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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Expand]§1. Du paiement en général
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Collapse]§3. Des offres réelles et de la consignation
      a. 1573
      a. 1574
      a. 1575
      a. 1576
      a. 1577
      a. 1578
      a. 1579
      a. 1580
      a. 1581
      a. 1582
      a. 1583
      a. 1584
      a. 1585
      a. 1586
      a. 1587
      a. 1588
      a. 1589
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1575

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1575
Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve.
Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les motifs que celui-ci lui a donnés.
1991, c. 64, a. 1575
Article 1575
Tender may be made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded; it may also be made by any other writing or in any other manner, provided it is proved.
Where tender is made by notarial act, the notary records the answer of the creditor in the act and, in case of refusal, the reasons given by him.
1991, c. 64, s. 1575; 1992, c. 57, s. 716; 2016, c. 4, s. 192

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Règles générales

1421. Cet article reprend les règles énoncées aux articles 215 et 216 C.p.c. relatives à la forme que peuvent prendre les offres réelles. Ces règles de par leur nature, relèvent davantage du droit substantiel que de la procédure judiciaire, ce qui justifie leur codification. Le Code civil décrit fréquemment la manière dont on peut exécuter une obligation1617.

1422. Afin d’assurer une cohérence législative, le législateur a donc incorporé dans le Code civil du Québec ces règles dans la section traitant de l’offre et de la consignation et supprimé la mention de la nécessité de se référer au Code de procédure civile en ce qui concerne la manière de faire les offres et la consignation1618.

2. La forme de l’offre

1423. Malgré la réforme du Code de procédure civile, l’article 1575 C.c.Q. demeure conforme aux nouvelles dispositions des articles 215 et 216 C.p.c. quant à la liberté du débiteur relativement à la forme que peuvent prendre les offres réelles. Cet article prévoit que les offres peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire dont il est donné acte. Elles peuvent également être faites de quelque manière que ce soit en dehors d’une instance, de façon écrite, sous forme notariée ou sous seing privé, sauf évidemment, dans ce cas, à en rapporter la preuve1619. Cependant, dans le cadre d’un litige, si le défendeur admet que le demandeur lui a offert le paiement avant d’intenter son recours, cette admission sans équivoque permet de considérer l’offre verbale équivalente à une offre réelle de paiement au sens de l’article 1575 C.c.Q.1620.

A. Offre en cours d’instance

1424. Si les offres sont faites en cours d’instance, elles peuvent être faites dans les allégations de procédure ou directement au tribunal1621. Contrairement à ce qu’avait proposé l’Office de révision du Code civil, le législateur n’a pas cru opportun de maintenir la mention d’un renvoi au Code de procédure civile en ce qui concerne les offres faites pendant l’instance puisque, dans tous les cas, c’est l’article 1575 C.c.Q. qui doit être le point de référence pour les diverses formes permises en matière d’offres réelles.

B. Offre par déclaration judiciaire

1425. Les offres réelles faites par déclaration judiciaire doivent être déposées auprès d’une société en fiducie conformément aux dispositions des articles 1576 C.c.Q. et 216 C.p.c.1622. Pour qu’elles soient valables et libératoires, elles doivent être inconditionnelles1623. Advenant qu’une attestation d’offre de paiement ne soit pas conforme aux articles 1574 et 1575 C.c.Q. et aux articles 215 et 216 C.p.c., le tribunal peut, selon les circonstances, accorder un délai raisonnable afin de permettre à l’offrant de régulariser la situation en fonction des articles précités1624.

3. La règle prévue au deuxième alinéa

1426. L’article 1575 al. 2 C.c.Q. prévoit que lorsque les offres réelles sont constatées par un acte notarié, le notaire instrumentant doit mentionner dans l’acte la réponse du créancier et les motifs qu’il a fournis pour justifier son refus de recevoir le paiement. La non-conformité de l’acte notarié aux prescriptions de cette disposition pourra justifier le refus du tribunal de déclarer l’offre valide et libératoire.

4. Autres formes des offres réelles

1427. Enfin, la mention à l’article 1575 C.c.Q. que les offres réelles « peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière » invite les tribunaux à la flexibilité et à ne pas user de trop de formalisme. Une interprétation libérale de cet article permet de l’appliquer à des situations relatives à des biens immeubles et meubles, ce qui pourrait avoir comme conséquence d’autoriser l’offre de paiement et la consignation d’un immeuble par acte notarié portant minute ou par déclaration judiciaire1625. Également, peuvent être considérées comme des offres réelles et valables la preuve que la somme a bel et bien été mise à la disposition du créancier par son dépôt dans le compte en fidéicommis de l’avocat1626.


Notes de bas de page

1617. Par exemple, l’obligation de délivrance du vendeur, art. 1717 et suiv. C.c.Q.

1618. Art. 1576 C.c.Q.

1619. L’offre de livraison dans une mise en demeure fait partie des offres réelles constatées par un autre écrit ; voir à ce sujet : Lemieux c. Bastien, AZ-50304721, EYB 2005-87462, J.E. 2005-1147 (C.Q.).

1620. Charron Exclavation inc. (Syndic de), 1998 CanLII 11306 (QC CS), AZ-99021180, J.E. 99-405, [1999] R.D.I. 139 (rés.), REJB 1998-10995 (C.S.).

1621. Des témoignages en cours d’instance ont été considérés comme des offres réelles faites par déclaration judiciaire : voir Lemieux c. Bastien, AZ-50304721, EYB 2005-87462, J.E. 2005-1147 (C.Q.).

1622. Voir : Nordic Development Corp. c. Omniplast Inc., AZ-95023048, [1995] R.D.I. 389 (C.S.) ; Silent Signal Inc. c. Pervin, AZ-96021580, J.E. 96-1427 (C.S.) ; Bailey c. Chagnon, 1996 CanLII 12371 (QC CS), AZ-96021928, J.E. 96-2231, [1996] R.D.J. 566 (C.S.) ; Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.).

1623. Voir : Caisse populaire St-Joseph de Hull c. Bégin, 1995 CanLII 3833 (QC CS), AZ-95021274, J.E. 95-725, [1995] R.J.Q. 1080 (C.S.) ; Thifault c. Tzournavelis, 1994 CanLII 10611 (QC CS), AZ-96121005, [1996] R.L. 35 (C.S.) ; 152633 Canada Inc. c. Monde des véhicules récréatifs Inc., AZ-97021123, J.E. 97-376 (C.S.).

1624. Goupil c. Guimond, 2001 CanLII 39029 (QC CS), AZ-01026208, B.E. 2001BE-463, [2001] R.L. 287 (C.S.).

1625. Basil Holding Corp. c. Côte St-Luc (city of), 1998 CanLII 11531 (QC CS), AZ-98021432, J.E. 98-960, REJB 1998-05486, [1998] R.L. 661 (C.S.) ; voir aussi : Lemieux c. Bastien, AZ-50304721, EYB 2005-87462, J.E. 2005-1147 (C.Q.).

1626. Lamarche c. 2159-4395 Québec inc., AZ-50574064, J.E. 2009-1736, 2009 QCCS 3988.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1575 (LQ 1991, c. 64)
Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve.

Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les motifs que celui-ci lui a donnés.
Article 1575 (SQ 1991, c. 64)
Tender may be made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded; it may also be made by any other writing or in any other manner, provided it is legally proved.

Where tender is made by notarial deed, the notary records the answer of the creditor in the deed and, in case of refusal, the reasons given by him.
Sources
C.P.C. : articles 187, 188, 189 al.1
O.R.C.C. : L. V, articles 240, 241
Commentaires

Cet article introduit au Code civil, dans un but de cohérence législative, des règles antérieurement énoncées dans le Code de procédure civile mais qui, par leur nature, relèvent davantage du droit substantiel que de la procédure judiciaire.


Le premier alinéa reproduit la première phrase de l'article 187 et le premier alinéa de l'article 189 C.P.C. quant à la liberté des formes permises en matière d'offres réelles; celles-ci peuvent tout aussi bien, en dehors d'une instance, être écrites sous forme notariée ou sous seing privé, ou faites verbalement, sauf seulement, dans les deux derniers cas, en rapporter la preuve; faites en cours d'instance, elles peuvent l'être dans des pièces de procédure ou directement au tribunal.


Le second alinéa, ne fait que reprendre la règle de l'article 188 C.P.C., en ajoutant l'exigence que l'acte dressé par le notaire fasse mention, le cas échéant, des motifs mêmes du refus du créancier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1575

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1572.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 192

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 192.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.