Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
   [Collapse]SECTION I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
     a. 808
     a. 809
     a. 810
     a. 811
     a. 812
     a. 813
     a. 814
   [Expand]SECTION II - DES RECOURS DES CRÉANCIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 812

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre TROISIÈME - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS \ Section I - DES PAIEMENTS FAITS PAR LE LIQUIDATEUR
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 812
En cas d’insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d’abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s’il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance.
Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d’aliments, en proportion de leur créance s’il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.
1991, c. 64, a. 812
Article 812
Where the property of the succession is insufficient, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays the prior or hypothecary creditors, according to their rank; next, he pays the other creditors, except with regard to their claims for support, and, if he is unable to repay them fully, he pays them in proportion to their claims.
If property remains after the creditors have been paid, the liquidator pays the creditors of support, in proportion to their claims if he is unable to pay them fully, and he then pays the legatees by particular title.
1991, c. 64, s. 812; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 885, 919
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 812 (LQ 1991, c. 64)
En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance.

Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers.
Article 812 (SQ 1991, c. 64)
Where the property of the succession is insufficient, the liquidator, in accordance with his payment proposal, first pays the preferred or hypothecary creditors, according to their rank; next, he pays the other creditors, except with regard to their claims for support, and, if he is unable to repay them fully, he pays them pro rata to their claims.

If property remains after the creditors have been paid, the liquidator pays the creditors of support, pro rata to their claims if he is unable to pay them fully, and he then pays the legatees by particular title.
Sources
C.C.B.C. : articles 885, 919
O.R.C.C. : L. III, article 174
Commentaires

Cet article prévoit de nouvelles règles qui sont généralement conformes au droit antérieur, où le paiement des dettes successorales est, dans tous les cas, préféré au paiement des legs, même particuliers.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 812

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 812.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.