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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Expand]§2. De l’action oblique
    [Collapse]§3. De l’action en inopposabilité
      a. 1631
      a. 1632
      a. 1633
      a. 1634
      a. 1635
      a. 1636
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1636

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De l’action en inopposabilité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1636
Lorsque l’acte juridique est déclaré inopposable à l’égard du créancier, il l’est aussi à l’égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l’action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l’objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires.
1991, c. 64, a. 1636
Article 1636
Where it is declared that a juridical act may not be set up against the creditor, it may not be set up against any other creditors who were entitled to institute the action and who intervened in it to protect their rights; all may have the property forming the subject of the juridical act seized and sold and may be paid in proportion to their claims, subject to the rights of prior or hypothecary creditors.
1991, c. 64, s. 1636; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 197

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Les effets de l’action en inopposabilité

3348. Cet article codifie la jurisprudence en apportant des précisions à la réglementation générale du recours en inopposabilité. Comme nous l’avons vu précédemment, l’effet de l’action en inopposabilité est de rendre l’acte conclu en fraude des droits du créancier inopposable à son égard seulement4410. On considère alors la situation comme si l’acte n’était pas intervenu4411.

A. Les bénéficiaires : Les créanciers poursuivants

3349. L’exercice de l’action en inopposabilité par un créancier n’a pas pour effet d’empêcher les autres créanciers d’intervenir à l’action afin de protéger leurs propres droits et intérêts. L’article 1636 C.c.Q. mentionne expressément que seuls les créanciers qui pouvaient intenter l’action et qui y sont intervenus bénéficieront du jugement déclarant l’acte frauduleux inopposable à leur égard4412.

3350. Pour que l’acte soit déclaré inopposable à leur égard, les créanciers, qui interviennent dans l’action en inopposabilité, devront inévitablement satisfaire aux conditions relatives à l’ouverture de ce recours4413. Ainsi, ils devront démontrer leur intérêt, établir la qualité de leurs créances et faire la preuve d’un préjudice résultant de l’acte attaqué4414. De même, chacun de ces créanciers devra faire sa propre preuve, notamment quant aux qualités de sa créance, pour pouvoir bénéficier de l’action en inopposabilité initialement intentée par un autre créancier.

3351. Il est à noter que depuis le dépôt du Projet de loi 125, le texte a été amélioré et précisé de façon à spécifier que seuls les créanciers intervenus à l’action peuvent en bénéficier. Ces précisions viennent combler les incertitudes soulevées par le texte de l’article 1634 du projet de loi. En effet, selon la rédaction de cet article, la question se posait, de savoir quelles étaient les mesures que pouvaient prendre les créanciers pour protéger leurs droits. Que devait faire un créancier pour satisfaire à cette condition? Devait-il intervenir à l’action? Intenter une autre action en inopposabilité? Ou devait-il avoir fait autre chose pour pouvoir bénéficier de cet avantage?

3352. Dorénavant, l’article 1636 C.c.Q. ne souffre pas d’ambiguïté : les créanciers désirant protéger leurs droits doivent non seulement intervenir à l’action en inopposabilité, mais aussi faire la preuve qu’ils remplissent toutes les conditions requises pour exercer cette action. Le créancier qui a intenté l’action en inopposabilité, ainsi que le tiers-défendeur, peuvent s’opposer à cette intervention, afin d’empêcher, chacun selon son intérêt, ces créanciers de bénéficier des retombées de l’action. En effet, le bien en litige ne retombe pas dans le patrimoine du débiteur, comme c’est le cas lorsque le créancier intente une action oblique, mais sert plutôt l’intérêt du créancier poursuivant et le reliquat du bien, une fois le créancier satisfait, appartient au tiers-défendeur.

3353. Le jugement rendu sur l’action en inopposabilité n’accorde au créancier qu’un droit personnel4415, et non un droit réel sur le bien faisant l’objet de l’acte juridique déclaré inopposable à son égard. Ainsi, même si le bien visé est un immeuble, le jugement ne peut faire l’objet de publicité des droits, parce qu’il n’accorde au demandeur aucun droit réel sur l’immeuble. Ce jugement ne permet au créancier que de faire vendre le bien en justice pour être remboursé jusqu’à concurrence de sa créance liquidée par le jugement. Cependant, le jugement qui accueille une action en inopposabilité peut donner lieu à une hypothèque légale, conformément à l’article 2724 C.c.Q. Le jugement ayant déclaré l’acte d’aliénation intervenu entre le débiteur et le tiers-défendeur inopposable au créancier-poursuivant aura pour effet de considérer cet acte inexistant pour ce dernier, et ainsi de lui permettre de saisir le bien aliéné par cet acte, comme s’il appartenait toujours à son débiteur. Par conséquent, si le jugement l’autorise à faire vendre ce bien en justice pour se faire payer le montant de sa créance déjà liquidée, il est difficile de lui refuser le droit de publier une hypothèque légale sur ce bien, tel que le prévoit l’article 2724 (4) C.c.Q. En effet, dans certains cas, et compte tenu de la situation économique et des conditions du marché, il peut être de l’intérêt de ce créancier de ne pas procéder immédiatement à la vente en justice du bien, mais d’attendre l’amélioration des conditions du marché pour obtenir le meilleur prix.

1) Exceptions
a) Les créanciers prioritaires et hypothécaires

3354. L’article 1636 C.c.Q. précise toutefois que sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires (art. 2657 C.c.Q.), les créanciers intervenants à l’action en inopposabilité, pourront faire saisir et vendre le bien objet de l’acte attaqué et être payés en proportion de leur créance4416. Ainsi, advenant le cas où une prise en paiement du bien a eu lieu par le biais d’un autre créancier hypothécaire, le jugement obtenu par le demandeur en inopposabilité ne peut être invoqué contre ce nouveau propriétaire même dans le cas où le bien avait déjà fait l’objet d’une saisie avant jugement par le créancier poursuivant. La saisie avant jugement pratiquée par le demandeur en inopposabilité ne constitue qu’une mesure conservatoire qui ne peut empêcher d’autres créanciers d’exercer leurs propres recours et faire valoir leur droit contre le bien saisi4417. Si l’action en inopposabilité est accueillie, le jugement rendu n’est pas susceptible de publicité des droits puisqu’il n’accorde pas à son bénéficiaire un droit réel sur l’immeuble4418. Cependant, le créancier saisissant sera préféré pour les frais de justice (art. 2651(1) C.c.Q.).

b) Les tiers de bonne foi

3355. Dans le cas d’aliénation du bien par le tiers défendeur en inopposabilité à un sous-acquéreur de bonne foi, cette aliénation est opposable au créancier poursuivant malgré le jugement rendu en sa faveur. Toutefois, le tiers défendeur doit, dans ce cas, restituer le montant le plus élevé des montants suivants4419 : la valeur du bien au moment de sa réception par lui4420 ou sa valeur au moment où il devait le mettre à la disposition du créancier, ou le prix de la vente4421. Cependant, lorsque le tiers défendeur est complice avec le débiteur de la fraude, il doit être condamné à restituer un montant qui correspond à la valeur marchande du bien qu’il a aliéné sans égard au prix obtenu par lui lors de son aliénation.

3356. Il importe de souligner que, dans l’éventualité où le tiers défendeur aurait à son tour transféré le bien à un sous-acquéreur, l’acte attaqué ne peut être déclaré inopposable au créancier qu’à condition que ce sous-acquéreur ait été complice de la fraude. Cette preuve de la complicité du sous-acquéreur n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’un acte à titre gratuit. Afin de prévenir une aliénation subséquente qui n’a pas encore eu lieu, le créancier poursuivant pourrait accompagner son action en inopposabilité d’une saisie avant jugement. Par contre, si le sousacquéreur était de bonne foi, la Cour ne peut autoriser le créancier à exercer ses droits sur le bien faisant l’objet de l’acte attaqué puisqu’il est devenu la propriété de ce dernier. La Cour peut cependant appliquer la règle de l’article 1700 C.c.Q. qui prévoit la restitution par équivalence pécuniaire dans le cas où la restitution en nature est impossible. Ainsi, le tiers défendeur à l’action en inopposabilité peut être condamné à restituer la valeur du bien dont il s’est départi4422.

B. L’effet de l’inopposabilité de l’acte entre le débiteur et le tiers

3357. L’acte déclaré inopposable au créancier poursuivant demeure valide et produit tous ses effets entre les parties contractantes, soit le débiteur et le tiers. Ainsi, dans le cas d’un acte d’aliénation d’un bien, celui-ci demeure la propriété du tiers contractant. Il pourra être saisi entre les mains de ce dernier par le créancier à l’égard duquel l’acte a été déclaré inopposable par la Cour. Le tiers a alors le choix, soit de désintéresser le créancier en lui payant le montant de sa créance et ainsi éviter la vente sous contrôle de justice du bien, soit de laisser le créancier procéder à l’exécution du jugement sur le bien qu’il a acquis du débiteur comme s’il appartenait toujours à ce dernier. Advenant le cas où la vente sous contrôle de justice donne lieu à un prix supérieur au montant de la créance du créancier bénéficiaire du jugement, le solde du prix revient au tiers contractant en tant que propriétaire du bien.

3358. Quel que soit le choix du tiers contractant suite au jugement déclarant l’acte inopposable au créancier poursuivant, ce tiers dispose d’un recours récursoire contre son cocontractant, en l’occurrence le débiteur. En effet, en tant qu’acheteur, le tiers dispose d’une garantie quant à la qualité du titre du bien qui lui a été transmis par un contrat déclaré inopposable au créancier du vendeur. Il s’agit d’une garantie légale qui existe de plein droit sans qu’il soit nécessaire de la stipuler dans le contrat de vente4423. Toutefois, il est possible pour les parties d’insérer une clause au contrat excluant cette garantie légale. En présence de complicité du tiers avec le débiteur, condition essentielle à la réussite de l’action en inopposabilité, le tiers ne peut réclamer à son cocontractant (le débiteur) que le remboursement du montant qui représente sa perte. En pratique, il faut rappeler que ce recours récursoire que possède le tiers s’avère souvent être dérisoire puisque le débiteur se trouve habituellement dans un état d’insolvabilité.


Notes de bas de page

4410. Banque Nationale du Canada, division Sergaz c. Sauro, 1994 CanLII 3640 (QC CS), AZ-94031253, J.E. 94-1195 (C.Q.) ; Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines c. Garneau, 2002 CanLII 11254 (QC CS), AZ-50143053, J.E. 2002-1897, [2002] R.D.I. 742 (C.S.) : L’action en inopposabilité ne peut rendre nul l’acte visé ; Coutu c. Lepage, 2002 CanLII 7225 (QC CQ), AZ-50154930, J.E. 2003-358 (C.Q.).

4411. Voir l’opinion exprimée sur l’article 1631 C.c.Q.

4412. Ruimy c. Salama, 2001 CanLII 24840 (QC CS), AZ-01021692, J.E. 2001-1371, REJB 2001-25239, [2001] R.R.A. 658 (C.S.) ; Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines c. Garneau, 2002 CanLII 11254 (QC CS), AZ-50143053, J.E. 2002-1897, [2002] R.D.I. 742 (C.S.) : L’action en inopposabilité est une action purement personnelle qui peut être instituée par un créancier pour son propre bénéfice ; Laymond c. 9066-4293 Québec inc., 2004 CanLII 6471 (QC CS), AZ-50265608, J.E. 2004-1744 (C.S.) ; Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, J.E. 2004-2125, REJB 2004-80063, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.).

4413. Thibault c. Empire (L’), compagnie d’assurance-vie, AZ-50898701, 2012QCCA 1748.

4414. Houle (succession de), AZ-51058991, 2014 QCCS 1205.

4415. Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines c. Garneau, 2002 CanLII 11254 (QC CS), AZ-50143053, [2002] R.D.I. 742 (C.S.).

4416. Laymond c. 9066-4293 Québec inc., 2004 CanLII 6471 (QC CS), AZ-50265608, J.E. 2004-1744 (C.S.).

4417. Voir : Compagnie d’assurance-vie Manufacturers c. Société immobilière Goyer Inc., 1997 CanLII 8111 (QC CS), AZ-97021175, J.E. 97-512 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1997-06-17), 500-09-004521-976.

4418. Re/Max 2001 inc. c. Hayek, 2001 CanLII 24624 (QC CS), AZ-50084819, [2001] R.D.I. 301, REJB 2001-24159 (C.S.), appel rejeté 2001 CanLII 13371 (QC CA), AZ-50104705, J.E. 2001-2150, [2001] R.D.I. 600 (C.A., 2001-11-08), 500-09-010898-013, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. can., 2003-01-30) 29017.

4419. Voir l’article 1701 C.c.Q. et nos commentaires sur cet article ; 9093-5115 Québec inc. (Syndic de), 2003 CanLII 22119 (QC CS), AZ-50182447, J.E. 2003-1509 (C.S.).

4420. Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.).

4421. Voir : Delaye c. Maranda, 1996 CanLII 4285 (QC CQ), AZ-96031219, J.E. 96-1056 (C.Q.) ; Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.).

4422. Duchesne c. Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA), AZ-50278997, [2004] R.J.Q. 2909 (C.S.).

4423. Art. 1716 et 1723 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1636 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque l'acte juridique est déclaré inopposable à l'égard du créancier, il l'est aussi à l'égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits; tous peuvent faire saisir et vendre le bien qui en est l'objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires.
Article 1636 (SQ 1991, c. 64)
Where it is declared that a juridical act may not be set up against the creditor, it may not be set up against any other creditors who were entitled to institute the action and who intervened in it to protect their rights; all may have the property forming the object of the contract or payment seized and sold and be paid according to their claims, subject to the rights of prior or hypothecary creditors.
Sources
Commentaires

Cet article, nouveau, complète le régime général de l'action en inopposabilité.


Il clarifie le droit antérieur, en faisant bénéficier du résultat de l'action non seulement le créancier poursuivant, mais aussi, en le disant expressément, tous les autres créanciers qui pouvaient intenter l'action et qui, par intervention judiciaire, ont pris des mesures pour sauvegarder leurs propres droits et intérêts; il précise également les droits de chacun sur le bien faisant l'objet de l'acte juridique déclaré inopposable.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1636

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1634.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 197

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 197.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.