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Table des matières
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Article 395
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
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À jour au 20 février 2024
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Article 395
La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 395; 2020, c. 29, a. 36; 2020, c. 11, a. 111
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Section 395
An application to obtain authorization from the court for the provision of care to a minor or to a person of full age incapable of giving consent, or for the alienation of a part of their body, cannot be presented before the court less than five days after the application is notified to the interested persons, including the person having parental authority, the tutor or, in the case of a person of full age, the mandatary designated by the person at the time the person was capable of giving consent or, if not so represented, by a person who could consent to care for the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator. These persons may consult or copy the court record.
2014, c. 1, s. 395; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 36; 2020, c. 11, s. 111
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 776 al. 1, 2 et 3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 395. La demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. | 776. Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu'il était apte à consentir. La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n'est pas pourvu d'un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public. Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n'est requis. La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 395 (LQ 2014, c. 1)
La demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
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Article 395 (SQ 2014, c. 1)
An application to obtain authorization from the court for the provision of care to, or the alienation of a body part of, a minor or a person of full age incapable of giving consent cannot be presented before the court less than five days after the application is notified to the interested persons, including the person having parental authority, the tutor or the curator or, in the case of a person of full age, the mandatary designated by the person at the time the person was capable of giving consent or, if not so represented, by a person who could consent to care for the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator.
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Modèles d'actes de procédure
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 395.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes,
LQ 2020, c.11, a. 111
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 108 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 27.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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