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Table des matières
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Article 9
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
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À jour au 20 février 2024
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Article 9
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise. Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.
2014, c. 1, a. 9
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Section 9
It is the mission of the courts to adjudicate the disputes brought before them, in accordance with the applicable rules of law. It is also their mission to make a ruling, even in the absence of a dispute, whenever the law requires that an application be brought before the court because of the nature of the case or the capacity of the persons concerned. That mission includes ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure. It further includes, both in first instance and in appeal, facilitating conciliation whenever the law so requires, the parties request it or consent to it or circumstances permit, or if a settlement conference is held. The courts and judges enjoy judicial immunity. Judges must be impartial and, in their decisions, they must have regard to the best interests of justice.
2014, c. 1, s. 9
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4.1 al. 2, 4.3, 151.14 in fine, 508.1 al. 1 in fine
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise. Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable. Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice. | 4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. | 4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l'exception des matières touchant l'état ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l'ordre public, tenter de concilier les parties qui y consentent. En matière familiale et de recouvrement des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties. | 151.14. Un juge peut présider une conférence de règlement à l'amiable. Il bénéficie alors de l'immunité judiciaire. | 508.1. Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin d'assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités. La tenue de la conférence de règlement à l'amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre. La conférence de règlement à l'amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l'affaire. La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d'être homologuée et rendue exécutoire. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 9 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.
Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable.
Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.
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Article 9 (SQ 2014, c. 1)
It is the mission of the courts to adjudicate the disputes brought before them, in accordance with the applicable rules of law. It is also their mission to make a ruling, even in the absence of a dispute, whenever the law requires that a demand or an application be brought before the court because of the nature of the case or the capacity of the persons concerned.
That mission includes ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure. It further includes, both in first instance and in appeal, facilitating conciliation whenever the law so requires, the parties request it or consent to it or circumstances permit, or if a settlement conference is held.
The courts and judges enjoy judicial immunity. Judges must be impartial and, in their decisions, they must have regard to the best interests of justice.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 9.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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