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Table des matières
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Article 1491
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1491
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
1991, c. 64, a. 1491
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Article 1491
A payment made in error, or merely to avoid injury to the person making it while protesting that he owes nothing, obliges the person who receives it to make restitution. However, a person who receives the payment in good faith is not obliged to make restitution where, in consequence of the payment, the person’s claim is prescribed or the person has destroyed his title or relinquished a security, saving the remedy of the person having made the payment against the true debtor.
1991, c. 64, s. 1491; 2016, c. 4, s. 185
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
A. L’évolution de la
règle relative à la réception de
l’indu
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1047 al. 1, 1048
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1491 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.
Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
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Article 1491 (SQ 1991, c. 64)
A person who receives a payment made in error, or merely to avoid injury to the person making it while protesting that he owes nothing, is obliged to restore it.
He is not obliged to restore it, however, where, in consequence of the payment, the claim of the person who received the undue payment in good faith is prescribed or the person has destroyed his title or relinquished a security, saving the remedy of the person having made the payment against the true debtor.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1491
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1487.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 185
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 185.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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