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Code civil du Québec
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Expand]§1. De l’obligation conditionnelle
    [Collapse]§2. De l’obligation à terme
      a. 1508
      a. 1509
      a. 1510
      a. 1511
      a. 1512
      a. 1513
      a. 1514
      a. 1515
      a. 1516
      a. 1517
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1511

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1511
Le terme profite au débiteur, sauf s’il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l’autre partie.
1991, c. 64, a. 1511
Article 1511
A term is for the benefit of the debtor, unless it is apparent from the law, the intent of the parties or the circumstances that it has been stipulated for the benefit of the creditor or both parties.
The party for whose exclusive benefit a term has been stipulated may renounce it, without the consent of the other party.
1991, c. 64, s. 1511

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

334. Cet article362 est une illustration du principe de l’article 1432 C.c.Q. qui stipule que dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.

2. Présomption de terme stipulée en faveur du débiteur

335. La règle énoncée à l’article 1511 C.c.Q. se justifie par le fait que l’obligation qui est assortie d’un terme traduit la volonté du créancier de ne pas exiger de son débiteur l’exécution immédiate de son obligation. Il est donc logique de permettre à ce dernier de renoncer au bénéfice du terme afin de se libérer avant le temps prévu pour ce faire. Donc, si le contrat est muet à ce sujet, le terme est réputé bénéficier au débiteur. Le créancier ne peut exiger le paiement avant l’arrivée du terme, mais il est loisible au débiteur de payer par anticipation sans devoir obtenir le consentement de son créancier363.

336. Selon un courant jurisprudentiel364, la clause prévoyant qu’un prêt ne peut être remboursé avant échéance est sans effet. Il s’agit d’une renonciation prématurée devant être déclarée nulle et inopposable au débiteur. Sauf dans le cas où le terme est stipulé au bénéfice de deux parties ou seulement du créancier, le débiteur ne peut renoncer à un droit qu’il n’a pas acquis encore. En effet, une telle situation équivaudrait à une renonciation par le débiteur au droit qui lui est conféré par la loi, notamment à l’article 1655 C.c.Q. et à l’article 10(1) de la Loi sur l’intérêt. Ce droit ne peut être acquis avant la formation du contrat de prêt.

337. Rappelons que la signature du contrat de prêt par les parties ne donne pas lieu à sa formation. Il s’agit d’un contrat réel qui se forme seulement lorsqu’il y a une remise de la somme prêtée. Ce n’est que suite à cette formation que le débiteur peut renoncer à son droit d’acquitter sa dette par anticipation. De plus, l’article 10 (1) de la Loi sur l’intérêt est d’ordre public et toute renonciation à rembourser son prêt par anticipation ne peut produire ses effets que pour une durée maximum de 5 ans.

338. Le principe énoncé à l’article 1511 C.c.Q. fait en sorte que le débiteur profite du terme, à moins que la loi, le contrat ou les circonstances soient à l’effet que le terme profite au créancier ou aux deux parties, c’est-à-dire le débiteur et le créancier.

3. Exceptions à la présomption

339. Il faut toutefois noter que la présomption voulant que le terme soit stipulé en faveur du débiteur cesse lorsqu’il résulte de la loi, des termes ou de la nature du contrat, ou des circonstances dans lesquelles il a été formé, que le terme soit stipulé en faveur du créancier ou des deux parties. Le juge saisi de la question dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il peut conclure, lorsque le contrat est muet à ce sujet, que le terme a été convenu dans l’intérêt commun du débiteur et du créancier ou même dans l’intérêt unique de ce dernier.

A. Exception résultant de la loi

340. Certaines exceptions sont prévues par la loi, notamment en matière de saisie-arrêt en mains tierces, le créancier qui fait saisir la créance de son débiteur entre les mains du débiteur de ce dernier rend illégal tout paiement par anticipation. Ni le débiteur tiers-saisi, ni son créancier immédiat ne peuvent décider du moment du paiement tant que la saisie demeure.

341. Également, aux termes de l’article 2285 C.c.Q., le dépositaire est tenu, sur demande, de restituer au déposant le bien déposé, même si un terme a été fixé pour la restitution. Il en est de même dans le cas d’un prêt à usage, dans la mesure où l’article 2319 C.c.Q. énonce que le prêteur peut réclamer le bien avant l’échéance du terme, lorsqu’il en a lui-même un besoin urgent et imprévu ou lorsque l’emprunteur manque à ses obligations.

B. Exception résultant de la volonté des parties ou des circonstances

342. Le terme peut toutefois être stipulé au bénéfice du créancier ou au bénéfice des deux parties, surtout lorsque le contrat de prêt prévoit des intérêts365. L’emprunteur bénéficie du capital emprunté et le créancier peut faire fructifier le capital prêté en recevant des intérêts sur la somme.

343. C’est ainsi dans le prêt à intérêt, surtout celui fait par une personne engagée dans le commerce des prêts. Il y a des circonstances qui renversent la présomption de l’article 1511 C.c.Q. et qui permettent facilement de conclure que le terme a été stipulé autant en faveur du créancier qu’au profit du débiteur366. Le prêt d’argent à intérêt est donc considéré comme une exception à la règle prévue à l’article 1511 C.c.Q. prévoyant que le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur.

344. Cette exception doit cependant résulter des faits et des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ainsi que des éléments intrinsèques qui y sont prévus. Dans le cas d’un prêt hypothécaire pour une durée fixe, les deux parties peuvent en trouver bénéfice pour plusieurs raisons. Le créancier peut ainsi bénéficier des intérêts, alors que le débiteur de l’obligation à terme peut, dans un contrat de vente, obtenir transfert de propriété sans débourser la totalité du prix d’achat d’un immeuble. Il peut aussi éviter d’avoir à payer une pénalité pour remboursement avant terme du prêt hypothécaire367.

345. Le juge du fond doit procéder à l’analyse de l’ensemble des faits et des circonstances ayant entouré la conclusion du contrat pour déterminer si le terme est également stipulé en faveur du créancier. Il est cependant loisible que le bon sens puisse souvent conduire à cette conclusion, étant donné que le débiteur est protégé contre une hausse du taux d’intérêt, alors que le créancier est protégé contre une baisse de ce même taux368.

4. Renonciation au bénéfice du terme

346. Lorsque le terme est stipulé en faveur du débiteur seulement, ce dernier peut y renoncer et payer sa dette par anticipation, et ce, sans devoir obtenir le consentement de son créancier. Cette règle est prévue au deuxième alinéa de l’article 1511 C.c.Q. Si toutefois le terme est prévu en faveur du créancier ou du créancier et du débiteur, aucun paiement anticipé ne pourra se faire sans le consentement du créancier369. En d’autres termes, lorsque le terme est stipulé en faveur des deux parties, ni le débiteur, ni le créancier ne peut renoncer au terme par une décision unilatérale.

347. Cette question a soulevé, durant les dernières années, tout un débat au sein de la communauté juridique. Certains jugements rendus par la Cour supérieure ont accordé au débiteur le droit de payer sa dette par subrogation conventionnelle sans obtenir le consentement préalable du créancier. Ces jugements ont considéré l’article 1155 al. 2 C.c.B.-C. (art. 1655 C.c.Q.) d’ordre public, ayant pour effet de rendre nulle toute renonciation de la part du débiteur de consentir à une subrogation sans le consentement préalable du créancier370. De plus, l’un de ces jugements a assimilé la clause du terme à une renonciation prématurée au droit à la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur371. La Cour du Québec372 a considéré à son tour la clause pénale prévoyant le paiement d’un montant représentant trois mois d’intérêt, en cas de paiement par anticipation, comme une clause invalide et contraire à l’ordre public puisqu’elle empêche la subrogation, suivant l’article 1155 al. 2 C.c.B.-C. (art. 1655 C.c.Q.).

348. Par la suite, la Cour supérieure373 a mis en doute cette interprétation donnée à l’article 1155 al. 2 C.c.B.-C. (art. 1655 C.c.Q.). En effet, tout en reconnaissant le caractère d’ordre public de cet article, la Cour conclut que le droit du débiteur à la subrogation, sans le consentement du créancier ne vient pas modifier une clause prévoyant une obligation à terme. À notre avis, même si l’article 1155 al. 2 C.c.B.-C. était d’ordre public, il ne tient pas en échec la clause du terme, ni ne modifie la portée générale de l’article 1091 C.c.B.-C. (devenu l’article 1511 C.c.Q.). Ce qui revient à dire que la clause du terme en pareil cas, (lorsque le terme est stipulé en faveur du créancier ou en faveur du débiteur et du créancier) peut mettre en échec la subrogation voulue par le débiteur. Cette position fut confirmée par un jugement basé sur les nouvelles dispositions du Code civil du Québec. La Cour supérieure, tout en reconnaissant le caractère d’ordre public de l’article 1655 C.c.Q., limite en même temps sa portée qui ne peut tenir en échec une clause de terme. Le caractère d’ordre public n’a pour but que d’interdire la renonciation expresse à toute subrogation par le débiteur. La finalité de l’article 1655 C.c.Q. est de venir à bout du refus injustifié du créancier originaire de recevoir paiement, alors que l’obligation du débiteur est échue ou le terme stipulé uniquement en sa faveur. La raison d’être de cet article est d’assurer la subrogation au profit d’un nouveau prêteur, qui avance au débiteur le montant requis pour payer son créancier originaire.

349. La situation à laquelle l’article 1655 C.c.Q. (et l’article 1155 al. 2 C.c.B.-C. dont il s’inspire) cherche à remédier est le refus du créancier, à qui paiement est offert, de recevoir paiement et ainsi permettre au débiteur de subroger le nouveau prêteur dans ses droits. Cette disposition a été adoptée pour régler le refus injustifié par le créancier de recevoir paiement alors que la dette est échue. Le refus du créancier peut être motivé, entre autre, par le désir d’empêcher le débiteur d’obtenir sa libération et le maintenir dans un état d’assujettissement. Il ne faut pas donc, donner à cette disposition une interprétation permettant au débiteur de forcer son créancier à recevoir paiement avant l’échéance de sa dette374.

350. Le créancier bénéficiaire du terme peut donc légalement refuser de recevoir paiement par anticipation. La raison pour laquelle le débiteur veut s’exécuter avant l’arrivée de l’échéance ne peut être prise en considération chaque fois que le terme est prévu au bénéfice des deux parties ou au bénéfice du créancier. Si le créancier ne consent pas au paiement, le débiteur devra respecter le délai prévu ou à défaut, payer des pénalités. Certes, il existe plusieurs motifs pouvant motiver le débiteur à vouloir s’exécuter préalablement à l’échéance, on peut mentionner l’obtention potentielle d’un taux d’intérêt substantiellement plus avantageux, mais l’ampleur du motif n’a aucune conséquence sur l’application de la règle375.

A. Exception : protection prévue par la Loi sur l’intérêt

351. Il faut toutefois noter que le débiteur, malgré la stipulation du terme en faveur du créancier peut, dans certains cas, obliger ce dernier à recevoir paiement avant l’arrivée du terme. Il en est ainsi notamment lorsque le contrat de prêt est régi par la Loi sur la protection du consommateur376. On y prévoit, à l’article 93, le droit du consom mateur de s’acquitter de son obligation en tout temps avant échéance. Il en est de même, lorsque le terme prévu au contrat excède cinq ans. L’article 10(1) de la Loi sur l’intérêt377 autorise un particulier à rembourser son prêt après cinq ans, moyennant le paiement d’une pénalité représentant trois mois d’intérêts378. Cet article permet à un particulier d’acquitter sa dette, même lorsqu’il est codébiteur avec une compagnie379. Il ne le permet cependant pas à une compagnie, lorsqu’elle est la seule débitrice, de rembourser par anticipation son emprunt alors que le terme est stipulé aussi en faveur du créancier, et cela même si le terme excède cinq ans380.

352. L’article 10(1) de la Loi sur l’intérêt est d’ordre public, et a été conçu pour protéger économiquement les emprunteurs qui constituent une hypothèque sur leur immeuble. Cet article doit donc être interprété de façon large et libérale, afin de lui donner plein effet. En d’autres termes, cette règle de protection économique doit bénéficier à toutes les personnes physiques ayant consenti, en leur qualité de débiteurs, à une hypothèque sur leur immeuble. Elle doit être également appliquée lorsque l’un des codébiteurs est une personne physique qui a accepté de grever son immeuble d’une hypothèque afin de garantir le remboursement du prêt. Ce codébiteur solidaire doit bénéficier de l’application de cette disposition, même si ses codébiteurs sont des compagnies ou des personnes morales.

353. L’article 10(1) L.I. s’applique également à un contrat de prêt hypothécaire, même si l’hypothèque est consentie à l’origine par une compagnie, lorsque certaines conditions sont réunies : premièrement, le contrat de prêt doit être modifié subséquemment pour permettre à une personne physique de se joindre à la compagnie ou de la remplacer. Aussi, cette personne assumera toute seule le prêt hypothécaire ou solidairement avec la compagnie débitrice ; deuxièmement, il faut que le nouveau débiteur devienne le propriétaire de l’immeuble grevé de l’hypothèque ; troisièmement, le créancier doit intervenir dans l’acte de prêt modifié, afin de donner son consentement aux changements.

354. L’article 10(1) L.I. n’exige pas que la personne physique soit tenue seule de payer le montant de prêt. Il suffit que cette personne ait droit de purger l’hypothèque, ce qui donne à cette règle une portée générale. Cette règle pourra aussi s’appliquer à une caution qui a consenti à l’hypothèque ou à toute autre personne ayant intérêt à purger l’hypothèque qui grève l’immeuble, à condition que cette hypothèque n’ait pas été consentie à l’origine par une compagnie ou une société par actions.

355. La règle établie à l’article 10(2) L.I. demeure cependant une exception qui exclut de son application les compagnies par actions et les personnes morales qui concluent des contrats de prêt garantis par des hypothèques grevant leurs immeubles. Ces compagnies débitrices ne peuvent donc rembourser le prêt par anticipation, même si le terme prévu est de plus de cinq ans, dans la mesure où ce terme est stipulé également au bénéfice du créancier.

356. Le fait qu’une personne physique prenne en charge le remboursement du prêt avec la compagnie ou seule ne donne pas lieu à l’application de la règle prévue à l’article 10(1) L.I. Pour que cet individu devenu propriétaire de l’immeuble grevé d’une hypothèque, puisse se prévaloir de cette règle de protection, il faut que l’acte de prêt soit modifié avec le consentement du créancier. En effet, l’exception établie à l’article 10(2) L.I. n’exclut pas une catégorie de personnes de l’application de l’article 10(1), mais plutôt une catégorie d’hypothèques immobilières consenties par les compagnies par actions ou par les personnes morales sur leurs immeubles. Pour déterminer si le débiteur peut rembourser par anticipation son prêt dont le terme excède cinq ans, il faut tenir compte du statut de la personne qui a consenti à l’hypothèque grevant son immeuble. L’aliénation de l’immeuble grevé d’une hypothèque par la compagnie ne change rien à la nature de l’hypothèque qui demeure consentie par la compagnie. Pour que l’individu ayant pris en charge l’hypothèque puisse se prévaloir de la règle prévue par ce dernier article, il faut que l’acte d’hypothèque soit amendé par l’ajout d’un nouveau débiteur afin de l’inclure comme emprunteur. Un tel amendement nécessite forcément le consentement du créancier. Il n’est pas nécessaire de stipuler, dans l’acte hypothécaire amendé, le droit du nouvel emprunteur de se prévaloir de cette disposition, lequel droit résulte de la loi et, au moins tacitement, du consentement du créancier à l’ajout d’un nouvel emprunteur381.

357. Enfin, soulignons que la renonciation au bénéfice du terme rend l’obligation immédiatement exigible382.


Notes de bas de page

362. Cet article reprend de façon plus précise la règle édictée à l’article 1091 C.c.B.-C. qui prévoit que, sauf stipulation contraire, le terme suspensif est stipulé en faveur du débiteur. Voir l’article 93 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, qui prévoit que « le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance ». Voir aussi : Excel Entreprises Ltée c. Deschâtelets, [1960] B.R. 781 ; Iberville Lumber Inc. c. Coffrage Marcel (1984) Inc., 1988 CanLII 1133 (QC CA), AZ-89011030, J.E. 89-5, (1989) 21 Q.A.C. 68, [1988] R.L. 473 (C.A.).

363. Excel Entreprises Ltée c. Deschâtelets, [1960] B.R. 781 ; Société Permanente de Construction des Artisans c. Ouimet, (1988) 14 Q.L.R. 81 (B.R.) ; 2752-0436 Québec Inc. c. Trust Général du Canada, AZ-93021333, J.E. 93-970, [1993] R.J.Q. 1438 (C.S.).

364. Couture c. Couturier, AZ-78021116, [1978] C.S. 532, J.E. 78-286 ; Bousquet c. Co. Trust National Ltée, 1983 CanLII 2645 (QC CS), AZ-83021577, J.E. 83-1005 (C.S.) ; Location Lutex Ltée c. Banque Royale du Canada, AZ-84021363, J.E. 84-733 (appel rejeté (C.A., 1986-02-07), 500-09-000815-845, 1986 CanLII 3616 (QC CA), AZ-86011063, J.E. 86-233, [1986] R.L. 42) ; Fortier c. Caisse Populaire de la Colline, AZ-86021029, J.E. 86-202, [1986] R.J.Q. 57 (C.S.) ; Amparo Construction Inc. c. Co. d’Assurance Standard Life, AZ-86021362, [1986] R.J.Q. 2030, [1986] R.D.I. 522 (C.S.) (appel rejeté : 1990 CanLII 3480 (QC CA), AZ-90011441, J.E. 90-631, [1990] R.L. 196).

365. Voir : Fortier c. Caisse Populaire de la Colline, AZ-86021029, J.E. 86-202, [1986] R.J.Q. 57 (C.S.) ; Banque Royale du Canada c. Locations Lutex Ltée, 1986 CanLII 3616 (QC CA), AZ-86011063, J.E. 86-233, [1986] R.L. 42 (C.A.) ; Amparo Construction Inc. c. Co. d’Assurance Standard Life, AZ-86021362, [1986] R.J.Q. 2030, [1986] R.D.I. 522 (C.S.), appel rejeté : 1990 CanLII 3480 (QC CA), AZ-90011441, J.E. 90-631, [1990] R.L. 196 (C.A.).

366. Locations Lutex Ltée c. Banque Royale du Canada, AZ-84021363, J.E. 84-733 (C.S.) ; Fortier c. Caisse Populaire de la Colline, AZ-86021029, J.E. 86-202, [1986] R.D.I. 57 (C.S.) ; Amparo Construction Inc. c. Cie d’assurance Standard Life, 1990 CanLII 3480 (QC CA), AZ-90011441, J.E. 90-631, [1990] R.L. 196 (C.A.) ; Turmel c. Compagnie Trust nord-américain, AZ-94021419, J.E. 94-1140, 1994] R.D.I. 506, [1994] R.J.Q. 1677 (C.S.).

367. Rodriguez c. Castro, AZ-50366691, J.E. 2006-833, 2006 QCCA 462.

368. Turmel c. Compagnie Trust nord-américain, AZ-94021419, J.E. 94-1140, [1994] R.D.I. 506, [1994] R.J.Q. 1677 (C.S.).

369. Voir : Location Lutex Ltée c. Banque Royale du Canada, AZ-84021363, J.E. 84-733 (appel rejeté 1986 CanLII 3616 (QC CA), AZ-86011063, J.E. 86-233, [1986] R.L. 42). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 570, p. 666 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 305, pp. 560, 562.

370. Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, AZ-92021184, J.E. 92-547, [1992] R.D.I. 327, [1992] R.J.Q. 988 (C.S.) ; 2752-0436 Québec Inc. c. Trust général du Canada, AZ-93021333, J.E. 93-970, [1993] R.J.Q. 1438 (C.S.) ; Serre c. Banque de Montréal, AZ-95031205, J.E. 95-944 (C.Q.).

371. 2752-0436 Québec inc. c. Trust général du Canada, AZ-93021333, J.E. 93-970, [1993] R.J.Q. 1438 (C.S.).

372. Serre c. Banque de Montréal, AZ-95031205, J.E. 95-944 (C.Q.).

373. Turmel c. Cie Trust Nord-américain, AZ-94021419, J.E. 94-1140, [1994] R.D.I. 506, [1994] R.J.Q. 1677 (C.S.).

374. Entreprises Gexphram c. Services de santé du Québec, 1994 CanLII 3809 (QC CS), AZ-94021424, J.E. 94-1141, [1994] R.J.Q. 1696 (C.S.).

375. Immobilière Noel Michaud inc. c. Immeubles Paul E. Richard inc., AZ-50167870, B.E. 2003BE-471 (C.S.).

377. L.R.C. (1985), ch. I-15.

378. Voir Royal Trust c. Potash, 1986 CanLII 34 (CSC), AZ-86111067, J.E. 86-1004, [1986] 2 R.C.S. 351, [1986] R.D.I. 725 ; Laberge c. Industrielle-Alliance (L’) compagnie d’assurance sur la vie, AZ-94021502, J.E. 94-1342, [1994] R.D.I. 509, [1994] R.J.Q. 2207 (C.S.).

379. Voir : Laberge c. Industrielle-Alliance (L’) compagnie d’assurance sur la vie, AZ-94021502, J.E. 94-1342, [1994] R.D.I. 509, [1994] R.J.Q. 2207 (C.S.).

380. Laberge c. Caisse de dépôt et placement du Québec, 1994 CanLII 3646 (QC CA), AZ-94021503, J.E. 94-1343, [1994] R.D.I. 510, [1994] R.J.Q. 2211.

381. Laberge c. Caisse de dépôt et de placement du Québec, 1998 CanLII 12998 (QC CA), AZ-98011627, J.E. 98-1602, REJB 1998-07252, [1998] R.J.Q. 1956 (C.A.).

382. Voir à ce sujet nos commentaires sur l’article 1515 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1091
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1511 (LQ 1991, c. 64)
Le terme profite au débiteur, sauf s'il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l'autre partie.
Article 1511 (SQ 1991, c. 64)
A term is for the benefit of the debtor, unless it is apparent from the law, the intent of the parties or the circumstances that it has been stipulated for the benefit of the creditor or both parties.

The party for whose exclusive benefit a term has been stipulated may renounce it, without the consent of the other party.
Sources
C.C.B.C. : article 1091
O.R.C.C. : L. V, articles 134, 135
Commentaires

Cet article traite du bénéfice du terme.


Le premier alinéa reprend, avec plus de précision, la règle générale exprimée par l'article 1091 C.C.B.C. Suivant la règle admise, le terme est généralement stipulé en faveur du débiteur, car c'est lui qui, normalement, bénéficie du délai pour l'exécution d'une obligation autrement exigible immédiatement. Parfois, cependant, la loi, la convention ou les circonstances peuvent faire en sorte que le terme bénéficie plutôt au seul créancier, ou aux deux parties à la fois, comme c'est le cas en matière de prêt à intérêt, où le créancier bénéficie également du terme puisqu'il lui permet de faire fructifier le capital prêté en recevant des intérêts sur la somme.


Quant au second alinéa, il pose, en la généralisant, une règle reçue par la doctrine et la jurisprudence, qui veut que si le terme est exclusivement en faveur du débiteur, celui-ci peut alors librement renoncer aux avantages qui en découlent et exécuter l'obligation par anticipation. On comprendra de la règle retenue que si, par contre, le terme profite aussi au créancier, ou existe à son bénéfice exclusif, le consentement de ce créancier devra être obtenu.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1511

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1507.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.