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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Collapse]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
    [Expand]§1. Du rôle et de la constitution du conseil
    [Collapse]§2. Des droits et obligations du conseil
      a. 233
      a. 233.1
      a. 234
      a. 235
      a. 236
      a. 237
      a. 238
      a. 239
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 238

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section V - DU CONSEIL DE TUTELLE \ 2. Des droits et obligations du conseil
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 238
Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l’autorisation d’agir seul.
1991, c. 64, a. 238
Article 238
The tutor may demand the convening of the council or, if it cannot be convened, apply to the court for authorization to act alone.
1991, c. 64, s. 238

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 238 (LQ 1991, c. 64)
Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l'autorisation d'agir seul.
Article 238 (SQ 1991, c. 64)
The tutor may demand the convening of the council or, if it cannot be convened, apply to the court for authorization to act alone.
Sources
Commentaires

Cet article, comme le précédent, introduit une mesure de contrôle sur le conseil, en prévoyant que, dans les cas où le conseil néglige d'agir ou est empêché de le faire, le tuteur peut soit le convoquer, soit être autorisé agir seul, afin d'éviter que les délais occasionnés par le conseil ne causent de préjudice au mineur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 238

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 239.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.