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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
   a. 8
  [Collapse]CHAPITRE I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
    a. 9
    a. 10
  [Expand]CHAPITRE II - LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
  [Expand]CHAPITRE III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 9

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 9
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.
Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable.
Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.
2014, c. 1, a. 9
Section 9
It is the mission of the courts to adjudicate the disputes brought before them, in accordance with the applicable rules of law. It is also their mission to make a ruling, even in the absence of a dispute, whenever the law requires that an application be brought before the court because of the nature of the case or the capacity of the persons concerned.
That mission includes ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure. It further includes, both in first instance and in appeal, facilitating conciliation whenever the law so requires, the parties request it or consent to it or circumstances permit, or if a settlement conference is held.
The courts and judges enjoy judicial immunity. Judges must be impartial and, in their decisions, they must have regard to the best interests of justice.
2014, c. 1, s. 9

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4.1 al. 2, 4.3, 151.14 in fine, 508.1 al. 1 in fine

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

9. Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.

Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable.

Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.

4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.

4.3. Les tribunaux et les juges peuvent, à l'exception des matières touchant l'état ou la capacité des personnes et de celles qui intéressent l'ordre public, tenter de concilier les parties qui y consentent. En matière familiale et de recouvrement des petites créances, il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties.

151.14. Un juge peut présider une conférence de règlement à l'amiable. Il bénéficie alors de l'immunité judiciaire.

508.1. Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin d'assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.

La tenue de la conférence de règlement à l'amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre.

La conférence de règlement à l'amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l'affaire.

La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d'être homologuée et rendue exécutoire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 9 (LQ 2014, c. 1)
Les tribunaux ont pour mission de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables. Ils ont également pour mission de statuer, même en l’absence de litige, lorsque la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité des personnes, qu’une demande leur soit soumise.

Il entre dans leur mission d’assurer la saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure. Il entre aussi dans leur mission, tant en première instance qu’en appel, de favoriser la conciliation des parties si la loi leur en fait devoir, si les parties le demandent ou y consentent, si les circonstances s’y prêtent ou s’il est tenu une conférence de règlement à l’amiable.

Les tribunaux et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire. Ces derniers doivent être impartiaux et doivent, dans leurs décisions, prendre en considération le meilleur intérêt de la justice.
Article 9 (SQ 2014, c. 1)
It is the mission of the courts to adjudicate the disputes brought before them, in accordance with the applicable rules of law. It is also their mission to make a ruling, even in the absence of a dispute, whenever the law requires that a demand or an application be brought before the court because of the nature of the case or the capacity of the persons concerned.

That mission includes ensuring proper case management in keeping with the principles and objectives of procedure. It further includes, both in first instance and in appeal, facilitating conciliation whenever the law so requires, the parties request it or consent to it or circumstances permit, or if a settlement conference is held.

The courts and judges enjoy judicial immunity. Judges must be impartial and, in their decisions, they must have regard to the best interests of justice.
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il vise à affirmer non seulement la mission traditionnelle des tribunaux qui consiste à trancher les litiges et à statuer lorsque la loi soumet certaines questions à leur contrôle, mais également deux missions plus récentes, celles d’assurer la saine gestion des instances et, en certains cas, de concilier les parties.


Le premier alinéa confirme donc la mission des tribunaux de décider en conformité des règles de droit dans les matières contentieuses et de décider en l’absence de litiges lorsque la loi exige leur intervention. Cette dernière disposition constitue le fondement de la juridiction gracieuse.


Le deuxième alinéa reconnaît l’importance pour les tribunaux d’assurer la saine gestion des instances afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la procédure. Introduite en 2002 comme une responsabilité des tribunaux, il est vite apparu que cette règle s’intégrait à la mission publique des tribunaux, lesquels doivent veiller au respect du principe de la proportionnalité dans l’ensemble des affaires dont ils sont saisis.


Ce même alinéa pose aussi le principe déjà admis depuis plus de 20 ans en matière familiale et en recouvrement des petites créances, et depuis 2002 dans les autres matières, que la conciliation fait partie de la mission du tribunal. Cette mission s’exerce dans la très grande majorité des cas avec le consentement des parties, mais elle peut aussi s’imposer si la loi en fait un devoir au tribunal, notamment lorsqu’il importe de favoriser l’apaisement. Il en est ainsi à l’article 400 du Code civil selon lequel les époux qui « ne parviennent pas à s’accorder sur l’exercice de leurs droits et l’accomplissement de leurs devoirs, […] peuvent saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de la famille, après avoir favorisé la conciliation des parties » et à l’article 496 selon lequel il « entre dans la mission du tribunal de conseiller les époux, de favoriser leur conciliation » dans une instance en séparation de corps.


En outre, la disposition prévoit que la conciliation est aussi possible si les circonstances s’y prêtent, ce qui permet au tribunal d’apprécier si les circonstances ou la matière peuvent favoriser cette conciliation. Cette approche permet enfin la conciliation au cours d’une conférence de règlement à l’amiable. Cette reconnaissance de l’importance de la conciliation s’inscrit dans les objectifs mentionnés dans la disposition préliminaire. La conciliation permet de favorise le maintien, entre les parties, de la qualité de la relation qui doit survivre au dénouement du litige et fait en sorte que le différend pourra être réglé rapidement et à des coûts raisonnables pour le citoyen. Quant au domaine de la conciliation, la disposition ne reprend pas les limites énoncées à l’article 4.3 du code de 1965, celles-ci – l’état, la capacité des personnes et l’ordre public – étant déjà exprimées à l’article 2632 du Code civil. Il faut à ce sujet préciser que le terme « conciliation » est, dans la procédure civile, réservé au domaine du juge afin de la distinguer de la médiation, laquelle fait appel à un tiers qui n’appartient pas à l’ordre juridictionnel.


Enfin, le dernier alinéa précise que le tribunal et les juges bénéficient de l’immunité judiciaire dans l’exercice de l’ensemble de leurs fonctions. Il leur fait devoir non seulement d’être impartiaux, mais également de prendre en considération, dans leurs décisions, le meilleur intérêt de la justice. L’impartialité du juge étant au cœur de l'action des tribunaux et fondant leur crédibilité, il est devenu approprié d’inscrire l’impartialité dans leur mission. Il est également apparu approprié d’établir que les décisions des tribunaux prennent toujours appui sur la considération du meilleur intérêt de la justice, ce qui vaut notamment lorsque les décisions sont associées à un pouvoir d’appréciation accordé au tribunal. Ce devoir était souligné dans diverses dispositions du droit antérieur, mais il acquiert ici un caractère général.


Sources
CPC 1965 : art. 4.1, 4.3, 234, 235
CRPC : R.1-7, R.1-11, R.1-12
CPC (France) : art. 12, 21, 25
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 9.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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