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Code civil du Québec
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   a. 2653
   a. 2654
   a. 2654.1
   a. 2655
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   a. 2658
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Article 2657

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre DEUXIÈME : DES PRIORITÉS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2657
Les créances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypothèques mobilières ou immobilières, quelle que soit leur date.
Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des créances.
1991, c. 64, a. 2657
Article 2657
Prior claims rank, according to their order among themselves, and without regard to their date, before movable or immovable hypothecs.
Prior claims of the same rank concur in proportion to the amount of each claim.
1991, c. 64, s. 2657; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1984, 1985
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2657 (LQ 1991, c. 64)
Les créances prioritaires prennent rang, suivant leur ordre respectif, avant les hypothèques mobilières ou immobilières, quelle que soit leur date.

Si elles prennent le même rang, elles viennent en proportion du montant de chacune des créances.
Article 2657 (SQ 1991, c. 64)
Prior claims rank, according to their order among themselves, and without regard to their date, before movable or immovable hypothecs.

Prior claims of the same rank come in proportion to the amount of each claim.
Sources
C.C.B.C. : articles 1984, 1985
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend l'article 1984 C.C.B.C. et consacre une règle qui ne résulte d'aucun texte précis du droit antérieur mais qui était néanmoins admise par l'interprétation, entre autres, des articles 1982, 1983, 1994, 2009, 2094 et 2130 C.C.B.C.


Le second alinéa reprend la règle de l'article 1985 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2657

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2642.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.