Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Collapse]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
   [Expand]Chapitre premier - Dispositions générales
   [Expand]Chapitre deuxième - Des donations entre vifs
   [Collapse]Chapitre troisième - Des testaments
    [Expand]Section I - De la capacité de donner et de recevoir par testament
    [Expand]Section II - De la forme des testaments
    [Expand]Section III - De la vérification et de la preuve des testaments
    [Expand]Section IV - Des legs
    [Expand]Section V - De la révocation des testaments et des legs et de leur caducité
    [Collapse]Section VI - Des exécuteurs testamentaires
      a. 905
      a. 906
      a. 907
      a. 908
      a. 909
      a. 910
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      a. 912
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      a. 914
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      a. 916
      a. 917
      a. 918
      a. 919
      a. 920
      a. 921
      a. 922
      a. 923
      a. 924
   [Expand]Chapitre quatrième - Des substitutions
   [Expand]Chapitre quatrième A - De la fiducie
   [Expand]Chapitre quatrième B - Du placement des biens appartenant à autrui
  [Expand]Titre troisième : Des obligations
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 919

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre DEUXIÈME - Des donations entre vifs et testamentaires \ Chapitre TROISIÈME - Des testaments \ Section VI - Des exécuteurs testamentaires
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 919

L’exécuteur testamentaire fait faire inventaire, en y appelant les héritiers et légataires et autres intéressés. Il peut cependant faire de suite tous actes conservatoires et autres qui demandent célérité.

Il veille aux funérailles du défunt.

Il procède à faire vérifier le testament, et le fait enregistrer, dans les cas requis.

S’il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir.

Il paie les dettes et acquitte les legs particuliers, du consentement de l’héritier ou du légataire qui recueillent la succession, ou, iceux appelés, avec l’autorisation du tribunal.

En cas d’insuffisance de deniers pour l’exécution du testament, il peut, avec le même consentement ou la même autorisation, faire vendre jusqu’à concurrence le mobilier de la succession. L’héritier ou le légataire peuvent cependant empêcher cette vente en offrant de remettre les sommes nécessaires pour accomplir le testament.

L’exécuteur testamentaire peut recevoir le montant des créances et en poursuivre le paiement.

Il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, sauf son droit de mettre en cause l’héritier ou le légataire.

1866 a. 919

Section 919

The testamentary executor must cause an inventory to be made after notifying the heirs, legatees and other interested persons to be present. He may however perform immediately all acts of a conservatory nature or which require dispatch.

He attends to the obsequies of the deceased.

He procures the probate of the will and its registration when necessary.

If the validity of the will be contested he may become a party to support it.

He pays the debts and discharges the particular legacies, with the consent of the heir or of the legatee who receives the succession, or, after calling in such heir or legatee, with the authorization of the court.

In the case of insufficiency of moneys for the execution of the will, he may, with the same consent, or with the same authorization, sell moveable property of the succession to the amount required. The heir or legatee may however prevent such sale by tendering the amount required for the execution of the will.

The testamentary executor may receive the debts due and may sue for their recovery.

He may be sued for whatever falls within the scope of his duties, saving his right to call in the heir or the legatee.

1866 s. 919

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.