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Table des matières
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Article 168
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES \ 3. Le moyen d’irrecevabilité
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À jour au 1er avril 2023
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Article 168
Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci. Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès. La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
2014, c. 1, a. 168; 2020, c. 29, a. 26
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Section 168
A party may ask that an application or a defence be dismissed if1° there is lis pendens or res judicata; 2° one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or 3° one of the parties clearly has no interest. The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law even if the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence. The court may, on the face of the record, deny an application for dismissal based on the grounds that it has no reasonable chance of success. The party against which the exception is raised may be allowed a period of time to correct the situation but if, on the expiry of that period, the correction has not been made, the application or defence is dismissed. The dismissal of an application may be urged even if the exception to dismiss was not raised before the first case management conference.
2014, c. 1, s. 168; 2020, c. 29, s. 26
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2022) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4) Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 38e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022 ( version intégrale dans eDOCTRINE).  L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 165, 166, 167
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 168. Une partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir; 3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt. Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci. La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. | 165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 1. S'il y a litispendance ou chose jugée; 2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité; 3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt; 4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. | 166. Lorsqu'il est possible de redresser le grief sur lequel l'exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l'exception ne soit rendu qu'à l'expiration de ce délai. Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s'il a été redressé, l'exception sera maintenue pour les dépens seulement. | 167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 168 (LQ 2014, c. 1)
Une partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
1° il y a litispendance ou chose jugée;
2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir;
3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt.
Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
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Article 168 (SQ 2014, c. 1)
A party may ask that an application or a defence be dismissed if
(1) there is lis pendens or res judicata;
(2) one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or
(3) one of the parties clearly has no interest.
The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law whether or not the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence.
The party against which the exception is raised may be allowed a period of time to correct the situation but if, on the expiry of that period, the correction has not been made, the application or defence is dismissed.
The dismissal of an application may be urged even if the exception to dismiss was not raised before the first case management conference.
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Questions de recherche
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 168.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 19.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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