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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Expand]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
 [Collapse]TITRE IV : L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE I - L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE D’APPEL
  [Expand]CHAPITRE II - LA GESTION DE L’APPEL
  [Expand]CHAPITRE III - LE MÉMOIRE ET L’EXPOSÉ D’APPEL
  [Collapse]CHAPITRE IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL
   [Expand]SECTION I - LES DEMANDES EN COURS D’INSTANCE ET LES INCIDENTS
   [Collapse]SECTION II - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
     a. 381
     a. 382
   [Expand]SECTION III - L’INSCRIPTION POUR AUDIENCE
   [Expand]SECTION IV - L’AUDIENCE
  [Expand]CHAPITRE V - L’ARRÊT
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 381

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre IV : L’APPEL \ Chapitre IV - LE DÉROULEMENT DE L’APPEL \ Section II - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 381
À la demande des parties, un juge d’appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l’amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l’objet de l’appel.
Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.
2014, c. 1, a. 381
Section 381
On the parties’ request, an appellate judge may, at any time, preside over a settlement conference to assist the parties in resolving the issues under appeal.
Notice of the settlement conference is given to the appellate clerk by the parties, and the holding of the conference suspends the time limits prescribed by this Title.
2014, c. 1, s. 381

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 508.1 al. 1 et 2            

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

381. À la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l'objet de l'appel.

Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.

508.1. Un juge peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin d'assister les parties dans la solution du différend qui les oppose. Le juge bénéficie alors de l'immunité judiciaire. La conférence a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.

La tenue de la conférence de règlement à l'amiable repose sur le consentement des parties exprimé, par écrit, dans une demande conjointe. Le dépôt de cette demande suspend les délais impartis au présent titre.

La conférence de règlement à l'amiable est confidentielle et les règles qui la gouvernent sont fixées par le juge et les parties. Le juge ayant présidé la conférence ne participe à aucune audition relative à l'affaire.

La transaction qui termine une affaire est transmise, par le greffier, à une formation de la Cour afin d'être homologuée et rendue exécutoire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 381 (LQ 2014, c. 1)
À la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l'objet de l'appel.

Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.
Article 381 (SQ 2014, c. 1)
On the parties' request, an appellate judge may, at any time, preside over a settlement conference to assist the parties in resolving the issues under appeal.

Notice of the settlement conference is given to the appellate clerk by the parties, and the holding of the conference suspends the time limits prescribed by this Title.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur en ce qui concerne la conférence de règlement amiable en appel, mais il n’exige plus le consentement écrit des parties dans une demande conjointe. Il y a lieu de rappeler, en ce qui a trait à l’immunité judiciaire des juges, que celle-ci est prévue de manière générale à l’article 9 du Livre I.


Sources
CPC 1965 : art. 508.1 al. 1 et 2
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 381.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.