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Table des matières
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Article 393
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 20 février 2024
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Article 393
Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l’autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Le mineur de 10 ans et plus doit recevoir signification de toute demande relative à la tutelle supplétive. Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d’informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d’être représentée. L’huissier qui signifie la demande doit attirer l’attention de la personne sur le contenu de cet avis.
2014, c. 1, a. 393; 2017, c. 12, a. 44
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Section 393
An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor. An application relating to suppletive tutorship must be served on the minor if the minor is 10 years of age or over. The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented. The bailiff who serves the application must draw the person’s attention to the content of the notice.
2014, c. 1, s. 393; 2017, c. 12, s. 44
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 776, 779, 864, 864.1, 876.2, 877, 877.0.1, 884.1, 884.7, 886
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 393. Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification. Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d'informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée. L'huissier qui signifie la demande doit attirer l'attention de la personne sur le contenu de cet avis. | 776. Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu'il était apte à consentir. La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n'est pas pourvu d'un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public. Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n'est requis. La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement. | 779. La demande ne peut être présentée au tribunal ou au juge à moins d'avoir été signifiée à la personne qui refuse l'évaluation ou la garde au moins deux jours avant sa présentation. Cette demande est aussi signifiée à une personne raisonnable de sa famille ou, le cas échéant, au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, curateur, mandataire ou à la personne qui en a la garde ou qui démontre un intérêt particulier à son égard; à défaut, la demande est signifiée au curateur public. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s'il considère que cela serait nuisible à la santé ou à la sécurité de cette personne ou d'autrui, ou s'il y a urgence. | 864. Les demandes relatives à la modification du registre de l'état civil et au changement de nom par voie judiciaire, de même que celles qui visent à faire reconnaître la validité d'un acte de l'état civil fait hors du Québec ou à faire réviser une décision du directeur de l'état civil sont portées dans le district de Québec ou devant le tribunal du domicile du requérant. Elles sont notifiées aux intéressés et au directeur de l'état civil. | 864.1. La demande de changement de nom de l'enfant mineur est notifiée au père, à la mère et, le cas échéant, au tuteur de l'enfant et à celui-ci, s'il est âgé de 14 ans et plus. | 876.2. Lorsqu'une demande relative à la nomination d'un tuteur, d'un tuteur ad hoc ou aux biens ou à son remplacement est présentée à un notaire, celui-ci doit la signifier au mineur s'il est âgé de 14 ans et plus ainsi que la notifier aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 226 du Code civil, et convoquer ces dernières à une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de conférer une tutelle au mineur et de constituer le conseil de tutelle. Il doit aussi notifier la demande au curateur public s'il s'agit de remplacer le tuteur, le tuteur ad hoc ou le tuteur aux biens. | 877. La demande d'ouverture d'un régime de protection à un majeur est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le majeur a son domicile ou sa résidence; elle doit articuler tous les faits sur lesquels elle est fondée et que le requérant sera tenu de prouver. La demande doit être signifiée au majeur et à une personne raisonnable de sa famille; la signification au majeur doit être faite à personne. Lorsque la demande d'ouverture d'un régime de protection est contestée, elle doit être signifiée aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en vue de constituer un conseil de tutelle pour qu'elles puissent assister au débat. | 877.0.1. Lorsqu'une demande d'ouverture ou de révision d'un régime de protection à un majeur est présentée à un notaire, celui-ci doit établir une déclaration relatant les faits qui fondent la demande d'ouverture ou de révision du régime de protection qu'il signifie au majeur et notifie à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public, ainsi qu'à l'une des personnes mentionnées à l'article 15 du Code civil; la déclaration est accompagnée d'un avis de convocation pour la tenue d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. | 884.1. La demande d'homologation d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude est portée devant un juge ou devant le greffier du district où le mandant a son domicile ou sa résidence. La demande doit être signifiée au mandant, à une personne raisonnable de sa famille et au curateur public; la signification au mandant doit être faite à personne. Le juge ou le greffier peut ordonner que la demande soit signifiée aux personnes qui seraient habilitées à intervenir à l'ouverture d'un régime de protection pour le mandant. | 884.7. La demande pour constater la prise d'effet d'un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude, la déclaration de cessation des effets ou la révocation d'un tel mandat, peut également être présentée à un notaire. Le notaire signifie la demande au mandant et, le cas échéant, la notifie au mandataire ainsi qu'au mandataire substitut désigné par le mandant, au curateur public et à l'une des personnes visées dans l'article 15 du Code civil. | 886. Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s'il est âgé de 14 ans et plus. Les demandes sont accompagnées de l'avis du conseil de tutelle, le cas échéant. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 393 (LQ 2014, c. 1)
Le majeur ou le mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. Le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur du mineur doivent également en recevoir signification.
Un avis conforme au modèle établi par le ministre de la Justice doit être joint à la demande afin d'informer la personne de ses droits et de ses obligations notamment de son droit d'être représentée. L'huissier qui signifie la demande doit attirer l'attention de la personne sur le contenu de cet avis.
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Article 393 (SQ 2014, c. 1)
An application relating to the personal integrity, status or capacity of a person of full age or a minor 14 years of age or older must be served on that person. In the case of a minor, it must also be served on the person having parental authority and the tutor.
The application must be accompanied by a notice, in keeping with the model established by the Minister of Justice, informing the person of their rights and obligations, including their right to be represented. The bailiff who serves the application must draw the person's attention to the content of the notice.
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Modèles d'actes de procédure
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Règlements associés
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- Modèles des actes de procédure et autres documents établis par la ministre de la Justice en application des articles 136, 146, 235, 271, 393, 546 et 681 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, r. 2, annexe 5 - Avis accompagnant une demande présentée devant un notaire concernant un majeur ou un mineur de 14 ans et plus, qui touche son intégrité, son état ou sa capacité
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 393.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 113, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 38.1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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