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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Collapse]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
   [Collapse]SECTION I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Des obligations du dépositaire
      a. 2283
      a. 2284
      a. 2285
      a. 2286
      a. 2287
      a. 2288
      a. 2289
      a. 2290
      a. 2291
      a. 2292
    [Expand]§3. Des obligations du déposant
   [Expand]SECTION II - DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
   [Expand]SECTION III - DU DÉPÔT HÔTELIER
   [Expand]SECTION IV - DU SÉQUESTRE
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2285

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre ONZIÈME - DU DÉPÔT \ Section I - DU DÉPÔT EN GÉNÉRAL \ 2. Des obligations du dépositaire
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2285
Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu’un terme aurait été fixé pour la restitution.
Il peut, s’il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre.
1991, c. 64, a. 2285
Article 2285
The depositary is bound to restore the property deposited to the depositor on demand, even if a term has been fixed for its restitution.
Where the depositary has issued a receipt or any other document evidencing the deposit or giving the person holding it the right to withdraw the property, he may require that the document be returned to him.
1991, c. 64, s. 2285; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1810
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2285 (LQ 1991, c. 64)
Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé pour la restitution.

Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre.
Article 2285 (SQ 1991, c. 64)
The depositary is bound to restore the deposited property to the depositor on demand, even if a term has been fixed for restitution.

Where the depositary has issued a receipt or any other document evidencing the deposit or giving the person holding it the right to withdraw the property, he may require that the document be returned to him.
Sources
C.C.B.C. : article 1810
O.R.C.C. : L. V, articles 809, 810
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend le principe posé à l'article 1810 C.C.B.C., exigeant du dépositaire qu'il restitue le bien sur demande, et ce, même si un terme a été fixé pour la restitution. Cependant, il n'a pas paru utile de reprendre la fin de l'article 1810 C.C.B.C. sur les empêchements légaux ou le droit de rétention, puisque cela est conforme aux dispositions de droit commun.


Le second alinéa est nouveau. Il pose une règle généralement admise quant à la remise du titre constatant le dépôt.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2285

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2273.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.