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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Collapse]§1. Des mesures conservatoires
      a. 1626
    [Expand]§2. De l’action oblique
    [Expand]§3. De l’action en inopposabilité
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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Article 1626

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 1. Des mesures conservatoires
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1626
Le créancier peut prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation de ses droits.
1991, c. 64, a. 1626
Article 1626
A creditor may take all necessary or useful measures to preserve his rights.
1991, c. 64, s. 1626

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3085. Cet article reprend une règle déjà établie par la doctrine et la jurisprudence, selon laquelle le créancier peut recourir à tous les moyens légaux disponibles pour protéger ses droits.

3086. Les biens d’un débiteur affectés à l’exécution de ses obligations constituent le gage commun de ses créanciers4030. Le législateur a donc, par le biais de l’article 1626 C.c.Q., confirmé le droit du créancier à certaines mesures conservatoires lui permettant d’effectuer une surveillance et un contrôle du patrimoine de son débiteur, mesures utiles à la conservation de ses droits. Ainsi, le créancier peut se protéger de certains actes de son débiteur, tels la négligence, le refus d’exercer ses droits, l’insolvabilité, la faillite ou la diminution des sûretés consenties.

3087. Cet article de portée générale ne fait que renforcer les droits du créancier énoncés dans les dispositions traitant de l’action oblique et de l’action en inopposabilité. De plus, ce texte accorde au créancier le droit de prendre certaines mesures qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre des dispositions des articles 1627 à 1636 C.c.Q. Autrement, cette disposition perdrait toute utilité. Il peut ainsi, à titre d’exemple, faire une demande d’exécution en nature préalablement à une action en passation de titre4031.

3088. Le créancier d’une obligation sous condition (suspensive ou résolutoire) peut, en vertu de l’article 1504 C.c.Q., prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits, même si sa créance est encore incertaine en raison de l’événement futur duquel dépend sa naissance.

3089. A priori, il était logique que le législateur accorde le même droit au créancier d’une obligation pure et simple. En d’autres termes, l’article 1626 C.c.Q. établit une règle générale qui bénéficie à un créancier qui, dans le but de protéger ses droits, peut prendre toutes les mesures nécessaires et utiles autres que l’action oblique ou l’action en inopposabilité4032. On peut citer à titre d’exemples, les mesures prévues dans le Code de procédure civile, telles la saisie avant jugement, la saisie-arrêt ou l’injonction, ainsi que celles prévues en général dans le Code civil du Québec, telle l’inscription d’une hypothèque légale par l’entrepreneur ayant effectué des travaux sur un immeuble, la préinscription d’une action en inopposabilité, la préinscription d’une action en passation de titre, ainsi que la préinscription de toute demande en justice qui concerne un droit réel soumis ou admis à l’inscription sur le registre foncier, conformément à l’article 2966 C.c.Q.4033.

3090. Il importe cependant de faire une distinction entre la règle prévue à l’article 1626 C.c.Q. et celle de l’article 1504 C.c.Q. Les actes ou mesures conservatoires qu’un créancier d’une obligation conditionnelle peut prendre avant l’accomplissement de l’événement duquel dépend cette obligation, doivent avoir un lien avec les biens ou le droit qui font l’objet de cette obligation. La règle de l’article 1626 C.c.Q. permet au contraire à un créancier de prendre tous les actes et mesures nécessaires à la conservation de sa créance, même s’ils n’ont aucun lien ou rapport avec le bien ou le droit qui fait l’objet de l’obligation. En d’autres termes, le créancier d’une obligation conditionnelle peut seulement poser les actes et prendre les mesures ayant pour effet de protéger la créance qui peut naître de cette obligation, alors que, suivant l’article 1626 C.c.Q., le créancier d’une obligation simple peut accomplir des actes et prendre des mesures qui protègent en général sa créance.

3091. Dans le même ordre d’idées, l’article 1626 C.c.Q. n’est pas une disposition introductive précédant les dispositions relatives à l’action oblique ou en inopposabilité. Au contraire, il établit une règle générale distincte visant le droit du créancier à la protection de sa créance. L’action oblique et l’action en inopposabilité sont, parmi d’autres, une des mesures que les créanciers peuvent prendre à cet effet.


Notes de bas de page

4030. Art. 2644 et 2645 C.c.Q.

4031. Alphonse Normandin inc. c. Gestion Yvon Lebel inc., 2001 CanLII 24860 (QC CS), AZ-50084907, [2001] R.D.I. 305, REJB 2001-24172 (C.S.).

4032. Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, J.E. 2004-2125, REJB 2004-80063, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.) : Le débiteur qui diminue ou fragilise la valeur de son patrimoine par le biais d’un acte juridique frauduleux cause un préjudice à son créancier. Cette fragilisation peut survenir même si l’acte attaqué a été fait pour un juste prix ; voir aussi : Cinar Corporation c. Xanthoudakis, AZ-50322052, B.E. 2005BE-854 (C.S.) : demande d’injonction interlocutoire provisoire visant à empêcher les défendeurs d’aliéner leurs biens.

4033. 2949-6064 Québec inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, AZ-97021045, [1997] R.D.I. 122 (C.S.), inscription en appel (C.A., 1996-12-04), 500-09-003552-965.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1626 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier peut prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation de ses droits.
Article 1626 (SQ 1991, c. 64)
A creditor may take all necessary or useful measures to preserve his rights.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 194
Commentaires

Cet article est nouveau, mais il énonce un principe bien admis selon lequel le créancier bénéficie de tous les moyens que la loi met à sa disposition pour assurer la protection de ses droits.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1626

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1625.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.