Table des matières
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Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Expand]§4. Virages
   [Collapse]§5. Signaux de circulation
     a. 359
     a. 359.1
     a. 359.2
     a. 359.3
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
     a. 364.1
     a. 365
     a. 366
     a. 367
     a. 368
     a. 369
     a. 370
     a. 371
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 366

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 366
Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d’un véhicule routier ne peut s’engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l’avant d’un espace suffisant pour ne pas bloquer l’intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser.
1986, c. 91, a. 366
Section 366
Even if permitted by the traffic lights, no driver of a road vehicle may enter an intersection if there is not sufficient space ahead of the vehicle to proceed without blocking the intersection; in such a case, the driver must stop his vehicle before the near side of the roadway he is about to cross.
1986, c. 91, s. 366

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 366 CSR

    Amende

    Conducteur d'un véhicule routier

    S'engager dans une intersection munie de feux de circulation alors que l'espace est insuffisant pour la traverser sans la bloquer

    60 $ à 120 $

    (art. 506 CSR)

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

    • L'infraction selon l'article 366 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 359 (Ville de Rimouski c. Héroux (14 février 2011), Rimouski, n° 10-01699-9 (C.M.); Ville de Joliette c. Lemerise, 2017 QCCM 54 (CanLII) ; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gilbert, 2019 QCCM 203.). Contra :L'infraction selon l'article 366 est moindre et incluse à celle de l'article 359 (Québec (Ville de) c. Gagnon, 2007 QCCM 47; Saguenay (Ville de) c. Fortin, 2007 QCCM 671; Saguenay (Ville de) c. Côté, 2008 QCCM 474; Saguenay (Ville de) c. Lachance, 2009 QCCM 411; Saguenay (Ville de) c. Lavoie, 2014 QCCM 401; Saguenay (Ville de) c. Larouche, 2015 QCCM 405.
    • L'infraction selon l'article 366 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 361 (L'Ancienne-Lorette (Ville de) c. Bertrand-Larue, 2011 QCCM 128), ni à celle de l'article 363 (Longueuil (Ville) c. Ménard, 2001 CanLII 27024 (QC CM)).
    • L'infraction selon l'article 366 est moindre et incluse à celle de l'article 350 (Ville de Rouyn-Noranda c. McPeake, 2021 QCCQ 9344).
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 366

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 366.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.