Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
 [Collapse]TITRE II : DE L’APPEL
   a. 491
   a. 492
   a. 493
   a. 494
   a. 495
   a. 495.1
   a. 495.2
   a. 496
   a. 496.1
   a. 497
   a. 498
   a. 499
   a. 500
   a. 501
   a. 502
   a. 503
   a. 503.1
   a. 503.2
   a. 503.3
   a. 504
   a. 504.1
   a. 505
   a. 505.1
   a. 506
   a. 507
   a. 507.0.1
   a. 507.1
   a. 507.2
   a. 508
   a. 508.1
   a. 508.2
   a. 508.3
   a. 508.4
   a. 508.5
   a. 509
   a. 509.1
   a. 510
   a. 510.1
   a. 511
   a. 512
   a. 513
   a. 514
   a. 515
   a. 516
   a. 517
   a. 518
   a. 519
   a. 520
   a. 521
   a. 522
   a. 522.1
   a. 523
   a. 523.1
   a. 524
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 508.1

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’APPEL
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 508.1
Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin d’assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l’immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.
La tenue de la conférence de règlement à l’amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre.
La conférence de règlement à l’amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l’affaire.
La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d’être homologuée et rendue exécutoire.
2002, c. 7, a. 95
Article 508.1
A judge may at any time preside a settlement conference to assist the parties in resolving their dispute. The judge enjoys judicial immunity while presiding such a conference. The conference is held in private, at no cost to the parties and without formality.
A settlement conference may only be held at the written joint request of the parties. The filing of such a request suspends the running of the time limits prescribed by this Title.
A settlement conference is confidential and is governed by the rules defined by the judge and the parties. The judge who presides the conference cannot take part in any hearing relating to the matter.
Any transaction resolving the matter is sent by the clerk to a panel of the court so that it may be homologated and rendered enforceable.
2002, c. 7, s. 95

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 9, 381, 382, 386
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.