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Table des matières
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Article 1575
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 3. Des offres réelles et de la consignation
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1575
Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve. Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les motifs que celui-ci lui a donnés.
1991, c. 64, a. 1575
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Article 1575
Tender may be made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded; it may also be made by any other writing or in any other manner, provided it is proved. Where tender is made by notarial act, the notary records the answer of the creditor in the act and, in case of refusal, the reasons given by him.
1991, c. 64, s. 1575; 1992, c. 57, s. 716; 2016, c. 4, s. 192
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
A. Offre en cours
d’instance
B. Offre par
déclaration judiciaire
3. La règle prévue au deuxième
alinéa
4. Autres formes des offres
réelles
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1575 (LQ 1991, c. 64)
Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve.
Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les motifs que celui-ci lui a donnés.
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Article 1575 (SQ 1991, c. 64)
Tender may be made by notarial act en minute or by a judicial declaration which is recorded; it may also be made by any other writing or in any other manner, provided it is legally proved.
Where tender is made by notarial deed, the notary records the answer of the creditor in the deed and, in case of refusal, the reasons given by him.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1575
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1572.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 192
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 192.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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