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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Collapse]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 [Collapse]TITRE I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
   a. 1
   a. 2
   a. 3
   a. 4
   a. 4.1
   a. 4.2
   a. 4.3
   a. 5
   a. 6
   a. 7
   a. 8
   a. 9
   a. 10
   a. 11
   a. 12
   a. 13
   a. 14
   a. 15
   a. 16
   a. 17
   a. 18
   a. 19
   a. 20
   a. 20.1
   a. 21
   a. 21.1
 [Expand]TITRE II : LES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE III : RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 4.1

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES \ Titre I : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 4.1
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l’instance et intervient pour en assurer la saine gestion.
2002, c. 7, a. 1
Article 4.1
Subject to the rules of procedure and the time limits prescribed by this Code, the parties to a proceeding have control of their case and must refrain from acting with the intent of causing prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith.
The court sees to the orderly progress of the proceeding and intervenes to ensure proper management of the case.
2002, c. 7, s. 1

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 9, 19    
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.