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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
 [Collapse]TITRE II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE
   a. 8
  [Expand]CHAPITRE I - LA MISSION DES TRIBUNAUX
  [Expand]CHAPITRE II - LE CARACTÈRE PUBLIC DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
  [Collapse]CHAPITRE III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
    a. 17
    a. 18
    a. 19
    a. 20
    a. 21
    a. 22
    a. 23
    a. 24
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION DU CODE
 [Expand]TITRE III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
 [Expand]TITRE IV : LES DROITS PARTICULIERS DE L’ÉTAT
 [Expand]TITRE V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 19

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre II : LES PRINCIPES DE LA PROCÉDURE APPLICABLE DEVANT LES TRIBUNAUX DE L’ORDRE JUDICIAIRE \ Chapitre III - LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 19
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance.
2014, c. 1, a. 19
Section 19
Subject to the duty of the courts to ensure proper case management and the orderly conduct of proceedings, the parties control the course of their case insofar as they comply with the principles, objectives and rules of procedure and the prescribed time limits.
They must be careful to confine the case to what is necessary to resolve the dispute, and must refrain from acting with the intent to cause prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith.
They may, at any stage of the proceeding, without necessarily stopping its progress, agree to settle their dispute through a private dispute prevention and resolution process or judicial conciliation; they may also otherwise terminate the proceeding at any time.
2014, c. 1, s. 19; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 4.1                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l'affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Elles peuvent, à tout moment de l'instance, sans pour autant qu'il y ait lieu d'en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l'instance.

4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 19 (LQ 2014, c. 1)
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l'affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Elles peuvent, à tout moment de l'instance, sans pour autant qu'il y ait lieu d'en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l'instance.
Article 19 (SQ 2014, c. 1)
Subject to the duty of the courts to ensure proper case management and the orderly progress of proceedings, the parties control the course of their case insofar as they comply with the principles, objectives and rules of procedure and the prescribed time limits.

They must be careful to confine the case to what is necessary to resolve the dispute, and must refrain from acting with the intent to cause prejudice to another person or behaving in an excessive or unreasonable manner, contrary to the requirements of good faith.

They may, at any stage of the proceeding, without necessarily stopping its progress, agree to settle their dispute through a private dispute prevention and resolution process or judicial conciliation; they may also otherwise terminate the proceeding at any time.
Commentaires

Cet article s’appuie sur le droit antérieur adopté en 2002, mais il l’encadre davantage sur trois aspects.


Dans un premier temps, l’article lie le principe selon lequel les parties sont maîtres de leur dossier non seulement au respect des règles de la procédure et des délais établis, mais également aux principes et objectifs de la procédure, tels que mentionnés notamment dans la disposition préliminaire du Code. Il lie de plus ce principe à la mission des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances en prévoyant que son application est faite nécessairement sous réserve de cette mission et de cette responsabilité.


Dans un deuxième temps, l’article ajoute à la règle du respect des exigences de la bonne foi un devoir pour les parties de coopérer pour limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre leur litige de manière à appuyer les tribunaux dans leur mission de gestion et à éviter certaines dérives procédurales.


Enfin, le troisième alinéa confirme le fait qu’une application du principe selon lequel les parties sont maîtres de leur dossier leur permet en tout temps de dessaisir le tribunal en réglant leur dossier ou en y mettant fin. Ce troisième alinéa précise que, si les parties choisissent pour ce faire de recourir à la médiation, le cours de l’instance ne sera pas arrêté pendant la médiation. Il en sera ainsi pour éviter que ce mode privé ne devienne, en cours d’instance, une mesure dilatoire. Cependant, ainsi que l’article 156 le prévoit, lors d’une conférence de gestion de l’instance, le tribunal pourra en suspendre le cours « s’il lui est démontré que la demande est de nature conservatoire, que l’affaire est susceptible d’être réglée à l’amiable et que les efforts nécessaires pour préparer le dossier en vue de l’instruction seraient dès lors inutiles ou disproportionnés dans les circonstances ». Le tribunal pourra également le faire en matière familiale « pour permettre aux parties d’entreprendre ou de poursuivre une médiation auprès d’un médiateur accrédité qu’elles choisissent ou pour demander au service de médiation familiale d’intervenir auprès d’elles » (art. 420). Enfin, une règle portant plus précisément sur la médiation prévoit que lorsqu’elle « a lieu alors qu’une demande en justice est déjà introduite, les parties doivent, lorsqu’elles le peuvent et que la loi ou le tribunal saisi le permet, accepter de suspendre l’instance jusqu’à la fin de la médiation » (art. 612).


Sources
CPC 1965 : art. 4.1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 19.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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