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Table des matières
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Article 804
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION \ Section III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
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À jour au 8 juin 2024
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Article 804
Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers. Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
1991, c. 64, a. 804
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Article 804
The liquidator administers the succession. He realizes the property of the succession to the extent necessary to pay the debts and the legacies by particular title. To do this, he may alienate, alone, movable property that is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve. He may also alienate the other property of the succession with the consent of the heirs or, failing that, the authorization of the court.
1991, c. 64, s. 804; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudL'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 665, 672, 919
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 804 (LQ 1991, c. 64)
Le liquidateur administre la succession. Il poursuit la réalisation des biens de la succession, dans la mesure nécessaire au paiement des dettes et des legs particuliers.
Il peut, en conséquence, aliéner seul le bien meuble susceptible de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. Il peut aussi, avec le consentement des héritiers ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal, aliéner les autres biens de la succession.
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Article 804 (SQ 1991, c. 64)
The liquidator administers the succession. He shall realize the property of the succession to the extent necessary to pay the debts and the legacies by particular title.
To do this, he may alienate, alone, movable property that is perishable, likely to depreciate rapidly or expensive to preserve. He may also alienate the other property of the succession with the consent of the heirs or, failing that, the authorization of the court.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 804
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 803.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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