Table des matières
| Masquer
Code de la sécurité routière
[Expand]TITRE PRÉLIMINAIRE :  CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPE DE PRUDENCE ET DÉFINITIONS 
[Expand]TITRE 0.1 : PUBLICITÉ AUTOMOBILE
[Expand]TITRE I : IMMATRICULATION DES VÉHICULES
[Expand]TITRE II : PERMIS RELATIFS À LA CONDUITE DES VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE III : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES COMMERÇANTS ET DES RECYCLEURS DE VÉHICULES ROUTIERS
[Expand]TITRE IV : OBLIGATIONS EN CAS D’ACCIDENT
[Expand]TITRE V : SANCTIONS
[Expand]TITRE VI : RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES ET LEUR ÉQUIPEMENT
[Expand]TITRE VII : SIGNALISATION ROUTIÈRE
[Collapse]TITRE VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
 [Expand]CHAPITRE I - DÉFINITION
 [Collapse]CHAPITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Collapse]SECTION I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES
   [Expand]§1. Utilisation des voies
   [Expand]§2. Limites de vitesse et distance entre les véhicules
   [Expand]§3. Dépassement
   [Expand]§4. Virages
   [Collapse]§5. Signaux de circulation
     a. 359
     a. 359.1
     a. 359.2
     a. 359.3
     a. 360
     a. 361
     a. 362
     a. 363
     a. 364
     a. 364.1
     a. 365
     a. 366
     a. 367
     a. 368
     a. 369
     a. 370
     a. 371
   [Expand]§6. Signalement des manoeuvres
  [Expand]SECTION II - IMMOBILISATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION III - CEINTURE DE SÉCURITÉ
  [Expand]SECTION IV - AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES
  [Expand]SECTION V - DISTRACTIONS AU VOLANT
 [Expand]CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PIÉTONS
 [Expand]CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS VÉHICULES
 [Expand]CHAPITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ANIMAUX
 [Expand]CHAPITRE V.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX RUES PARTAGÉES ET AUX VÉLORUES
 [Expand]CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L’USAGE DES CHEMINS PUBLICS
 [Expand]CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PÉNALES
[Expand]TITRE VIII.1 : RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES ET LES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
[Expand]TITRE VIII.2 : CONTRÔLE DU TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
[Expand]TITRE IX : VÉRIFICATION MÉCANIQUE ET PHOTOMÉTRIQUE DES VÉHICULES ET PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
[Expand]TITRE IX.1 : RECONSTRUCTION DES VÉHICULES ACCIDENTÉS
[Expand]TITRE X : PROCÉDURE ET PREUVE
[Expand]TITRE XI : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
[Expand]TITRE XII : Abrogé
[Expand]TITRE XIII : DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
[Expand]TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 361

 
Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2
 
Titre VIII : RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE \ Chapitre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES \ Section I - RÈGLES DE CONDUITE DES VÉHICULES \ 5. Signaux de circulation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 361
À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d’un véhicule routier ou le cycliste doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser, à moins qu’il n’y soit engagé ou en soit si près qu’il lui serait impossible d’immobiliser son véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît.
Un feu jaune en forme de flèche peut être utilisé pour régir l’immobilisation pour une manoeuvre particulière.
1986, c. 91, a. 361; 2018, c. 7, a. 88 et 173
Section 361
Unless otherwise directed by a sign or signal, when facing an amber light, the driver of a road vehicle or a cyclist must stop his vehicle before the pedestrian crosswalk or stop-line or, if none, before the near side of the roadway he is about to cross, unless he has entered it or is so close to it that he could not stop in safety; he may proceed only when a signal shows he may do so.
An arrow-shaped amber light may be used to regulate stopping before a specific manoeuvre.
1986, c. 91, s. 361; 2018, c. 7, s. 88 and 173

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Amendes et points d'inaptitude  
 
 

    Personne responsable

    Infraction de l'article 361 CSR

    Amende

    Cycliste

    Omission d'immobiliser son véhicule à une intersection avec feu jaune

    80 $ à 100 $

    (art. 504 CSR)

    Conducteur d'un véhicule routier

    100 $ à 200 $

    (art. 509 CSR)

    Voir l'article 592 sur la culpabilité du propriétaire d'un véhicule routier.

    Infraction moindre et incluse

    • L'infraction selon l'article 361 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 359 (Pappas c. R., 2010 QCCA 868 infirmant Pappas c. Montréal (Ville de), 2009 QCCS 1077; Saguenay (Ville de) c. Tremblay, 2011 QCCM 383).
    • L'infraction selon l'article 366 n'est pas moindre et incluse à celle de l'article 361 (L'Ancienne-Lorette (Ville de) c. Bertrand-Larue, 2011 QCCM 128).
 
Haut

Règlements associés  
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de la sécurité routière, LQ 1986, c. 91, a. 361

 
Référence à la présentation : Projet de loi 127, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 361.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, LQ 2018, c. 7, a. 88

 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 84.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

3.  Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives, LQ 2018, c. 7, a. 173

 
Référence à la présentation : Projet de loi 165, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 169.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.