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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA SAISINE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA PÉTITION D’HÉRÉDITÉ ET DE SES EFFETS SUR LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU DROIT D’OPTION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉLIBÉRATION ET DE L’OPTION
   [Collapse]SECTION II - DE L’ACCEPTATION
     a. 637
     a. 638
     a. 639
     a. 640
     a. 641
     a. 642
     a. 643
     a. 643.1
     a. 644
     a. 645
   [Expand]SECTION III - DE LA RENONCIATION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 644

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU DROIT D’OPTION \ Section II - DE L’ACCEPTATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 644
S’il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré à gré ou, s’il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu’on puisse en inférer une acceptation de sa part.
Il peut aussi aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 644
Article 644
If a succession includes perishable property, the successor may, before the designation of a liquidator, sell it by agreement or, if he cannot find a buyer in due time, give it to charitable institutions or distribute it among the successors, without implying acceptance on his part.
He may also alienate property which, although not perishable, is expensive to preserve or is likely to depreciate rapidly. In this case, he acts as an administrator of the property of others.
1991, c. 64, s. 644; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 89

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 665
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 644 (LQ 1991, c. 64)
S'il existe dans la succession des biens susceptibles de dépérissement, le successible peut, avant la désignation du liquidateur, les vendre de gré a gré ou, s'il ne peut trouver preneur en temps utile, les donner à des organismes de bienfaisance ou encore les distribuer entre les successibles, sans qu'on puisse en inférer une acceptation de sa part.

Il peut aussi, aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver ou susceptibles de se déprécier rapidement. Il agit alors comme administrateur du bien d'autrui.
Article 644 (SQ 1991, c. 64)
If a succession includes perishable things, the successor may, before the designation of a liquidator, sell them by agreement or, if he cannot find a buyer in due time, give them to charitable institutions or distribute them among the successors, without implying acceptance on his part.

He may also alienate movable property which, although not perishable, is expensive to preserve or is likely to depreciate rapidly. In this case, he acts as an administrator of the property of others.
Sources
C.C.B.C. : article 665
C.P.C. : articles 747, 921, 922
O.R.C.C. : L. III, article 103
Commentaires

Cet article reprend, en le modifiant, l'article 665 C.C.B.C. Il a paru trop lourd d'imposer ici le respect des règles du Code de procédure civile relatives à la vente du bien d'autrui. Aussi a-t-on préféré faire un renvoi aux règles du livre Des biens, relatives à la simple administration du bien d'autrui, où l'article 1305 permet au successible d'aliéner seul les biens susceptibles de se déprécier rapidement, mais exige qu'il soit autorisé par les bénéficiaires de l'administration, ici les autres successibles, ou par le tribunal pour aliéner les biens qui, sans être susceptibles de dépérissement, sont dispendieux à conserver.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 644

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 644.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 89

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 89.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.