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Table des matières
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Article 359
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Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
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Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
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À jour au 31 décembre 2023
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Article 359
À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît. Un feu rouge en forme de flèche peut être utilisé pour régir l’immobilisation pour une manoeuvre particulière. Malgré le premier alinéa et à moins d’une signalisation contraire, le cycliste qui fait face à un feu pour piétons à un feu rouge peut poursuivre sa route. Il doit toutefois s’immobiliser avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser et s’assurer qu’il peut effectuer sa manoeuvre sans danger. Il doit alors circuler à une vitesse raisonnable et prudente et accorder la priorité aux piétons. En ce cas, l’article 444, à l’exception du premier alinéa, s’applique au cycliste avec les adaptations nécessaires.
1986, c. 91, a. 359; 2018, c. 7, a. 86 et 173
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Section 359
Unless otherwise directed by a sign or signal, when facing a red light, the driver of a road vehicle or a cyclist must stop his vehicle before the pedestrian crosswalk or stop-line or, if none, before the near side of the roadway he is about to cross, and may proceed only when a signal shows he may do so. An arrow-shaped red light may be used to regulate stopping before a specific manoeuvre. Despite the first paragraph and unless otherwise directed by a sign or signal, a cyclist facing a pedestrian light at a red light may proceed. However, the cyclist must stop before a pedestrian crosswalk or stop-line or, if none, before the near side of the roadway he is about to cross and make sure that he may proceed in safety. The cyclist must then ride at a safe, reasonable speed and give pedestrians the priority. In such a case, section 444, except the first paragraph, applies to the cyclist with the necessary modifications.
1986, c. 91, s. 359; 2018, c. 7, s. 86 and 173
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Amendes et points d'inaptitude
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Personne responsable
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Infraction de l'article 359 CSR
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Amende
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Points d'inaptitude1
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Cycliste
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Omission de se conformer à un feu rouge
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80 $ à 100 $
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(art. 504 CSR)
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Conducteur d'un véhicule routier
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100 $ à 200 $
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(art. 509 CSR)
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1. Règlement sur les points d'inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, annexe, élément 18.
Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier et l'article 592.4.1 sur les règles de preuve.
Infraction moindre et incluse
- L'infraction selon l'article 310 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 359 (Chambly (Ville de) c. Roberge, 2006 QCCM 53).
- L'infraction selon l'article 361 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 359 (Pappas c. R., 2010 QCCA 868 infirmant Pappas c. Montréal (Ville de), 2009 QCCS 1077; Saguenay (Ville de) c. Tremblay, 2011 QCCM 383).
- L'infraction selon l'article 366 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 359 (Ville de Rimouski c. Héroux (14 février 2011), Rimouski, n° 10-01699-9 (C.M.); Ville de Joliette c. Lemerise, 2017 QCCM 54 (CanLII) ; 2011) ; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gilbert, 2019 QCCM 203.). Contra :L'infraction selon l'article 366 est moindre et incluse à celle de l'article 359 (Québec (Ville de) c. Gagnon, 2007 QCCM 47; Saguenay (Ville de) c. Fortin, 2007 QCCM 671; Saguenay (Ville de) c. Côté, 2008 QCCM 474; Saguenay (Ville de) c. Lachance, 2009 QCCM 411; Saguenay (Ville de) c. Lavoie, 2014 QCCM 401; Saguenay (Ville de) c. Larouche, 2015 QCCM 405).
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Règlements associés
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- Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 16, annexe 1, a. 3.1.2
- Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 20, annexe, a. 3.1.2
- Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, RLRQ, c. C-24.2, r. 22, annexe, a. 3.1.2
- Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés, RLRQ, c. C-24.2, r. 39.1.002, a. 31
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 359.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives,
LQ 2018, c. 7, a. 86
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 82.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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3.
Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives,
LQ 2018, c. 7, a. 173
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Référence à la présentation :
Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 169.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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