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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1562

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1562
Le débiteur d’un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l’état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu’il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu’il fût en demeure de payer.
1991, c. 64, a. 1562
Article 1562
A debtor of certain and determinate property is released by the handing over of the property in its actual condition at the time of payment, provided that the deterioration it has suffered is not due to his act, omission or fault and did not occur after he was in default for the payment.
1991, c. 64, s. 1562; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 191

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La règle : notion et portée

1236. Cet article reprend la règle prévue à l’article 1150 C.c.B.-C. en y apportant toutefois quelques modifications de forme. Ainsi, le débiteur d’un bien individualisé est libéré de son obligation lorsque l’objet même de l’obligation périt sans sa faute. Si toutefois l’objet de l’obligation est détérioré sans faute, le débiteur est libéré de son obligation en le livrant dans l’état où il se trouve. Par contre, si les détériorations relatives à l’objet du paiement sont dues au fait ou à la faute du débiteur, à la faute des personnes dont il a la charge ou par une force majeure survenue à la suite de la demeure, ce dernier en est responsable et il doit indemniser le créancier.

1237. Pour qu’un événement ne soit pas imputable à la faute du débiteur, il doit être dû à une force majeure ou doit émaner de la faute d’un tiers. En d’autres termes, l’événement doit remplir les critères prévus à l’article 1470 C.c.Q. De plus, pour qu’il constitue une cause d’exonération de responsabilité, l’événement ne doit pas survenir après que le débiteur ait été constitué en demeure d’exécuter son obligation selon l’article 1600 C.c.Q. La mise en demeure opère transfert des risques ; les risques qui sont liés à la propriété (art. 950 C.c.Q.) seront donc transférés après la mise en demeure au débiteur qui est en possession du bien.

A. Historique

1238. Cet article, même s’il reprend la règle énoncée à l’article 1150 C.c.B.-C., ne peut recevoir la même interprétation puisque le Code civil du Québec énonce à l’article 1456 al. 2 que le risque est lié à la possession du bien. Sous l’empire de l’ancien Code1387 et selon la jurisprudence1388 relative à la théorie des risques, le débiteur empêché de livrer la chose en raison d’une force majeure était libéré de son obligation puisque la perte était liée à la propriété et le créancier devait l’assumer.

B. Droit actuel : champ d’application de la règle

1239. Cette règle constitue une application particulière de la théorie des risques pour les contrats non translatifs du droit de propriété. Quant aux contrats translatifs du droit de propriété, la règle se trouve maintenant à l’article 1456 al. 2 C.c.Q. qui énonce que le risque et la perte sont liés à la possession de la chose1389.

1240. L’application de la règle de l’article 1562 C.c.Q. se limite aux contrats non translatifs du droit de propriété conformant à la règle générale prévue à l’article 1693 C.c.Q. Ainsi, selon l’article 1693 C.c.Q., s’il s’agit d’un contrat translatif d’un droit de propriété et que le débiteur est empêché de délivrer la chose suite à une force majeure, le débiteur sera libéré de son obligation de délivrance envers le créancier, mais il en assumera la perte puisque ce dernier est également libéré de son obligation.

1241. L’article 1456 al. 2 C.c.Q. ainsi que les articles 1693 et 1694 C.c.Q. viennent donc en contradiction avec l’article 1562 C.c.Q. Voilà pourquoi il faut restreindre l’application de ce dernier aux contrats non translatifs d’un droit de propriété. L’article 1456 al. 2 C.c.Q. doit avoir préséance et devenir la règle en matière de transfert des droits de propriété1390. Il importe de garder à l’esprit que l’article 950 C.c.Q. est tributaire du principe voulant que les risques de perte du bien sont à la charge de son propriétaire. Ce principe est implicitement réitéré à l’article 1562 C.c.Q.1391.

1242. Ainsi, pour que l’article 1562 C.c.Q. s’applique, il faut que l’obligation soit une obligation non translative d’un droit de propriété, telle que l’obligation de restitution du dépositaire, du gagiste, de l’emprunteur ou du preneur. En effet, si ces derniers restituent la chose détériorée ou endommagée en raison d’une force majeure, ils sont libérés de leur obligation par la remise de la chose dans l’état où elle se trouve lors de l’exécution de leur obligation de restitution.

1243. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’application de la règle de l’article 1562 C.c.Q. se limite à l’obligation de restitution du bien et ne peut s’étendre à d’autres obligations assumées par le débiteur. Ainsi, l’entretien devenu nécessaire par la vétusté du bien entre la signature du contrat et la délivrance de ce dernier bien n’est pas sujette à compensation et cette détérioration sera considérée comme résultant de la faute du débiteur1392. En l’absence d’une stipulation contraire dans le contrat, il appartiendra au débiteur d’assumer les coûts de réparations nécessaires du bien.

1244. En revanche, si les détériorations sont causées par force majeure, le débiteur ne peut être tenu responsable que dans la mesure où ces détériorations ont été rendues possibles à cause de son défaut de surveillance ou de son manque de précautions. De plus, le débiteur ne doit pas avoir été en demeure avant la survenance des détériorations car, dans ce cas, il ne pourra pas s’exonérer de ses responsabilités en évoquant le cas fortuit, à moins qu’il ne prouve que les détériorations aient été également causées par le cas de la force majeure, même si le bien se trouvait en la possession du créancier1393.


Notes de bas de page

1387. Voir l’article 1200 C.c.B.-C.

1388. St-Louis c. Gatto, AZ-80021204, J.E. 80-516 (C.S.) ; Bilodeau c. Savaria et fils Ltd., AZ-88011316, J.E. 88-348, (1990) 25 Q.A.C. 125 (C.A.).

1389. Perreault c. Kejjo (Petro Canada Certigard), AZ-50381202, B.E. 2006BE-767, 2006 QCCQ 6272.

1390. Voir nos commentaires sur les articles 1456 al. 2, 1600, 1693 et 1694 C.c.Q.

1391. Voir nos commentaires sur l’article 1702 C.c.Q.

1392. Laframboise c. Birtz, 2004 CanLII 27855 (QC CS), AZ-50216733, J.E. 2004-466, [2004] R.D.I. 155, REJB 2004-52683 (C.S.).

1393. Voir : Perron c. Lemire, AZ-93021461, J.E. 93-1306 (C.S.) ; Laframboise c. Birtz, 2004 CanLII 27855 (QC CS), AZ-50216733, [2004] R.D.I. 155 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1600 et 1693 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1150
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1562 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur d'un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l'état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu'il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu'il fût en demeure de payer.
Article 1562 (SQ 1991, c. 64)
A debtor of a certain and determinate thing is released by the handing over of the thing in its actual condition at the time of payment, provided that the deterioration it has suffered is not due to his act or fault and did not occur after he was in default.
Sources
C.C.B.C. : article 1150
Commentaires

Cet article reproduit, avec quelques modifications de forme, l'article 1150 C.C.B.C. : ce n'est qu'une application particulière de la théorie des risques.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1562

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1559.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 191

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 191.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.