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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
   [Expand]SECTION I - DE LA DÉSIGNATION ET DE LA CHARGE DU LIQUIDATEUR
   [Collapse]SECTION II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
     a. 794
     a. 795
     a. 796
     a. 797
     a. 798
     a. 799
     a. 800
     a. 801
   [Expand]SECTION III - DES FONCTIONS DU LIQUIDATEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 794

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre DEUXIÈME - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION \ Section II - DE L’INVENTAIRE DES BIENS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 794
Le liquidateur est tenu de faire inventaire, en la manière prévue au titre De l’administration du bien d’autrui.
1991, c. 64, a. 794
Article 794
The liquidator is bound to make an inventory, in the manner prescribed in the Title on Administration of the Property of Others.
1991, c. 64, s. 794

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 662, 919
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 794 (LQ 1991, c. 64)
Le Liquidateur est tenu de faire un inventaire, en manière prévue au titre De l'administration du bien d'autrui.
Article 794 (SQ 1991, c. 64)
The liquidator is bound to make an inventory, in the manner prescribe in the Title on Administration of the Property of Others.
Sources
C.C.B.C. : articles 662, 919
C.P.C. : article 913
O.R.C.C. : L. III, articles 158, 343
Commentaires

Cet article est le premier d'une série portant sur l'inventaire. L'obligation de faire inventaire est partiellement conforme au droit antérieur qui le prévoyait au cas d'exécution testamentaire ou d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Elle est essentielle à la protection des droits des créanciers de la succession, compte tenu de la responsabilité désormais limitée des héritiers et légataires particuliers à l'égard des dettes et du principe de la séparation des patrimoines.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 794

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 793.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.