Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Collapse]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
 [Expand]CHAPITRE I - PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
 [Collapse]CHAPITRE II - PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE
  [Expand]SECTION I - CONSTATS D’INFRACTIONS ET AVERTISSEMENTS
  [Collapse]SECTION II - RÈGLES DE PREUVE
    a. 591
    a. 592
    a. 592.0.0.1
    a. 592.0.1
    a. 592.0.2
    a. 592.1
    a. 592.1.1
    a. 592.2
    a. 592.2.1
    a. 592.3
    a. 592.4
    a. 592.4.1
    a. 592.4.2
    a. 592.5
    a. 593
    a. 594
    a. 595
    a. 595.1
    a. 595.2
    a. 596
    a. 596.1
    a. 596.2
    a. 596.3
    a. 596.4
    a. 596.5
  [Expand]SECTION III - POURSUITES PAR UNE MUNICIPALITÉ OU PAR UNE ENTITÉ AUTOCHTONE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 592

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre X : PROCÉDURE ET PREUVE \ Chapitre II - PROCÉDURE ET PREUVE EN MATIÈRE PÉNALE \ Section II - RÈGLES DE PREUVE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 592
Le propriétaire d’un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 peut être déclaré coupable de toute infraction au présent code ou à un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d’un tiers.
Dans le cas d’une infraction à l’un des articles 35, 36, 65, 74, 89, 96 à 102, 105, 168, 171, 299, 303.2, 310, 311, 320 à 324, au deuxième alinéa de l’article 325, à l’un des articles 326 à 331, 333, 335 à 337, 339 à 377, au premier alinéa de l’article 378, à l’un des articles 379, 395, 396, 401, 402 à 413, 415 à 417.1, 418, 421 à 429, 431 à 443.2, 455 à 460, 464, au deuxième alinéa de l’article 468, à l’article 470, au deuxième alinéa de l’article 472, au deuxième alinéa de l’article 476 ou à l’un des articles 477 à 484, 496.4 et 496.7 ou à un règlement municipal au même effet, le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l’un ou l’autre ou les deux à la fois.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’infraction est constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.
1986, c. 91, a. 592; 1990, c. 4, a. 216; 1990, c. 83, a. 220; 2009, c. 48, a. 19; 2012, c. 15, a. 19; 2018, c. 7, a. 158; 2022, c. 13, a. 71
Section 592
The owner of a road vehicle whose name appears in the register of the Société kept pursuant to section 10 may be convicted of every offence against this Code or any municipal traffic or parking by-law committed with the vehicle, unless he proves that, at the time of the offence, the vehicle was in the possession of a third person without his consent.
In the case of an offence against any of sections 35, 36, 65, 74, 89, 96 to 102, 105, 168, 171, 299, 303.2, 310, 311, 320 to 324, the second paragraph of section 325, any of sections 326 to 331, 333, 335 to 337, 339 to 377, the first paragraph of section 378, any of sections 379, 395, 396, 401, 402 to 413, 415 to 417.1, 418, 421 to 429, 431 to 443.2, 455 to 460, 464, the second paragraph of section 468, section 470, the second paragraph of section 472, the second paragraph of section 476 or any of sections 477 to 484, 496.4 and 496.7 or against any municipal by-law to the same effect, the owner cannot be convicted unless it is established that he was the driver of the vehicle at the time of the offence or was in the vehicle then driven by his agent. In the latter case, the court may condemn either or both of them.
The second paragraph does not apply in the case of an offence evidenced by a photograph or series of photographs taken by a photo radar device or a red light camera system.
1986, c. 91, s. 592; 1990, c. 4, s. 216; 1990, c. 83, s. 220; 2009, c. 48, s. 19; 2012, c. 15, s. 19; 2018, c. 7, s. 158; 2022, c. 13, s. 71

Législation citée (Québec et CSC)  
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 592

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 589.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 34e lég, Québec, 1989, a. 215.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 108, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 218.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 41, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 17.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 57, 2e sess, 39e lég, Québec, 2012, a. 11.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 154.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 22, 1re sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 66.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.