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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
     a. 1301
     a. 1302
     a. 1303
     a. 1304
     a. 1305
   [Expand]SECTION II - DE LA PLEINE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1302

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre DEUXIÈME - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DE LA SIMPLE ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1302
L’administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu’il administre et d’exercer les droits qui lui sont attachés.
Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu’il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat.
1991, c. 64, a. 1302
Article 1302
An administrator charged with simple administration is bound to collect the fruits and revenues of the property under his administration and to exercise the rights pertaining to the property.
He collects the claims under his administration and gives valid acquittance for them; he exercises the rights pertaining to the securities administered by him, such as voting, conversion or redemption rights.
1991, c. 64, s. 1302; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2024) par Jean-Louis Baudouin et Yvon RenaudInformation
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 27e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 919 al. 7
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1302 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur chargé de la simple administration est tenu de percevoir les fruits et revenus du bien qu'il administre et d'exercer les droits qui lui sont attachés.

Il perçoit les créances qui sont soumises à son administration et en donne valablement quittance; il exerce les droits attachés aux valeurs mobilières qu'il administre, tels les droits de vote, de conversion ou de rachat.
Article 1302 (SQ 1991, c. 64)
An administrator charged with simple administration is bound to collect the fruits and revenues of the property under his administration and to exercise the rights pertaining to the property.

He collects the debts under his administration and gives valid acquittance for them; he exercises the rights pertaining to the securities administered by him, such as voting, conversion or redemption rights.
Sources
C.C.B.C. : article 919 al. 7
O.R.C.C. : L. IV, articles 500, 502
Commentaires

Cet article est conforme au droit antérieur, selon lequel la perception des fruits et revenus, y compris celle des créances, constitue un acte de pure administration et l'attribution d'un pouvoir ou l'imposition d'une obligation emporte l'accomplissement des actes nécessaires à cette fin.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1302

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1299.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.