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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Collapse]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
   [Collapse]SECTION I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Des obligations du dépositaire
      a. 2283
      a. 2284
      a. 2285
      a. 2286
      a. 2287
      a. 2288
      a. 2289
      a. 2290
      a. 2291
      a. 2292
    [Expand]§3. Des obligations du déposant
   [Expand]SECTION II - DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
   [Expand]SECTION III - DU DÉPÔT HÔTELIER
   [Expand]SECTION IV - DU SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2283

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre ONZIÈME - DU DÉPÔT \ Section I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL \ 2. Des obligations du dépositaire
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2283
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant.
1991, c. 64, a. 2283
Article 2283
The depositary shall act with prudence and diligence in his custody of the property; he may not use the property without the permission of the depositor.
1991, c. 64, s. 2283; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 245

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2184
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2283 (LQ 1991, c. 64)
Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant.
Article 2283 (SQ 1991, c. 64)
The depositary shall act with prudence and diligence in the safekeeping of the property; he may not use it without the permission of the depositor.
Sources
C.C.B.C. : articles 1802, 1803
O.R.C.C. : L. V, articles 803, 804
Commentaires

Cet article établit, dans un premier temps, la principale obligation du dépositaire, soit d'agir avec prudence et diligence dans la garde du bien. Il est, à cet effet, conforme à l'article 1802 C.C.B.C.


Dans un second temps, il reprend l'article 1803 C.C.B.C., qui restreint le droit du dépositaire de se servir du bien déposé. Cette règle s'explique principalement par le fait que le dépositaire n'a que la garde du bien; elle permet aussi d'établir une distinction entre le dépôt et le prêt à usage.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2283

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2271, 2867.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 245

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 245.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.