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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1588

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1588
Les offres réelles acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait au jour des offres ou de l’avis qui en tient lieu, à la condition qu’il ait toujours été disposé à payer depuis ce jour.
1991, c. 64, a. 1588
Article 1588
A tender accepted by the creditor or declared valid by the court is equivalent, with respect to the debtor, to payment made on the day of the tender or of the notice having the same effect, provided the debtor has always been willing to pay from that time.
1991, c. 64, s. 1588; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Historique

1533. Cet article1759 prévoit le principe de la rétroactivité des offres acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal. Ce principe s’applique à toute espèce d’offre, contrairement à ce qu’avait proposé l’Office de révision du Code civil qui en limitait l’étendue aux offres portant sur des sommes d’argent. Selon ce dernier, la consignation n’est nécessaire que pour arrêter le cours des intérêts dus par le débiteur et non pour établir le caractère sérieux de l’offre. C’est pourquoi cette formalité deviendrait, encore selon l’Office de révision du Code civil, inutile puisqu’il suffirait que le débiteur avise à l’intérieur de son offre le créancier que la chose est mise à sa disposition1760. Or, cette position a été rejetée et l’article 1588 C.c.Q. ne libère le débiteur, à compter de l’offre, qu’à condition de fournir la preuve qu’il était toujours disposé à payer la somme d’argent ou la chose due depuis la date de l’offre.

2. Principe : la libération du débiteur au jour de la consignation

1534. L’offre pure et simple constitue, en principe, une reconnaissance de dette liant le débiteur. C’est pourquoi les sommes consignées deviennent alors la propriété immédiate du créancier dès leur acceptation et le débiteur est libéré envers ce dernier pour autant1761. Advenant la faillite du débiteur, le syndic de faillite n’aura aucun droit sur ces sommes et ne pourra pas les revendiquer même si elles ne sont pas encore retirées ou encaissées par le créancier1762.

1535. Il importe toutefois de souligner que, dans certains cas, l’effet immédiatement libératoire de la consignation n’agit qu’entre le créancier et le débiteur. Des circonstances particulières pourraient retarder l’effet du paiement à l’égard du tiers au jour où le tribunal déclarera les offres valables1763. De plus, pour que les offres soient considérées comme paiement libératoire, elles doivent être inconditionnelles et répondre non seulement aux conditions de fond relatives au paiement volontaire mais aussi la somme d’argent ou le bien doit être mis effectivement à la disposition du créancier. En cas d’offres conditionnelles, ces dernières ne sont pas considérées comme étant valides1764. De plus, les offres doivent plus tard être acceptées ou déclarées valables par la Cour1765.

A. La mise à la disposition du créancier des offres

1536. L’application du principe de la rétroactivité prévue à cet article est assujettie à la preuve de la mise à la disposition du créancier des sommes offertes ou encore à la déclaration de validité par le tribunal desdites offres. Il appartient donc au débiteur qui cherche à se libérer des intérêts et des revenus produits par la somme d’argent ou par la valeur mobilière due, de faire la preuve que cette somme ou valeur mobilière était depuis la date de l’offre, mise à la disposition du créancier qui aurait pu la retirer en tout temps s’il avait voulu1766. Le débiteur aurait de la difficulté à se décharger de cette preuve en cas d’absence de consignation de la chose due.

1537. Dans certaines situations, la consignation, telle que l’édicte l’article 1577 C.c.Q., n’est pas nécessaire et l’avis écrit donné par le débiteur au créancier selon lequel il est prêt à exécuter l’obligation tient lieu d’offre réelle. Les circonstances décrites à cet article n’exemptent toutefois pas le débiteur de prouver qu’il a toujours été disposé à exécuter son obligation depuis ce jour. Il en est de même pour le vendeur qui poursuit l’acheteur en réclamation du prix de vente. Il doit lui offrir l’exécution de sa propre obligation, et démontrer qu’il était en mesure de le faire, et qu’il l’est toujours. S’il appert que le vendeur n’a jamais été en mesure de l’exécuter ou ne pourra non plus le faire dans un délai raisonnable1767, son action doit alors être rejetée1768.

B. L’acceptation des offres ou la déclaration de validité des offres

1538. L’article 1588 C.c.Q. exige aussi la réalisation d’une condition pour que le principe de rétroactivité rencontre son application. Il faut que les offres soient acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal1769. En cas de réunion de ces conditions, tout se passe comme si un paiement avait été effectué au jour des offres ou de l’avis qui en tient lieu avec les conséquences inhérentes à l’exécution de l’obligation, soit l’extinction de la dette et de ses accessoires, et la libération des cautions et des codébiteurs. Le cours des intérêts est alors arrêté à compter de la date des premières offres et non pas à compter de la consignation si cette consignation a suivi l’offre immédiatement1770.

1539. Une personne peut se servir d’une offre de paiement afin d’obtenir la radiation d’une hypothèque destinée à garantir au créancier le paiement de sa créance. Le débiteur ne peut, en cas d’acceptation de l’offre de paiement, réclamer le remboursement d’une partie du montant payé à moins d’avoir fait l’offre sous protêt. Le propriétaire d’un immeuble, qu’il soit le débiteur ou non, peut faire une offre couvrant le montant de la créance ainsi que les intérêts et les frais à titre de substitution à l’hypothèque légale. Dans la mesure où le montant offert est suffisant et sera consigné auprès d’un fiduciaire, cette offre constitue une sureté équivalente et conforme à l’état du droit en matière de substitution de sûreté1771.

1540. Advenant la faillite du débiteur avant que le créancier n’accepte l’offre ou que le tribunal ne la déclare valable, la condition énoncée à l’article 1588 C.c.Q. in fine cesse d’être remplie car, une fois en faillite, le débiteur n’est plus autorisé à préférer un créancier aux autres créanciers1772.

1541. Lorsque l’offre de paiement n’a pas été complétée par une consignation ou suivie d’une consignation tardive, le débiteur ne peut être libéré qu’à partir de la date de cette consignation, même si l’offre est déclarée valable par la Cour. Il est donc tenu aux intérêts ou aux revenus produits jusqu’à la date de la consignation1773.

1542. Enfin, l’encaissement d’un chèque portant la mention « paiement total et final » par le créancier constitue-t-il une acceptation par le créancier d’une offre réelle au sens de l’article 1588 C.c.Q. libérant le débiteur envers ce dernier? Tel que mentionné dans nos commentaires sur l’article 1561 al. 2 C.c.Q., cette mention ne crée qu’une présomption de faits qui doit être laissée à l’appréciation du tribunal. Elle a soulevé, sous l’ancien régime, des controverses au sein de la doctrine et de la jurisprudence. Certaines décisions ont considéré l’encaissement du chèque sans aucune protestation comme un acquiescement à une transaction1774 et estimé qu’une simple mention inscrite par le créancier à l’effet qu’il s’agit d’un paiement partiel est insuffisante pour repousser la présomption d’acceptation1775. D’autres, au contraire, ont considéré que la mention inscrite par le créancier sur le chèque comme quoi il s’agit d’un paiement partiel est suffisante pour établir que ce dernier n’a pas eu l’intention d’acquiescer1776 à l’offre du débiteur et qu’il a réservé son droit pour le solde de la créance1777.

1543. Il nous semble que cette question ne peut être réglée par une application de la règle prévue à l’article 1588 C.c.Q., mais par une appréciation et une analyse des faits de chaque cas pour déterminer si la situation ne doit être régie par d’autres dispositions, notamment celles de l’article 1561 al. 2 C.c.Q.

3. Le cas des offres insuffisantes

1544. Il peut arriver que les sommes consignées soient insuffisantes par rapport au montant accordé dans le jugement au créancier. Si ces offres consignées sont inconditionnelles, le débiteur est libéré seulement des intérêts pour le montant offert à compter de la consignation puisque le créancier peut les retirer en tout temps sans préjudice à son droit de réclamer le solde de sa créance1778. Le débiteur doit cependant acquitter les intérêts sur le montant représentant la différence entre le montant accordé par la Cour et celui consigné. Par contre, si les offres faites étaient conditionnelles, le débiteur doit payer des intérêts sur le montant total du jugement sans égard au montant consigné.


Notes de bas de page

1759. Cet article reprend, sous une autre forme, la règle prévue à l’article 1162 al. 2 C.c.B.-C.

1760. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec.

1761. National Equipment inc. c. Construction et Mines Atlas Copco A.N., 2001 CanLII 8849 (QC CQ), AZ-50084619, [2001] R.L. 302 (C.Q.).

1762. 2423-5087 Québec inc. (Syndic de), AZ-94021010, J.E. 94-5 (C.S.).

1763. 152633 Canada inc. c. Monde des véhicules récréatifs inc., AZ-97021123, J.E. 97-376, L.P.J. 97-0063 (C.S.).

1764. Nevis IFC inc. c. Landreville, AZ-50575654, 2009 QCCS 4136.

1765. Voir les articles 1556, 1557 et 1558 C.c.Q. et nos commentaires sur ces articles ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 680, p. 84.

1766. Voir : Corona c. Zurich Canada, cie d’indemnité, AZ-93021128, [1993] R.R.A. 179 (C.S.) ; Lac St-Charles (municipalité de) c. Lessard, AZ-95031378, J.E. 95-1663 (C.Q.).

1767. Voir nos commentaires sur l’article 1576 C.c.Q.

1768. Paquin c. 2971-1181 Québec inc., 2000 CanLII 1323 (QC CA), AZ-50078932, J.E. 2000-1888, REJB 2000-20319 (C.A.).

1769. Voir : Socanam Holdings Inc. c. 9001-1461 Québec Inc., AZ-96021578, J.E. 96-1443 (C.S.) ; 152633 Canada Inc. c. Monde des véhicules récréatifs Inc., AZ-97021123, J.E. 97-376 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1586 C.c.Q.

1770. Voir : 152633 Canada Inc. c. Monde des véhicules récréatifs Inc., AZ-97021123, J.E. 97-376 (C.S.) ; voir aussi : Socanam Holdings Inc. c. 9001-1461 Québec Inc., AZ-96021578, J.E. 96-1443 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1586 C.c.Q. ; L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 472.

1771. Syndicat de la copropriété Havre du Saint-Laurent, Phase II c. Neill, 2022 QCCQ 4153, AZ-51862765 ; Brouillette-Paradis (Paysages Paradis) c. Boisvert, 2009 QCCA 1615, AZ-50573187 ; Voir à ce sujet les commentaires sous l’article 2731 C.c.Q. dans V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2020.

1772. 9022-8818 Québec inc. (Syndic de), 2000 CanLII 19300 (QC CS), AZ-00021809, J.E. 2000-1575, REJB 2000-19639 (C.S.) ; voir aussi : 9010-6816 Québec inc. (Syndic de), 1999 CanLII 11681 (QC CS), AZ-99021426, J.E. 99-862, REJB 1999-11847 (C.S.).

1773. Voir : Lac St-Charles (municipalité de) c. Lessard, AZ-95031378, J.E. 95-1663 (C.Q.) ; voir aussi : Sirois c. Hovington, AZ-69011030, (1969) B.R. 168 ; Corona c. Zurich Canada, cie d’indemnité, AZ-93021128, [1993] R.R.A. 179 (C.S.).

1774. Voir : Bousquet c. Tétrault, AZ-77121132, [1977] R.L. 559 (C.P.) ; Piscine Sansouci Inc. c. Grenier, AZ-90031228, J.E. 90-1491 (C.Q.) ; Thermopompes N. & R Sol inc. c. Kertzer, AZ-50071427 (28-03-2000) (C.S.).

1775. Voir : Maraîchers Winden Inc. c. Fruits et légumes Kyres et frères Inc., AZ-93031078, J.E. 93-330 (C.Q.).

1776. Voir : U. Tomassini et frères Ltée c. Reitelman, AZ-94031209, J.E. 94-972 (C.Q.).

1777. Pour une analyse de la jurisprudence et des principes appliqués en la matière, voir nos commentaires sur l’article 1561 al. 2 C.c.Q.

1778. Houde (Succession de) c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, AZ-50388190, J.E. 2006-2231, 2006 QCCS 4668, [2006] R.R.A. 1026.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1162 al. 1 (in fine)
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1588 (LQ 1991, c. 64)
Les offres réelles acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait au jour des offres ou de l'avis qui en tient lieu, à la condition qu'il ait toujours été disposé à payer depuis ce jour.
Article 1588 (SQ 1991, c. 64)
A tender accepted by the creditor or declared valid by the court is equivalent, in respect of the debtor, to payment made on the day of the tender or of the notice having the same effect, provided the debtor has always been willing to pay from that time.
Sources
C.C.B.C. : article 1162 al. 1 (in fine)
O.R.C.C. : L. V, article 242
Commentaires

Cet article pose le principe de la rétroactivité des offres acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal qu'énonce, sous une forme légèrement différente, la fin du premier alinéa de l'article 1162 C.C.B.C.


Cette règle s'applique à toutes espèces d'offres, y compris aux offres portant sur une somme d'argent qui, dans les circonstances décrites, équivalent elles aussi à un paiement fait au jour où elles ont été effectuées pour la première fois.


Dans le cas d'une somme d'argent, la nécessité que la consignation vienne compléter les offres réelles n'est présente que pour arrêter le cours des intérêts dus par le débiteur, et non comme condition essentielle du sérieux des intentions du débiteur d'exécuter son obligation. S'il en était autrement, la formalité des offres réelles d'une somme d'argent serait inutile, puisqu'il suffirait dans tous les cas de consigner la somme et d'en aviser le créancier. Certes, l'article 1578 reconnaît-il cette dernière possibilité, mais une telle reconnaissance n'a pas pour effet d'enlever toute valeur aux offres réelles autrement faites.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1588

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1585.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.