’il représente une faute par négligence, ne doit pas constituer une fin de non-recevoir à sa réclamation en répétition des montants payés injustement. Une personne peut effectuer certains paiements en faisant confiance à son prestataire de services ou à son fournisseur de marchandises. Mais elle ne doit pas être pénalisée en raison de cette confiance, de son droit à la répétition de l’indu. Au contraire, c’est le créancier (l’accipiens) qui doit être tenu responsable de son fait personnel, qui est à l’origine de l’erreur commise par son débiteur (le solvens)7353. Toutefois, dans la mesure où l’erreur commise par l’accipiens a été faite de bonne foi, ce dernier, bien que tenu à la répétition de l’indu, ne sera pas sanctionné. Ainsi, le locateur qui augmente le prix de son loyer selon l’indexation en se fiant à des données erronées, sera tenu de rendre à son locataire les montants versés en trop par celui-ci, sans toutefois avoir à débourser d’indemnité additionnelle7354.

4817. Notons qu’il ne faut pas assimiler l’erreur du solvens à sa faute ou négligence. Un premier courant jurisprudentiel refuse au solvens la répétition de l’indu lorsque le paiement qu’il a effectué a été fait en raison de sa faute ou sa négligence7355. Ainsi, selon ce courant, l’assureur ayant versé l’indemnité d’assurance-vie à la mauvaise personne alors qu’elle avait en main tous les éléments utiles pour éviter cette erreur sera considéré comme ayant commis une erreur inexcusable et se verra refuser son droit au recours en répétition de l’indu7356. Toutefois, l’erreur inexcusable commise par le débiteur en payant une personne autre que le bénéficiaire de l’obligation ne doit pas être une fin de non-recevoir de sa demande en répétition de l’indu lorsque l’accipiens était de mauvaise foi en cherchant par sa conduite à induire en erreur le débiteur quant à son droit de recevoir le paiement. En d’autres termes, lorsqu’une personne n’ayant pas droit au paiement, mais ayant réussi par l’utilisation d’un document accompagné de manœuvres malhonnêtes à faire croire au débiteur qu’il est le bénéficiaire de l’obligation, ce dernier doit avoir droit au remboursement, même s’il a commis une erreur de paiement pouvant être qualifiée d’inexcusable, car il aurait pu l’éviter en étant vigilant. Entre l’erreur inexcusable et la mauvaise foi, le tribunal doit opter pour sanctionner la mauvaise foi, car l’erreur inexcusable devient excusable par la conduite de l’accipiens qui n’est pas conforme aux exigences de la bonne foi, telles qu’édictées par les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.7357.

4818. Cependant, un deuxième courant jurisprudentiel qui s’affirme de plus en plus reconnaît au solvens le droit à la répétition de l’indu même lorsque son paiement résulte d’une faute ou d’une négligence de sa part7358. En effet, ce courant jurisprudentiel considère que la négligence ou l’erreur inexcusable7359 commise par la partie qui a fait le paiement ne constitue pas une fin de non-recevoir à une action en réception de l’indu. Selon les tenants de cette thèse, la seule exception prévue à l’action en réception de l’indu est expressément prévue au second alinéa de l’article 1491 C.c.Q., alors tout porte à croire que si le législateur avait voulu que l’erreur inexcusable de la partie payante constitue un motif empêchant la restitution de l’indu, il l’aurait inclus dans le libellé de cet article7360.

4819. Il faut toutefois reconnaître à l’accipiens le droit de faire rejeter l’action en répétition de l’indu lorsque la preuve soumise démontre non seulement une faute commise par le solvens, mais qu’advenant le cas où la Cour accueille l’action de ce dernier, un préjudice sera aussi subi par lui, lequel préjudice sera la conséquence directe de la faute commise par le solvens. En effet, lorsque l’accipiens subit un préjudice en raison de la conduite fautive ou négligente du solvens, le tribunal peut condamner ce dernier à lui payer des dommages-intérêts ou limiter son droit à une restitution partielle de ce qu’il a payé. Ainsi, l’erreur administrative commise par une banque par négligence ne donne droit qu’à une restitution partielle de ce qui a été reçu indûment par l’accipiens7361.

4820. Quoi qu’il en soit, la faute ou la négligence du solvens ne doit pas constituer une fin de non-recevoir de sa réclamation en restitution de l’indu lorsque l’accipiens n’a subi aucun préjudice. Rien ne justifie qu’un accipiens, même de bonne foi, s’enrichisse en raison d’une faute ou d’une négligence du solvens lors d’un paiement indu7362.

4821. La demande en restitution de l’indu fondée sur l’erreur doit être introduite avec une diligence raisonnable7363. À défaut, l’attitude du solvens préjudiciable à l’accipiens peut constituer une fin de non-recevoir dans la mesure où elle l’empêche de se replacer dans sa situation originale7364.

4822. Le Code civil exige une erreur de la part du solvens et non de l’accipiens7365, que cette erreur soit de fait ou de droit7366. De plus, l’erreur doit être commise au moment du paiement7367. En l’absence d’erreur de la part du solvens, ou si ce dernier ne fait pas la preuve d’un paiement fait pour éviter un préjudice, les tribunaux considèrent le paiement comme une libéralité, voire une donation7368 et refusent de conclure à la restitution. Il en est de même lorsque le solvens acquitte volontairement une obligation naturelle, puisqu’une telle exécution constitue bel et bien un paiement valable et la répétition n’est pas admise7369 conformément à l’article 1554 al. 2 C.c.Q. Cependant, le débiteur d’une obligation naturelle qui croyait être tenu d’une obligation civile et qui en effectue le paiement, peut exercer l’action en répétition de l’indu7370.

4823. La jurisprudence a déjà établi que le paiement volontaire effectué par une personne pour acquitter une dette existante ne constitue par un paiement de l’indu, ce qui rend l’article 1491 C.c.Q. inapplicable. Le fait que plus tard la personne réalise qu’elle ne devait pas faire le paiement, pour une raison valable, ne modifie pas le caractère volontaire de son paiement et par conséquent, elle ne peut réclamer la répétition de ce qu’elle a payé7371.

4824. Enfin, il faut noter que la preuve des conditions de la réception de l’indu incombe au solvens. Le paiement effectué par erreur constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous les moyens de preuve, y compris la preuve testimoniale. En fait, c’est la preuve de l’erreur qui est requise ici, et l’erreur a toujours été considérée comme un fait juridique7372. L’erreur subjective doit être corroborée puisque le tribunal ne serait pas satisfait du témoignage du solvens quant à sa propre erreur7373. De plus, il doit faire la preuve de certains faits ou circonstances qui ont entouré le paiement prétendu fait par erreur7374.

4825. Quoi qu’il en soit, le fardeau de preuve du solvens pourrait être allégé, dans certains cas, lorsque la preuve démontre que le créancier savait que la dette n’était pas due ou que celui qui la paie ne la devait pas. Les tribunaux se sont exprimés dans ce sens à différentes occasions. Ainsi, il a été décidé que lorsque le solvens fait la preuve que ce qui était payé n’était pas dû, il appartient au créancier de faire la preuve que le paiement a été fait sciemment. À défaut d’une telle preuve, la répétition doit être ordonnée, puisqu’en cas de doute, il faut favoriser le solvens qui ne peut être présumé avoir fait une donation7375. Il en est de même lorsque le créancier ne peut ignorer que le solvens n’est pas son débiteur ou n’est pas tenu à lui payer la dette. Dans ce cas, le créancier n’est plus de bonne foi, ce qui pourrait alléger le fardeau de preuve pour le solvens ou même le voir renverser. On peut se trouver dans la même situation lorsque le créancier ignore que le solvens n’est pas tenu à la dette et que son ignorance résulte de sa propre faute ou négligence7376.

C. Effets

4826. Le principal effet de la réception de l’indu est de permettre au solvens de recouvrer de l’accipiens l’objet du paiement au moyen d’une action en justice7377. Cependant, lorsque l’accipiens s’avère être de bonne foi, il n’y a pas lieu à une restitution des prestations si la créance est prescrite, si le titre est détruit ou si l’accipiens est privé d’une sûreté7378. Quant au véritable créancier qui n’a pas été payé, celui-ci n’a un recours à exercer que contre le solvens, soit son véritable propriétaire7379. À cet effet, que l’accipiens soit de bonne ou de mauvaise foi, l’obligation de restituer existe tout de même et ses modalités varient selon les règles prévues aux articles 1699 et suiv. C.c.Q.

D. Exceptions

4827. Le deuxième alinéa de l’article 1491 C.c.Q. reprend l’exception anciennement prévue à l’article 1048 al. 2 C.c.B.-C. en y ajoutant deux autres situations permettant à l’accipiens de bonne foi de faire obstacle à la réclamation du solvens. Ainsi, sous l’ancien régime, l’accipiens qui recevait un paiement qui lui était dû, mais qui le recevait d’une personne qui n’était pas le véritable débiteur, devait ne pas avoir détruit son titre pour pouvoir s’adresser au véritable débiteur. En cas de destruction par l’accipiens de son titre, le solvens devait obtenir le remboursement de celui qui était tenu au paiement en exerçant un recours sur la base de l’enrichissement injustifié7380. Cette règle est reprise au deuxième alinéa de l’article 1491 C.c.Q. La loi accorde alors un privilège à l’accipiens de bonne foi qui a par exemple détruit son titre et consacre ainsi une exception à la règle générale voulant que le solvens puisse répéter la somme payée de l’accipiens, car s’il en était autrement, ce dernier de bonne foi ne pourrait prouver l’existence de son droit de créance à l’encontre de son véritable débiteur7381. L’erreur étant commise par le solvens, ce dernier doit assumer les conséquences de son imprudence. La répétition de l’indu n’a donc pas lieu et le solvens doit exercer son recours contre le véritable débiteur suivant les règles de l’enrichissement injustifié ou de la gestion d’affaires7382. Cette règle est applicable tant que la bonne foi de l’accipiens a été prouvée. Dans le cas contraire, il doit rendre la somme exigée.

4828. L’accipiens de bonne foi peut aussi faire obstacle à la restitution lorsqu’il a désormais une créance prescrite ou s’il s’est privé d’une sûreté. L’ajout de ces circonstances a aussi semblé opportun, puisqu’il serait en effet injuste de pénaliser l’accipiens de bonne foi en l’obligeant à restituer ce qu’il a reçu alors qu’il ne peut être replacé à l’égard du véritable débiteur, dans la situation où il était avant le paiement par le solvens. Ce dernier dispose toutefois d’un recours pouvant être exercé contre le véritable débiteur, sur la base de l’enrichissement injustifié7383.

E. Prescription

4829. En règle générale, l’action en paiement de l’indu se prescrit par trois ans, conformément à l’article 2925 C.c.Q.7384. Toutefois, dans le cas d’une réclamation en vertu d’une convention collective, notamment lorsqu’un employeur verse des sommes en trop à ses employés, les tribunaux appliquent un délai plus court7385. Notons à cet effet que les réclamations qui découlent d’une convention collective relèvent de la compétence exclusive des tribunaux d’arbitrage, ce qui signifie que les règles prévues au Code du travail doivent s’appliquer dans une telle situation. Ainsi, le délai de prescription pour une réclamation en répétition de l’indu découlant d’une convention collective est de six mois, tel que prévu à l’article 71 du Code du travail.

4830. Le délai commence à courir à compter de la date de la découverte de l’erreur qui est à l’origine du paiement indu et non à compter de la date du paiement indu et ce, puisque le solvens était dans l’impossibilité d’agir n’ayant pas connaissance qu’il faisait un paiement indu7386. Cependant, dans le cas d’un paiement sous protêt, le délai doit courir à compter de la date de paiement parce que le solvens sait très bien dès lors, qu’il est en train de payer un indu.


Notes de bas de page

7315. Villarosa (Succession de) c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, AZ-97035023, [1997] R.R.A. 645 (C.Q.) : deux conjoints de fait sont décédés lors d’un accident d’automobile. Mme Caslang était la bénéficiaire désignée de la police d’assurance-vie de la demanderesse. La compagnie d’assurances, se fiant sur les heures de décès reproduites au rapport du coroner, a versé le produit de l’assurance à la succession de Mme Caslang. Or, la Cour a jugé qu’il était impossible de déterminer les heures de décès lorsqu’ils sont simultanés, et l’assuré est présumé avoir survécu au bénéficiaire. Par conséquent, le paiement reçu par la succession de Mme Caslang a été fait par erreur et n’était pas libératoire. Ainsi, l’article 1491 C.c.Q. oblige la succession de Mme Caslang à restituer la somme reçue.

7316. Tout paiement qui consiste à remettre une somme d’argent ou une chose matérielle suppose l’existence d’une dette entre celui qui paie (solvens) et celui qui reçoit le paiement (accipiens) ; voir également : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 266, pp. 469-473.

7317. Green Line Investor Services inc. c. Quin, 1996 CanLII 5734 (QC CA), AZ-96011751, J.E. 96-1493 (C.A.).Voir également : Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112-4511 Québec inc. (Orchidée blanche, Centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.), AZ-50398896, J.E. 2006-2343, 2006 QCCS 5323 : le tribunal a conclu que malgré l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, l’action en répétition de l’indu est possible lorsque l’erreur du solvens porte sur l’étendue de sa dette.

7318. L’article 1491 C.c.Q. est applicable lorsqu’il y a paiement d’une obligation qui n’existe pas. Par conséquent, un paiement fait librement ne peut être répété sous les règles de la réception de l’indu. Quant au paiement effectué sous l’effet de la menace, il y a alors lieu d’appliquer les règles concernant les vices de consentement soit celles relatives à la crainte et à la lésion, et celles se rapportant à la restitution des prestations à la suite de la nullité du contrat. Voir les articles 1402-1408 et 1699 et suiv. C.c.Q.

7319. Chambre des notaires c. Savard, 2018 QCCQ 7143, AZ-51534008, par. 23 ; Kingsway General Insurance Co. c. Duvernay Plomberie et chauffage inc., 2009 QCCA 926, par. 31 : la Cour d’appel explique que le lien de droit nécessaire pour un appel en garantie peut découler d’une obligation légale.

7320. Macameau c. Lambert, AZ-97031178, J.E. 97-989, REJB 1997-3004 (C.Q.) : « Il existe des situations où la jurisprudence admet la répétition de l’indu sans qu’il y ait d’erreur ». Le remboursement des honoraires indûment payés à l’avocat est un exemple d’application de l’article 1491 C.c.Q. ; voir également : Paquin c. Gilbec Construction (1995) inc., AZ-99026535, B.E. 99BE-1090 (C.S.).

7321. Folla c. Racal-Chubb Canada inc., REJB 1997-02154 (C.S.) : l’article 1491 C.c.Q. exige que ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation soit sujet à répétition. En l’espèce, ce ne sont pas les règles de la répétition de l’indu qui sont applicables, mais celles qui concernent le paiement ; Santerre c. Fraternité des policiers de Saint-Lazare, AZ-50115460, D.T.E. 2002T-306 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins de la Capitale de l’érable c. Plessisville (Ville de), AZ-50151261, B.E. 2003BE-143 (C.Q.).

7322. Hôtel et Motel Lasalle inc. c. Canadian National Railway, AZ-73021049, (1973) C.S. 259 ; Compagnie d’assurances Union commerciale du Canada c. Société immobilière Trans-Québec inc., 1997 CanLII 8376 (QC CS), AZ-97025048, [1997] R.R.A. 1046 (C.S.) ; Maiorino c. Hallé Couture et Associés ltée, AZ-00031310, J.E. 2000-1249 (C.Q.) ; Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112-4511 Québec inc. (Orchidée blanche, Centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.), AZ-50398896, J.E. 2006-2343, 2006 QCCS 5323.

7323. Compagnie d’assurances Union commerciale du Canada c. Société immobilière Trans-Québec inc., 1997 CanLII 8376 (QC CS), AZ-97025048, [1997] R.R.A. 1046 (C.S.).

7324. Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal c. Pelletier, AZ-50901930, J.E. 2012-2075, 2012EXP-3380, 2012EXPT-2227, 2012 QCCQ 7841.

7325. Gestion Covex inc. c. Compagnie d’assurances ING du Canada, 2004 CanLII 35505 (QC CS), AZ-50274303, J.E. 2005-17 (C.S.).

7326. Caisse populaire Desjardins de la Capitale de l’érable c. Plessisville (Ville de), AZ-50151261, B.E. 2003BE-143 (C.Q.).

7327. Savard c. Lavigne, 2004 CanLII 205 (QC CQ), AZ-50259432, J.E. 2004-1613, [2004] R.J.Q. 2285 (C.Q.) ; Sawodny c. Beauchamp et Houle, AZ-50205051, J.E. 2004-76 (C.Q.) : l’acquéreur d’un immeuble ne peut réclamer en répétition de l’indu, le montant versé pour l’achat de l’immeuble cela en raison d’une erreur dans l’état des collocations.

7328. Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc. AZ-51646724, 2019 CSC 57 ; Envac Systèmes Canada inc. c. Ville de Montréal, AZ-51690159, 2020 QCCS 1758.

7329. Banque Royale du Canada c. Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, 1997 CanLII 8462 (QC CS), AZ-97023085, [1997] R.D.I. 111, REJB 1997-03540 (C.S.) ; Syndicat des copropriétaires de 6548, 6550 et 6552 Place Beaubien c. Tremblay, 1997 CanLII 6541 (QC CQ), AZ-97031123, J.E. 97-719, [1997] R.D.I. 293, REJB 1997-03099 (C.Q.) ; le débiteur qui est convaincu de ne rien devoir, mais se voit réclamer paiement avec insistance et sous des menaces de poursuite ou de saisie peut payer sous protêt. Cela signifie qu’il peut exécuter l’obligation réclamée tout en continuant à maintenir qu’il ne doit rien ; Barakaris c. Caisse populaire de St-Norbert de Chomedey, 1997 CanLII 8899 (QC CS), AZ-97021214, J.E. 97-628, [1997] R.D.I. 286, REJB 1997-00081, [1997] R.J.Q. 1031 (C.S.) : le paiement offert par les demandeurs n’a jamais été accompagné d’une ou de conditions. En effet, le fait d’indiquer qu’un paiement est fait sous protêt ne signifie pas que ce paiement est assorti d’une condition. De plus, la partie défenderesse au litige ne peut imposer une condition au paiement afin qu’il soit accompagné d’une renonciation du débiteur à se prévaloir de l’article 1491 C.c.Q. Ainsi, un créancier ne peut exiger que son débiteur renonce au droit que lui accorde cet article afin de recevoir un paiement ; Lecompte c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-98036266, B.E. 98BE-589 (C.Q.).

7330. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1491.

7331. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le P.L. 125, août 1991, art. 1487.

7332. Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville de), 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-94111041, J.E. 94-770, 167 N.R. 381, 61 Q.A.C. 141, [1994] 2 R.C.S. 210 ; 9112-4511 Québec inc. c. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval, AZ-50490995, J.E. 2008-1066, 2008 QCCA 848 ; Ramirez c. Zhivotovsky, AZ-51011212, 2013 QCCA 12285.

7333. Une condition supplémentaire est requise afin que le recours en répétition de l’indu soit admissible lorsque l’accipiens est le véritable créancier, mais où le solvens n’est pas le véritable débiteur. Il faudra alors que l’accipiens n’ait pas détruit son titre de créancier, qu’il n’ait pas une créance prescrite ou qu’il ne soit pas privé d’une sûreté.

7334. Le véritable débiteur qui exécute son obligation ne peut prétendre au paiement de l’intérêt et ainsi avoir un recours en réception de l’indu : Toronto-Dominion Bank c. Extel Communications (Canada) Division of Neir Canada ltd., AZ-89031170, J.E. 89-1046 (C.Q.) ; Jonquière (Ville de) c. Banque Nationale du Canada, AZ-90021335, J.E. 90-1163 (C.S.) ; Rivière-du-Loup (Ville de) c. Michel, AZ-93031026, J.E. 93-119 (C.Q.) ; 9007-7876 Québec inc. c. Henry Sztern et Associates Inc., 2000 CanLII 18405 (QC CS), AZ-50081134, J.E. 2001-216, [2001] R.J.Q. 180 (C.S.) : l’acheteur ne peut intenter une action en répétition de l’indu pour la TPS payée par le vendeur, car il ne s’agit pas d’un paiement fait par erreur ; Bank of Montreal c. Marketing Berthiaume, Bellini, Smith inc., AZ-50178397, J.E. 2003-1415 (C.S.) ; Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôpital de Montréal pour enfants (C.S.N.) c. Nixon, AZ-50280962, J.E. 2004-2245, D.T.E. 2004T-1176 (C.Q.) ; Gestion Covex inc. c. Compagnie d’assurances ING du Canada, 2004 CanLII 35505 (QC CS), AZ-50274303, J.E. 2005-17 (C.S.) : le fardeau de la preuve quant à l’inexistence de la dette, repose sur le solvens.

7335. Garage W. Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175 ; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Perreault, AZ-69011353, (1969) B.R. 958 ; Hôtel et Motel La Salle Inc. c. C.N.R., AZ-73021049, (1973) C.S. 259 ; Société Nationale de Fiducie c. Robitaille, AZ-83011037, [1983] C.A. 521, J.E. 83-172 (C.A.) ; Citicom inc. c. Ville de Montréal, AZ-84021295, J.E. 84-605, [1984] C.S. 693 ; Commission des écoles catholiques de Verdun c. Giroux, AZ-86031270, J.E. 86-1117, [1986] R.J.Q. 2970 (C.P.) ; Jonquière (Ville de) c. B.N.C., AZ-90021335, J.E. 90-1163 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Bélanger, AZ-92031196, J.E. 92-1018 (C.Q.) ; Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville de), 1992 CanLII 3255 (QC CA), AZ-92011758, J.E. 92-1025, (1994) 57 Q.A.C. 64, [1992] R.D.J. 622 (C.A.) ; Green Line Investor Services Inc. c. Quin, AZ-92021514, J.E. 92-1407 (C.S.) ; Messier c. Constellation Assurance Co., AZ-92021201, J.E. 92-605, [1992] R.R.A. 413 (C.S.) ; Daishowa inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, AZ-95021429, D.T.E. 957-623, J.E. 95-1138, [1995] R.J.Q. 1370 (C.S.) ; Bilodeau c. Bell Canada, AZ-50188238 (C.Q.) ; Compagnie d’assurances Union commerciale du Canada c. Société immobilière Trans-Québec inc., 1997 CanLII 8376 (QC CS), AZ-97025048, [1997] R.R.A. 1046 (C.S.) ; Sabourin c. Remorquage Inter-cité Ltée, AZ-50188242 ; Placements Triar inc. c. Salama, 2002 CanLII 63324 (QC CA), AZ-50141348, J.E. 2002-1597 (C.A.) ; Bonnet c. Desrosiers, AZ-50148594, B.E. 2002BE-946 (C.Q.) ; Banque nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.) ; Marleau c. Hydro-Québec, AZ-50211965, J.E. 2004-390 (C.Q.) : l’abonné d’Hydro-Québec qui paie sous la menace d’une interruption de service, a droit à la réception de l’indu. Voir aussi : General Datacomm Industries Inc. c. Miranda Technologies inc., AZ-50384959, J.E. 2006-1650, 2006 QCCS 3945 ; Immeubles Jacob-Thibault inc. c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-51200518, 2015 QCCQ 6551 ; Ferme Donal Vachon c. Mathieu, AZ-51503518, 2018 QCCQ 4077 ; Threlfall c. Carleton University, 2019 CSC 50, AZ-51640264 ; Gosselin c. Gosselin, AZ-51612367, 2019 QCCS 2972. ; Gordon c. Huppé Arcand Martin inc., 2022 QCCQ 636, AZ-51832879.

7336. Syndicat des copropriétaires de 6548, 6550 et 6552, place Beaubien c. Tremblay, AZ-97031123. 1997 CanLII 6541 (QC CQ), J.E. 97-719, [1997] R.D.I. 293 (C.Q.) ; Ed Brunet et Associés inc. c. La Pêche (Municipalité de), 2004 CanLII 46988 (QC CS), AZ-50285375, J.E. 2005-604 (C.S.) ; Threlfall c. Carleton University, (C.S. Can., 2019-10-31), AZ-51640264, 2019EXP-2993, 2019EXPT-2125, 2019 CSC 50. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 531, pp. 623-624.

7337. Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-9411041, J.E. 94-770, (1994) 61 Q.A.C. 141, [1994] 2 R.C.S. 210 ; Ste-Catherine-de-Hatley (Corp. municipale de) c. Camping du Lac Massawippi ltée, 1998 CanLII 11174 (QC CQ), AZ-98031218, J.E. 98-1137 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins de la Capitale de l’érable c. Plessisville (Ville de), AZ-50151261, B.E. 2003BE-143 (C.Q.) : le paiement des honoraires et des frais judiciaires effectués sous protêt, pour obtenir une main levée de la saisie-exécution donne droit à la restitution de l’indu ; Développements Iberville ltée c. Québec (Ville de), AZ-50289357, J.E. 2005-450 (C.S.).

7338. Caisse populaire de Longueuil c. Longueuil (Ville de), 2002 CanLII 5922 (QC CS), AZ-50153778, J.E. 2003-330 (C.S.).

7339. Valois c. 9256-2503 Québec inc., AZ-51738075, (C.Q., 2021-01-14), 2021 QCCQ 173.

7340. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, t. 7 bis, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1949, n° 199, p. 142 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 266, pp. 469-473 ; contra : M. TANCELIN, Des obligations, n° 377, p. 263.

7341. Premier Mouton Products Inc. c. La Reine, [1959] Ex. C.R. 191 ; La Compagnie d’immeubles de Val-d’Or c. Placements Ultima Inc., AZ-69021104, (1969) C.S. 561 ; Betty Brite of Canada Ltd. c. Patrice Loranger Ltée, AZ-71021090, (1971) C.S. 252 ; Deslauriers c. Ordre des ingénieurs du Québec, AZ-82021364, J.E. 82-769, [1982] C.S. 550 ; Citicom Inc. c. Ville de Montréal, AZ-84021295, J.E. 84-605, [1984] C.S. 693 ; Château c. Placements Germarich Inc., 1990 CanLII 2903 (QC CA), AZ-91011081, J.E. 91-83, [1990] R.D.J. 625 (C.A.) ; Hydro-Québec c. Bélanger, AZ-92031196, J.E. 92-1018 (C.Q.) ; Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-94111041, J.E. 94-770, (1994) 61 Q.A.C. 141, [1994] 2 R.C.S. 210 ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.).

7342. Voir : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 20, p. 51 ; voir aussi : Château c. Placements Germarich inc. (Les), 1990 CanLII 2903 (QC CA), AZ-91011081, J.E. 91-83, [1990] R.D.J. 625 (C.A.).

7343. Syndicat des copropriétaires de 6548, 6550 et 6552, place Beaubien c. Tremblay, 1997 CanLII 6541 (QC CQ), AZ-97031123, J.E. 97-719, [1997] R.D.I. 293 (C.Q.).

7344. Ed Brunet et Associés inc. c. La Pêche (Municipalité de), 2004 CanLII 46988 (QC CS), AZ-50285375, J.E. 2005-604 (C.S.) ; Valois c. 9256-2503 Québec inc., AZ-51738075, (C.Q., 2021-01-14), 2021 QCCQ 173.

7345. Syndicat des Copropriétaires de Place du Parc c. Duarte, 2022 QCCQ 6753, AZ-51885839.

7346. Montréal (Ville) c. Octane Stratégie inc., 2019 CSC 57, AZ-51646724 ; Benny D’Angelo Déneigement & Jardinage inc. (Benny D’Angelo Transport) c. Ville de Saint-Rémi, 2023 QCCS 232, AZ-51909772.

7347. Tremblay c. Lessard, AZ-51621751, 2019 QCCS 3501.

7348. Garage Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175 ; United Nations c. Allied Steamship Lines Ltd., [1957] C.S. 372 ; In re HIL-A-DON Ltd. : Bank of Montreal c. Kwiat, AZ-75011042, [1975] C.A. 157. Notons que tous les moyens de preuve sont admissibles : Société Nationale de fiducie c. Robitaille, AZ-83011031, [1984] C.A. 521, J.E. 83-172 (C.A.).

7349. Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Lareau-Lacroix, 1997 CanLII 10277 (QC CA), AZ-98011103, J.E. 98-216, [1998] R.R.A. 63 (C.A.) ; Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112-4511 Québec inc. (Orchidée blanche, Centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.), AZ-50398896, J.E. 2006-2343, 2006 QCCS 5323.

7350. Association de bienfaisance et de retraite des policiers et des policières de la Ville de Montréal c. Pelletier, AZ-50901930, J.E. 2012-2075, 2012EXP-3380, 2012EXPT-2227, 2012 QCCQ 7841.

7351. Excavation de Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports), AZ-50447873, J.E. 2007-1743, 2007 QCCS 4074.

7352. J.E. Fortin inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, AZ-50446508, D.T.E. 2007T-725, J.E. 2007-1616, 2007 QCCA 1099, [2007] R.J.Q. 1937.

7353. Contra voir : Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061 (QC CS), AZ-50146689, J.E. 2002-1823 (C.S.) ; voir aussi : London Life, compagnie d’assurance-vie c. Leclerc, 2002 CanLII 17098 (QC CQ), AZ-50136134, J.E. 2002-1393 (C.Q.) ; Syndicat des salariés de Fromage Côté (C.S.D.) et Fromage Côté inc., AZ-02141220, D.T.E. 2002T-869, [2002] R.J.D.T. 1351.

7354. Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc., AZ-50918681, J.E. 2013-242, 2013, 2013EXP-464, 2012 QCCQ 6097, [2013] R.J.Q. 140.

7355. Canadian Imperial Bank of Commerce c. Perrault et Perrault ltée, AZ-69011353, (1969) B.R. 958 ; Ménard c. Great West (La), compagnie d’assurance-vie, AZ-91025004, [1991] R.R.A. 137 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Hipotronics inc., 2000 CanLII 17794 (QC CS), AZ-00021684, J.E. 2000-1367 (C.S.) ; Textiles 3A ltée c. Robichaud, Johnston et associés, AZ-50103707, J.E. 2002-60 (C.Q.) ; Delorme c. Banque Nationale du Canada, AZ-50154289, B.E. 2003BE-384 (C.Q.) ; Pelletier c. SSQ, société d’assurance-vie inc., AZ-51143054, J.E. 2015-271, 2015EXP-529, 2015 QCCS 132.

7356. Faucher c. SSQ, société d’assurance-vie inc., AZ-506696265, 2010 QCCS 4072.

7357. Contra : Guilbert-Boisvert c. Lizotte, AZ-51052320, 2014 QCCQ 1364.

7358. Green Line Investor Services Inc. c. Quin, 1996 CanLII 5734 (QC CA), AZ-96011751, J.E. 96-1493 (C.A.) ; Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Lareau-Lacroix, 1997 CanLII 10277 (QC CA), AZ-98011103, J.E. 98-216, [1998] R.R.A. 63 (C.A.) ; Mathieu c. Rénald Mathieu inc., 1999 CanLII 11002 (QC CS), AZ-0021087, J.E. 2000-235, D.T.E. 2000T-97, [2000] R.J.Q. 274, [2000] R.J.D.T. 91 (C.S.) ; Banque nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.) ; Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112-4511 Québec inc. (Orchidée blanche, Centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.), AZ-50398896, J.E. 2006-2343, 2006 QCCS 5323 ; Faucher c. SSQ, société d’assurance-vie inc., AZ-506696265, 2010 QCCS 4072.

7359. Voir à cet effet les commentaires de l’article 1400 C.c.Q.

7360. Société canadienne de sel ltée c. Dubord, AZ-50855369, 2012 QCCS 1994.

7361. Banque nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.).

7362. Curateur public du Québec c. G.G., AZ-50150901 (11-11-2002) (C.Q.).

7363. Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061 (QC CS), AZ-50146689, J.E. 2002-1823 (C.S.) ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.).

7364. Voir à titre d’illustration : Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061 (QC CS), AZ-50146689, J.E. 2002-1823 (C.S.) ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.) : le laxisme du solvens à intenter son recours prive l’accipiens de la preuve de l’existence de la dette et constitue une fin de non-recevoir de l’action en réception de l’indu.

7365. Lorsque l’accipiens est de mauvaise foi, les articles 1701 et suiv. C.c.Q. déterminent la portée et l’étendue de l’obligation de la restitution à laquelle il sera tenu.

7366. Voir : Hydro Electric Commission of the Township of Mepean c. Ontario Hydro, AZ-82111028, J.E. 82-328, [1982] 1 R.C.S. 347, opinion dissidente du juge Dickson ; voir également : Roch Lessard inc. c. Motorola ltée, AZ-98026558, B.E. 98BE-1036 (C.S.) : afin de réussir dans son action sur la restitution de l’indu, la demanderesse avait le fardeau de prouver l’erreur qu’elle allègue. Suivant les faits, il a été difficile de conclure à un paiement fait sans cause, car la demanderesse a plutôt exercé les options qui lui étaient acquises par les contrats qu’elle a conclus.

7367. Société Nationale de Fiducie c. Robitaille, AZ-83011037, [1983] C.A. 521, J.E. 83-172 ; Commission des écoles catholiques de Verdun c. Giroux, AZ-86031270, J.E. 86-1117, [1986] R.J.Q. 2970 (C.P.).

7368. Voir : Auger c. Equity Account Buyers Ltd., AZ-76021089, [1976] C.S. 279.

7369. Voir nos commentaires sur l’article 1554 al. 2 ; Lemieux c. Lessieur, AZ-80031049, [1980] C.P. 135, J.E. 80-144 ; I.G. c.C.B., AZ-50184372, B.E. 2003BE-700 (C.S.) : la pension alimentaire volontairement versée constitue une obligation naturelle et ne peut être répétée. Voir aussi : Audet c. Grenon, 2005 CanLII 35593 (QC CQ), AZ-50335123, B.E. 2006BE-167, [2005] R.L. 541.

7370. Verser une assistance monétaire à ses frères et sœurs dans le besoin est une obligation naturelle et le paiement effectué est valable ; voir également : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 265, pp. 468-469.

7371. Ludmer c. Attorney General of Canada, AZ-51688658, 2020 QCCA 697.

7372. United Nations c. Allied Steamship Lines Ltd., [1957] C.S. 372 ; Société Nationale de Fiducie c. Robitaille, AZ-83011037, [1983] C.A. 521, J.E. 83-172 (C.A.).

7373. Voir à titre d’illustration : Steckmar Corp. c. Consultants Zenda ltée, 2000 CanLII 18061 (QC CS), AZ-50146689, J.E. 2002-1823 (C.S.) ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 13425 (QC CA), AZ-50225205, J.E. 2004-774 (C.Q.).

7374. Société Nationale de Fiducie c. Robitaille, AZ-83011037, [1983] C.A. 521, J.E. 83-172 (C.A.).

7375. Garage W et Martin Ltée c. Labrie, [1957] C.S. 175.

7376. Nadeau et Frères Ltée c. Ville de Québec, AZ-80031056, J.E. 80-157 (C.P.).

7377. La prescription de droit commun est applicable suivant les articles 2925 C.c.Q. ; voir à ce sujet : Banque Canadienne Impériale du Commerce c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-99031396, J.E. 99-1881 (C.Q.).

7378. Lahlou c. Chabot, AZ-91031323, J.E. 91-1757 (C.Q.).

7379. Anglehart c. Chenel, [1950] C.S. 307.

7380. La loi protège ainsi celui qui a reçu de bonne foi et qui se trouverait en difficulté pour récupérer ce qui lui est dû, puisqu’il risquerait de ne pas être replacé dans sa situation d’origine.

7381. Ceci est une interprétation a contrario du deuxième alinéa de l’article 1491 C.c.Q. ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 13425 (QC CA), AZ-50225205, J.E. 2004-774 (C.Q.) : l’impossibilité pour l’accipiens de prouver l’existence de la dette, en raison du manque de diligence du solvens à invoquer l’erreur, s’assimile à une destruction de titre. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 531, pp. 623-624.

7382. Laporte c. Banque Nationale du Canada, AZ-01031377, J.E. 2001-1397 (C.Q.).

7383. Gratton c. Banque d’Hochelaga, [1910] C.S. 324 ; Anglehart c. Chenel, [1950] C.S. 307 ; Nadeau & Frères Ltée c. Ville de Québec, AZ-80031056, J.E. 80-157 (C.P.).

7384. Orica Canada inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 13148, 2001 CanLII 59330 (QC SAT), AZ-01141197, D.T.E. 2001T-743, [2001] R.J.D.T. 1406 (T.A.) ; Molson Canada (Québec) et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, AZ-03141012, DTE 2003T-38 (T.A.).

7385. Fédération des enseignantes et enseignants de collèges d’enseignement général et professionnel (C.S.Q.) et Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec (S.E.E.S.O.C.Q.), AZ-02141196, D.T.E. 2002T-806 (T.A.) ; Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska et Commission scolaire du Val-des-Cerfs, AZ-50263946, D.T.E. 2004T-800 (T.A.) ; Commission scolaire English-Montréal et Association des enseignantes et enseignants de Montréal, 2004 CanLII 92994 (QC SAT), AZ-50222297, D.T.E. 2004T-326, [2004] R.J.D.T. 828.

7386. Société immobilière du Québec c. Fortier, 2013 QCCS 5114, SOQUIJ AZ-51011454, 2013EXP-3608, 2013EXPT-2081, J.E. 2013-1956, D.T.E. 2013T-761, [2013] R.J.D.T. 981.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1047 al. 1, 1048
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1491 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.

Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Article 1491 (SQ 1991, c. 64)
A person who receives a payment made in error, or merely to avoid injury to the person making it while protesting that he owes nothing, is obliged to restore it.

He is not obliged to restore it, however, where, in consequence of the payment, the claim of the person who received the undue payment in good faith is prescribed or the person has destroyed his title or relinquished a security, saving the remedy of the person having made the payment against the true debtor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1047 al.1, 1048
O.R.C.C. : L. V, articles 116, 118, 216
Commentaires

Cet article traite des conditions de la réception de l'indu comme source autonome d'obligations.


Le premier alinéa reprend, sous une formulation différente, les dispositions des premiers alinéas des articles 1047 et 1048 C.C.B.C., en étendant toutefois leur portée pour couvrir aussi la situation de celui qui, non pas par erreur, mais bien volontairement, paie quelque chose qu'il sait ne pas devoir, simplement pour s'éviter un préjudice qu'il subirait autrement. Ce serait, par exemple, le cas d'une personne qui, menacée d'un procès, paierait sous protêt la somme réclamée en attendant la décision du tribunal; cette personne éviterait alors qu'on puisse considérer son paiement comme une reconnaissance tacite ou expresse de l'existence de la dette.


Une telle extension fait écho à la doctrine et à la jurisprudence qui reconnaissent qu'une telle situation, dans la mesure où elle s'accompagne de protestations de la part de celui qui paie, appelle l'application des règles sur la réception de l'indu, bien qu'il n'y ait pas eu d'erreur de la part du solvens.


Le second alinéa, lui, reproduit la règle du deuxième alinéa de l'article 1048 C.C.B.C. en y ajoutant deux autres circonstances permettant à l'accipiens de bonne foi de faire obstacle à la réclamation du solvens; la prescription du titre et la privation d'une sûreté. L'ajout de ces circonstances a semblé opportune, considérant qu'elles empêchent, elles aussi, le créancier d'être replacé, à l'égard du véritable débiteur, dans la situation où il était à l'origine.


Le nouveau code utilise à dessein l'expression réception de l'indu, plutôt que celles de restitution de l'indu, répétition de l'indu ou paiement de l'indu que l'on rencontre aussi dans la doctrine et la jurisprudence. En effet, les sources d'obligations traitées au chapitre quatrième sont des faits. Ici, l'obligation de restitution tire sa source dans le fait d'avoir reçu quelque chose que le solvens ne lui devait pas.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1491

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1487.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 185

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 185.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.