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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Collapse]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
 [Collapse]TITRE I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE I - LA DEMANDE EN JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE II - L’ASSIGNATION ET LA RÉPONSE DU DÉFENDEUR
  [Expand]CHAPITRE III - LA GESTION DE L’INSTANCE
  [Expand]CHAPITRE IV - LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
  [Collapse]CHAPITRE V - LA CONTESTATION
   [Collapse]SECTION I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. Le moyen déclinatoire
    [Collapse]§3. Le moyen d’irrecevabilité
      a. 168
    [Expand]§4. Les autres moyens
   [Expand]SECTION II - LA CONTESTATION AU FOND
  [Expand]CHAPITRE VI - LA MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET L’INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT
  [Expand]CHAPITRE VII - LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’INSTRUCTION
  [Expand]CHAPITRE VIII - LE TRAITEMENT DES AFFAIRES INSCRITES PAR SUITE DU DÉFAUT DU DÉFENDEUR
 [Expand]TITRE II : LES INCIDENTS DE L’INSTANCE
 [Expand]TITRE III : LA CONSTITUTION ET LA COMMUNICATION DE LA PREUVE AVANT L’INSTRUCTION
 [Expand]TITRE IV : L’INSTRUCTION
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 168

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE \ Titre I : LES PREMIÈRES PHASES DU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE \ Chapitre V - LA CONTESTATION \ Section I - LES MOYENS PRÉLIMINAIRES \ 3. Le moyen d’irrecevabilité
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 168
Une partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
il y a litispendance ou chose jugée;
l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir;
l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.
Le tribunal peut, sur le vu du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l’absence de chance raisonnable de succès.
La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.
L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
2014, c. 1, a. 168; 2020, c. 29, a. 26
Section 168
A party may ask that an application or a defence be dismissed if
there is lis pendens or res judicata;
one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or
one of the parties clearly has no interest.
The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law even if the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence.
The court may, on the face of the record, deny an application for dismissal based on the grounds that it has no reasonable chance of success.
The party against which the exception is raised may be allowed a period of time to correct the situation but if, on the expiry of that period, the correction has not been made, the application or defence is dismissed.
The dismissal of an application may be urged even if the exception to dismiss was not raised before the first case management conference.
2014, c. 1, s. 168; 2020, c. 29, s. 26

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 165, 166, 167  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

168. Une partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

1° il y a litispendance ou chose jugée;

2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir;

3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt.

Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.

La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.

L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.

165. Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:

1. S'il y a litispendance ou chose jugée;
2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;
3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt;
4. Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

166. Lorsqu'il est possible de redresser le grief sur lequel l'exception est fondée, le demandeur peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour ce faire et que le jugement sur l'exception ne soit rendu qu'à l'expiration de ce délai.

Si le grief subsiste, la demande sera rejetée; s'il a été redressé, l'exception sera maintenue pour les dépens seulement.

167. L'irrecevabilité d'une demande pour l'un des motifs prévus à l'article 165 n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'exception est faite tardivement et qu'elle entraîne le rejet, les dépens sont les mêmes que si elle avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 168 (LQ 2014, c. 1)
Une partie peut opposer l'irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

1° il y a litispendance ou chose jugée;

2° l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas la qualité exigée pour agir;

3° l'une ou l'autre des parties n'a manifestement pas d'intérêt.

Elle peut aussi opposer l'irrecevabilité si la demande ou la défense n'est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une partie de celle-ci.

La partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu'un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l'expiration de ce délai, la correction n'a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée.

L'irrecevabilité d'une demande n'est pas couverte du seul fait qu'elle n'a pas été soulevée avant la première conférence de gestion.
Article 168 (SQ 2014, c. 1)
A party may ask that an application or a defence be dismissed if

(1) there is lis pendens or res judicata;

(2) one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or

(3) one of the parties clearly has no interest.

The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law whether or not the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence.

The party against which the exception is raised may be allowed a period of time to correct the situation but if, on the expiry of that period, the correction has not been made, the application or defence is dismissed.

The dismissal of an application may be urged even if the exception to dismiss was not raised before the first case management conference.
Commentaires

Cet article reprend généralement le droit antérieur; il y ajoute cependant la possibilité pour une partie d’opposer l’irrecevabilité d’un volet seulement de la demande. Le code de 1897 prévoyait la possibilité de « plaider en droit à toute ou partie de la demande lorsque les faits invoqués ou quelques-uns de ces faits ne donnent pas ouverture au droit réclamé ». Le code de 1965 n’a pas repris cette procédure de l’inscription en droit partielle; il semble que le législateur ait alors préféré que ces demandes soient plaidées par défense.


Cette modification a pour but de permettre de décider rapidement des moyens non fondés ou superflus, et donc de mieux circonscrire ce qui est véritablement en litige. Si une partie présente un tel moyen tardivement ou sans que cela soit justifié, le tribunal pourra en tenir compte au titre des frais de justice.


Sources
CPC 1965 : art. 165, 166, 167, 184
CPC 1897: art. 191
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 168.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 19.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.