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Table des matières
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Article 1655
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA SUBROGATION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1655
La subrogation consentie par le débiteur ne peut l’être qu’au profit de son prêteur et elle s’opère sans le consentement du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte de prêt et la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre, il doit être déclaré, dans l’acte de prêt, que l’emprunt est fait pour acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même l’emprunt.
1991, c. 64, a. 1655
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Article 1655
Subrogation may not be made by a debtor in favour of anyone except his lender and it takes effect without the consent of the creditor. In order for subrogation to be valid in this case, the loan instrument and the acquittance shall each be made in the form of a notarial act en minute or by a private writing drawn up before two witnesses who sign it. In addition, a statement shall be made in the loan instrument that the loan is granted for the purpose of paying the debt, and, in the acquittance, that the debt is paid out of the loan.
1991, c. 64, s. 1655
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
A. Évolution et portée
de la règle
B. Objectif et
caractère de la disposition
1) Exception :
article 10(1) de la Loi sur
l’intérêt
2. Conditions de validité
A. Formalités exigées
par l’article 1655 C.c.Q.
3. Distinction avec la novation
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1155 par. 2
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1655 (LQ 1991, c. 64)
La subrogation consentie par le débiteur ne peut l'être qu'au profit de son prêteur et elle s'opère sans le consentement du créancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre, il doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même l'emprunt.
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Article 1655 (SQ 1991, c. 64)
Subrogation may not be made by a debtor in favour of anyone except his lender and it takes effect without the consent of the creditor.
In order for subrogation to be valid in this case, the loan instrument and the acquittance shall each be made in the form of a notarial act en minute or by a private writing drawn up before two witnesses who sign it. In addition, a statement shall be made in the loan instrument that the loan is granted for the purpose of paying the debt, and, in the acquittance, that the debt is paid out of the loan.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1655
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1652.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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