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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 391
    a. 392
    a. 393
    a. 394
  [Expand]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 393

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 393
Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification.
Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive.
Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis.
2014, c. 1, a. 393; 2017, c. 12, a. 44
Section 393
An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor.
An application relating to suppletive tutorship must be served on the minor if the minor is 10 years of age or over.
The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented. The bailiff who serves the application must draw the person’s attention to the content of the notice.
2014, c. 1, s. 393; 2017, c. 12, s. 44

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

393. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification.

Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d'informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée. L'huissier qui signifie la demande doit attirer l'attention de la personne sur le contenu de cet avis.

776. Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu'il était apte à consentir.

La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n'est pas pourvu d'un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.

Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n'est requis.

La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement.

779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation.

Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public.

Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence.

864. Les demandes relatives à la modification du registre de l'état civil et au changement de nom par voie judiciaire, de même que celles qui visent à faire reconnaître la validité d'un acte de l'état civil fait hors du Québec ou à faire réviser une décision du directeur de l'état civil sont portées dans le district de Québec ou devant le tribunal du domicile du requérant. Elles sont notifiées aux intéressés et au directeur de l'état civil.

864.1. La demande de changement de nom de l'enfant mineur est notifiée au père, à la mère et, le cas échéant, au tuteur de l'enfant et à celui-ci, s'il est âgé de 14 ans et plus.

876.2. Lorsqu'une demande relative à la nomination d'un tuteur, d'un tuteur ad hoc ou aux biens ou à son remplacement est présentée à un notaire, celui-ci doit la signifier au mineur s'il est âgé de 14 ans et plus ainsi que la notifier aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 226 du Code civil, et convoquer ces dernières à une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de conférer une tutelle au mineur et de constituer le conseil de tutelle. Il doit aussi notifier la demande au curateur public s'il s'agit de remplacer le tuteur, le tuteur ad hoc ou le tuteur aux biens.

877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver.

La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat.

877.0.1. Lorsqu'une demande d'ouverture ou de révision d'un régime de protection à un majeur est présentée à un notaire, celui-ci doit établir une déclaration relatant les faits qui fondent la demande d'ouverture ou de révision du régime de protection qu'il signifie au majeur et notifie à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, ainsi qu'à l'une des personnes mentionnées à l'article 15 du Code civil; la déclaration est accompagnée d'un avis de convocation pour la tenue d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.

884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence.

La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne.

Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant.

884.7. La demande pour constater la prise d'effet d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d'un tel mandat, peut également être présentée à un notaire.

Le notaire signifie la demande au mandant et, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l'une des personnes visées dans l'article 15 du Code civil.

886. Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s'il est âgé de 14 ans et plus.

Les demandes sont accompagnées de l'avis du conseil de tutelle, le cas échéant.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 393 (LQ 2014, c. 1)
Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification.

Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d'informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée. L'huissier qui signifie la demande doit attirer l'attention de la personne sur le contenu de cet avis.
Article 393 (SQ 2014, c. 1)
An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor.

The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented. The bailiff who serves the application must draw the person's attention to the content of the notice.
Commentaires

Le premier alinéa de l'article précise les personnes auxquelles doit être signifiée la demande. À cet égard, il opère le regroupement de plusieurs dispositions du droit antérieur portant sur ce sujet. Il est à noter que la signification au majeur ou au mineur concerné doit être faite en mains propres, comme le prescrit l’article 21 du Code, et que, selon l’article 50, le tribunal pourrait, d’office, requérir que la demande soit notifiée à une autre personne s’il estime que celle-ci peut l’éclairer sur un ou plusieurs éléments de la demande.


Le second alinéa est de droit nouveau. Étant donné que les matières traitées par les demandes concernent de manière intime les personnes qui en font l’objet, il paraît nécessaire d’utiliser une mesure qui permette de s’assurer que les personnes sont adéquatement informées de leurs droits et obligations, y compris le droit d'être représenté. L’avis contient donc cette information et l’huissier de justice qui signifie la demande a l’obligation d’attirer l’attention de la personne sur son contenu. Cette dernière exigence tient compte du fait que nombre de personnes visées ne sont pas toujours en mesure de lire aisément ces documents.


La disposition s’inspire d’une recommandation d’un rapport déposé en mars 2010 par un groupe de travail du Barreau du Québec sur la santé mentale et la justice.


Sources
CPC 1965 : art. 776 al. 1, 779, 864, 864.1, 876.2, 877 al. 2, 877.0.1, 884.1 al. 2, 884.7, 886
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Modèles d'actes de procédure  
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Règlements associés  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 393.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 38.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.