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Table des matières
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Article 776
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
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Livre V : PROCÉDURES SPÉCIALES \ Titre II : DE CERTAINES PROCÉDURES RELATIVES AUX PERSONNES ET AUX BIENS \ Chapitre II - DES DEMANDES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE \ Section I - DU CONSENTEMENT AUX SOINS
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Remplacé le 1er janvier 2016 par le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
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Article 776
Toute demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu’au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu’il était apte à consentir. Il en est de même pour toute demande visée à l’article 61 de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) concernant l’application de directives médicales anticipées. La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public. Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n’est requis. La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n’en décide autrement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 776; 1973, c. 38, a. 88; 1992, c. 57, a. 367; 1998, c. 32, a. 3; 2002, c. 7, a. 109; 2014, c. 2, a. 68
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Article 776
Every application to obtain authorization from the court or a judge must, if it is with respect to care or the alienation of a body part, be served on the person concerned, if 14 years of age or over, and on the holder of parental authority, the tutor or curator, where applicable, or on the mandatary designated by a person of full age when he was capable of giving his consent. The same applies to any application under section 61 of the Act respecting end-of-life care (chapter S-32.0001) concerning the carrying out of advance medical directives. An application concerning a person of full age who is incapable of giving his consent and who has no tutor, curator or mandatary must also be served on the Public Curator. Except in an emergency, the application may not be presented to the court less than five days after it is served. No written appearance is required. The application must be heard on the day it is presented, unless the court or the judge decides otherwise.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 776; 1973, c. 38, s. 88; 1992, c. 57, s. 367; 1998, c. 32, s. 3; 2002, c. 7, s. 109; 2014, c. 2, s. 68
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 303, 393, 395
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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