Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Collapse]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
 [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA DISTINCTION DES BIENS ET DE LEUR APPROPRIATION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
   [Expand]SECTION I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
   [Collapse]SECTION III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
     a. 1324
     a. 1325
     a. 1326
     a. 1327
     a. 1328
     a. 1329
     a. 1330
     a. 1331
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
   [Expand]SECTION V - DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
   [Expand]SECTION VI - DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
   [Expand]SECTION VII - DU COMPTE ANNUEL
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1324

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION \ Section III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1324
L’administrateur n’est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l’exécution de ses obligations, à moins d’y être obligé par la loi ou l’acte, ou encore par le tribunal, à la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé.
Quand l’acte lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le justifient, demander d’en être dispensé.
1991, c. 64, a. 1324
Article 1324
An administrator is not bound to make an inventory, to take out insurance or to furnish other security to guarantee the performance of his obligations unless required to do so by law or by the act, or, again, by the court on the application of the beneficiary or any interested person.
Where the act creates these obligations, the administrator may apply for an exemption if circumstances warrant it.
1991, c. 64, s. 1324

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 292, 910, 919
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1324 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur n'est pas tenu de faire inventaire, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations, à moins d'y être obligé par la loi ou l'acte, ou encore par le tribunal, à la demande du bénéficiaire ou de tout intéressé.

Quand l'acte lui crée ces obligations, il peut, si les circonstances le justifient, demander d'en être dispensé.
Article 1324 (SQ 1991, c. 64)
An administrator is not bound to make an inventory, to take out insurance or to furnish other security to guarantee the performance of his obligations unless required to do so by law or by the act, or, again, by the court on the application of the beneficiary or any interested person.

Where the act creates these obligations, the administrator may apply for an exemption if circumstances warrant it.
Sources
C.C.B.C. : articles 292, 910, 919
O.R.C.C. : L IV, articles 517, 518
Commentaires

Cet article, nouveau, a pour but d'assouplir le régime d'administration quant aux mesures visées, en permettant au bénéficiaire, par exemple, de les faire imposer en tout temps lorsqu'elles s'avèrent nécessaires à la protection de ses intérêts, ou à l'administrateur d'en être dispensé si elles lui avaient été imposées inutilement par l'acte constitutif.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1324

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1321.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.