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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
   a. 1
   a. 2
   a. 3
   a. 4
   a. 4.1
   a. 4.2
   a. 4.3
   a. 5
   a. 6
   a. 7
   a. 8
   a. 9
   a. 10
   a. 11
   a. 12
   a. 13
   a. 14
   a. 15
   a. 16
   a. 17
   a. 18
   a. 19
   a. 20
   a. 20.1
   a. 21
   a. 21.1
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 2

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 2
Les règles de procédure édictées par ce code sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; et à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 2
Article 2
The rules of procedure in this Code are intended to render effective the substantive law and to ensure that it is carried out; and failing a provision to the contrary, failure to observe the rules which are not of public order can only affect a proceeding if the defect has not been remedied when it was possible to do so. The provisions of this Code must be interpreted the one by the other, and, so far as possible, in such a way as to facilitate rather than to delay or to end prematurely the normal advancement of cases.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 25
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.