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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1578

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1578
Lorsque le bien qui est dû est une somme d’argent ou une valeur mobilière, l’avis écrit, donné par le débiteur au créancier, de la consignation de la somme ou de la valeur, tient lieu d’offres réelles.
1991, c. 64, a. 1578
Article 1578
Where the property which is due is a sum of money or securities, a written notice given by the debtor to the creditor that the sum of money or the securities are deposited has the same effect as a tender.
1991, c. 64, s. 1578; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1457. Cet article présente un cas où un simple avis écrit peut avoir le même effet que l’offre réelle. Il puisait initialement sa source d’une règle énoncée à l’article 17 de la Loi sur les dépôts et consignations1661. Aux termes de cet article, le dépôt d’une somme d’argent au bureau du ministre des Finances tient lieu d’offres réelles.

1458. Ainsi, lorsque le bien est une somme d’argent ou une valeur mobilière, le créancier qui refuse ou néglige de recevoir paiement peut, après la réception de l’avis écrit attestant la consignation de la somme offerte, être contraint d’accepter les offres ainsi consignées si elles sont valables. La raison d’être de cette nouvelle règle découle du fait que la consignation est la condition essentielle à la libération du débiteur pour l’avenir du paiement des intérêts sur la somme due ou des revenus produits par le bien dû1662. Dans ce même ordre d’idée, il est logique qu’un simple avis écrit, donné par le débiteur au créancier qui refuse ou néglige de recevoir le paiement, tienne lieu d’offres réelles1663.

1459. Il est toutefois à noter que le débiteur ne peut être dispensé de faire l’offre réelle d’une somme d’argent au lieu du paiement et ne peut se contenter de consigner la somme sans d’abord offrir de payer au lieu prévu du paiement. L’absence d’une telle offre aura pour effet de libérer le débiteur du paiement des intérêts, seulement à compter de la réception de l’avis de consignation et uniquement pour l’avenir. De plus, une telle consignation peut être considérée illégale et invalide, malgré l’avis écrit donné au créancier, lorsque le lieu de la consignation n’est pas celui du paiement prévu dans le contrat.

1460. Enfin, l’article 1578 C.c.Q. réaffirme le principe selon lequel la validité de l’offre réelle d’une somme d’argent ou d’une valeur mobilière dépend essentiellement du fait qu’elle soit suivie d’une consignation, car un avis écrit qui stipule que le débiteur est prêt à faire paiement sans consignation dudit paiement serait invalide1664.


Notes de bas de page

1661. Loi sur les dépôts et consignations, RLRQ, c. D-5, abrogée en 2016.

1662. Voir : Sirois c. Hovington, AZ-69011030, [1969] B.R. 97.

1663. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec.

1664. Voir : Noël c. Massicotte, AZ-91023034, [1991] R.D.I. 522 (C.S.) ; voir aussi les articles 1575 et 1576 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1578 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le bien qui est dû est une somme d'argent ou une valeur mobilière, l'avis écrit, donné par le débiteur au créancier, de la consignation de la somme ou de la valeur, tient lieu d'offres réelles.
Article 1578 (SQ 1991, c. 64)
Where the thing which is due is a sum of money or securities, a written notice given by the debtor to the creditor that the sum of money or the securities are deposited has the same effect as a tender.
Sources
Loi sur les dépôts et consignations, L.R.Q., chap. D-5 : article 17
Commentaires

Cet article, nouveau, prévoit un autre cas où un simple avis écrit peut avoir le même effet que l'offre réelle.


Compte tenu du fait que la consignation constitue le seul moyen permettant au débiteur d'être libéré pour l'avenir du paiement des intérêts ou des revenus produits par une somme d'argent ou une valeur mobilière qu'il doit, il a été jugé qu'un simple avis écrit, donné par le débiteur au créancier qui refuse ou néglige de recevoir le paiement, de la consignation de la somme ou de la valeur devait pouvoir tenir lieu d'offres réelles.


Cet article s'inspire en partie d'une règle énoncée à l'article 17 de la Loi sur les dépôts et consignations (L.R.Q., chapitre D-5), laquelle prévoit que le dépôt d'une somme d'argent au bureau du ministre des finances, effectué par une personne qui désire payer un créancier qui refuse de recevoir le paiement ou qui est absent, comporte une offre de paiement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1578

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1575.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.