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Table des matières
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Article 1581
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1581
Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu’il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d’un tiers ou lui en confier la garde. Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu’il est dispendieux à conserver.
1991, c. 64, a. 1581
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Article 1581
Where the creditor is in default for not receiving payment, the debtor may take any measures necessary or useful for the preservation of the property which he owes and, in particular, entrust it to a third person for storage or custody. In the same case, if the property is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve, the debtor may cause it to be sold and deposit the proceeds.
1991, c. 64, s. 1581; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024. La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1165 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1581 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu'il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d'un tiers ou lui en confier la garde.
Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu'il est dispendieux à conserver.
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Article 1581 (SQ 1991, c. 64)
Where the creditor is in default, the debtor may take any measures necessary or useful for the preservation of the thing which he owes and, in particular, entrust it to a third person for storage or custody.
In the same case, if the thing is highly perishable, subject to rapid depreciation or expensive to preserve, the debtor may sell it and deposit the proceeds.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1581
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1578.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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