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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1581

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1581
Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu’il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d’un tiers ou lui en confier la garde.
Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu’il est dispendieux à conserver.
1991, c. 64, a. 1581
Article 1581
Where the creditor is in default for not receiving payment, the debtor may take any measures necessary or useful for the preservation of the property which he owes and, in particular, entrust it to a third person for storage or custody.
In the same case, if the property is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve, the debtor may cause it to be sold and deposit the proceeds.
1991, c. 64, s. 1581; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1474. Cet article complète la règle partiellement énoncée à l’article 1165 C.c.B.-C. en ce sens qu’il offre au débiteur des possibilités plus souples quant aux mesures de conservation du bien1683. Les mesures conservatoires codifiées à l’article 1581 C.c.Q. s’appliquent à l’égard du bien que le débiteur doit restituer ou livrer alors que son créancier est en demeure de recevoir le paiement, mais qu’il refuse ou néglige de prendre possession du bien ou lorsque ce dernier est introuvable1684.

1475. La nouvelle disposition a donc pour but de rendre pratiques les diverses possibilités qui s’offrent au débiteur lorsque le créancier est en demeure de recevoir le bien faisant l’objet de la prestation. Désormais, le débiteur n’est pas tenu de s’adresser au tribunal pour obtenir une autorisation préalable relativement à la mesure conservatoire appropriée qu’il doit prendre eu égard aux circonstances1685.

1476. Il peut ainsi prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien. Il peut notamment le faire entreposer auprès d’un tiers ou lui en confier la garde. Également, lorsque le bien est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu’il est dispendieux à conserver, le débiteur peut le faire vendre et en consigner le prix. Notons que la vente ne peut être faite directement par le débiteur mais doit se faire par l’entremise d’un officier de justice et après avoir publié un avis de vente au public afin d’obtenir le meilleur prix.

1477. Le législateur a donc établi en faveur du débiteur certains droits similaires aux droits attribués aux administrateurs des biens d’autrui1686. D’ailleurs, le débiteur est soumis à la règle de la personne raisonnable qui est tenue à l’obligation de ne pas laisser dépérir ou déprécier le bien ou payer des frais inutiles et coûteux pour son entreposage. Dans ce dernier cas, le créancier, étant en demeure, assume les frais raisonnables de conservation1687 ; le débiteur doit donc agir avec prudence et prendre la décision la plus avantageuse pour le créancier.

1478. Même si cet article prévoit certains droits du débiteur, il va de soi que ce dernier engage sa responsabilité lorsqu’il exerce ses droits de façon déraisonnable, avec malice ou de mauvaise foi. Faut-il rappeler que le débiteur a, entre autres, la responsabilité de mettre le bien à l’abri de tout péril, comme il le ferait si ce bien lui appartenait1688. Il devient, à l’égard du créancier, un dépositaire soumis à la même responsabilité que ce dernier1689. Il doit donc agir avec prudence et diligence. D’ailleurs, si le débiteur garde le bien et en fait usage après son offre, celle-ci ne peut être valable1690 ni libératoire.


Notes de bas de page

1683. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1581.

1684. Voir : Z.C.D. Corp. c. Keithan, [1950] C.S. 136.

1685. Contrairement à ce qu’avait proposé l’Office de révision du Code civil à l’article 238 C.c.Q.

1686. Voir notamment les articles 644, 804 et 1305 C.c.Q.

1687. Art. 1582 C.c.Q.

1688. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 492.

1689. Art. 2283 et suiv. C.c.Q.

1690. Biarritz Automobiles Ltée c. Gagné, AZ-88011707, [1988] R.L. 292 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1165 al. 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1581 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu'il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d'un tiers ou lui en confier la garde.

Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu'il est dispendieux à conserver.
Article 1581 (SQ 1991, c. 64)
Where the creditor is in default, the debtor may take any measures necessary or useful for the preservation of the thing which he owes and, in particular, entrust it to a third person for storage or custody.

In the same case, if the thing is highly perishable, subject to rapid depreciation or expensive to preserve, the debtor may sell it and deposit the proceeds.
Sources
C.C.B.C. : article 1165 al.3
O.R.C.C. : L. V, article 238
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Les règles qu'il énonce se situent dans le prolongement de la règle partiellement énoncée à la fin du dernier alinéa de l'article 1165 C.C.B.C., et visent à offrir au débiteur dont le créancier est en demeure des possibilités plus souples quant aux mesures pratiques à prendre à l'égard du bien qu'il doit.


L'article établit certains droits du débiteur, s'inspirant de règles qui attribuent des droits similaires à des personnes qui administrent le bien d'autrui (art. 644, 804, 1305). Ces dispositions éviteront au débiteur d'avoir à s'adresser au tribunal pour connaître la nature et l'étendue de ses droits.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1581

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1578.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.