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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Collapse]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
 [Collapse]TITRE I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ
   [Collapse]SECTION I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
     a. 395
     a. 396
     a. 397
   [Expand]SECTION II - L’HABEAS CORPUS
  [Expand]CHAPITRE III - LES DEMANDES RELATIVES À L’ÉTAT ET À LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE IV - LES PERSONNES MORALES
 [Expand]TITRE II : LES DEMANDES EN MATIÈRE FAMILIALE
 [Expand]TITRE III : LES DEMANDES CONCERNANT LES SUCCESSIONS, LES BIENS, LES SÛRETÉS ET LA PREUVE
 [Expand]TITRE IV : LES DEMANDES INTÉRESSANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 395

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES \ Titre I : LES DEMANDES EN MATIÈRE DE DROIT DES PERSONNES \ Chapitre II - LES DEMANDES EN MATIÈRE D’INTÉGRITÉ \ Section I - LES SOINS ET LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 395
La demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l’aliénation d’une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l’autorité parentale, au tuteur ou au mandataire désigné par le majeur alors qu’il était apte à consentir ou, si le majeur n’est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public. Ces personnes peuvent consulter le dossier du tribunal ou en prendre copie.
2014, c. 1, a. 395; 2020, c. 29, a. 36; 2020, c. 11, a. 111
Section 395
An application to obtain authorization from the court for the provision of care to a minor or to a person of full age incapable of giving consent, or for the alienation of a part of their body, cannot be presented before the court less than five days after the application is notified to the interested persons, including the person having parental authority, the tutor or, in the case of a person of full age, the mandatary designated by the person at the time the person was capable of giving consent or, if not so represented, by a person who could consent to care for the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator. These persons may consult or copy the court record.
2014, c. 1, s. 395; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 29, s. 36; 2020, c. 11, s. 111

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 776 al. 1, 2 et 3          

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

395. La demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.

776. Toute demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal ou du juge doit, si elle est relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, être signifiée à la personne concernée, si elle est âgée de 14 ans et plus, de même qu'au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou curateur, le cas échéant, ou au mandataire désigné par un majeur alors qu'il était apte à consentir.

La demande qui concerne un majeur inapte à donner son consentement et qui n'est pas pourvu d'un tuteur, curateur ou mandataire, doit, en outre, être signifiée au curateur public.

Sauf urgence, la demande ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa signification. Aucun acte de comparution n'est requis.

La demande doit être entendue le jour de sa présentation, à moins que le tribunal ou le juge n'en décide autrement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 395 (LQ 2014, c. 1)
La demande en vue d'obtenir une autorisation du tribunal pour des soins à être prodigués à un mineur ou à un majeur inapte à donner son consentement ou pour l'aliénation d'une partie de leur corps ne peut être présentée au tribunal moins de cinq jours après sa notification aux intéressés, y compris au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur ou au curateur ou encore au mandataire désigné par le majeur alors qu'il était apte à consentir ou, si le majeur n'est pas ainsi représenté, à une personne susceptible de consentir pour lui à des soins. À défaut, la demande et les pièces sont notifiées au curateur public.
Article 395 (SQ 2014, c. 1)
An application to obtain authorization from the court for the provision of care to, or the alienation of a body part of, a minor or a person of full age incapable of giving consent cannot be presented before the court less than five days after the application is notified to the interested persons, including the person having parental authority, the tutor or the curator or, in the case of a person of full age, the mandatary designated by the person at the time the person was capable of giving consent or, if not so represented, by a person who could consent to care for the person. If there are no such persons, the application and exhibits are notified to the Public Curator.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur et conserve un délai de présentation de cinq jours pour une demande en vue d’obtenir une autorisation du tribunal relative à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement ou à l’aliénation d’une partie de son corps. Il précise les personnes intéressées qui doivent recevoir notification de la demande et il ajoute au droit antérieur la notification à une personne susceptible de consentir à des soins pour le majeur non représenté, mentionnée à l’article 15 du Code civil.


La demande prévue au présent article est assujettie à la procédure non contentieuse, comme l’indique le paragraphe 1 de l’article 303 du Code; elle est présentée conformément aux règles prévues par les articles 308 et suivants, sauf que le délai de présentation ici prévu est plus court et sous réserve d’une contestation possible.


Sources
CPC 1965 : art. 776
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 395.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a. 111

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 108 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 27.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.