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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Collapse]§1. De l’obligation conditionnelle
      a. 1497
      a. 1498
      a. 1499
      a. 1500
      a. 1501
      a. 1502
      a. 1503
      a. 1504
      a. 1505
      a. 1506
      a. 1507
    [Expand]§2. De l’obligation à terme
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1504

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 1. De l’obligation conditionnelle
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1504
Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits.
1991, c. 64, a. 1504
Article 1504
The creditor, pending fulfillment of the condition, may take any useful measures to preserve his rights.
1991, c. 64, s. 1504

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

199. Cet article reproduit en substance le contenu de l’article 1086 C.c.B.-C. qui permet au créancier de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits. En fait, l’article est une illustration pratique de la règle générale de l’article 1626 C.c.Q.230 qui assure une protection du droit à l’exécution de l’obligation pour le créancier.

2. Les droits du créancier conditionnel

200. Malgré le caractère conditionnel de l’obligation, le créancier conserve toutefois l’espérance que la condition sous laquelle s’est obligé le débiteur se réalise. Pendant que dure l’incertitude, l’obligation ne se forme pas, mais il existe néanmoins un rapport juridique entre le débiteur et le créancier231 qui confère à ce dernier un droit « conditionnel » ou « éventuel ». Le créancier peut d’ailleurs transmettre ce droit à ses ayants cause avant même la réalisation de la condition232. Il est donc juste que la loi autorise le créancier à protéger ses droits pendente conditione, c’est-à-dire pendant la période qui précède l’accomplissement de la condition233.

201. Le créancier peut par exemple, interrompre la prescription que laisse courir son débiteur éventuel ou publier un droit que son débiteur éventuel néglige ou refuse de faire. En cas d’insolvabilité de son débiteur, il peut demander qu’il soit mis en faillite234. Il peut également envoyer un avis d’augmentation de loyer ou un avis d’opposition au renouvellement tacite du bail.

3. Les exceptions aux droits du créancier conditionnel

202. Le créancier d’une obligation sous condition résolutoire peut prendre toutes les mesures utiles à la conservation de son droit. De plus, avant la réalisation de la condition résolutoire, le créancier se trouve dans une situation juridique assimilable à celle d’un créancier d’une obligation simple puisque l’obligation a pris naissance, bien que son existence demeure incertaine235.

203. Il en est cependant autrement pour le créancier d’une obligation sous condition suspensive, qui peut forcer son débiteur à son exécution seulement à la suite de la réalisation de la condition, soit au moment où son droit à l’obligation devient né et actuel. De plus, contrairement à l’ancien régime, le créancier d’une obligation sous condition suspensive ne peut exercer certaines mesures conservatoires, telles les actions obliques et en inopposabilité, puisque ces dernières exigent comme préalable que la créance soit certaine (art. 1628 et 1634 C.c.Q.), ce qui va à l’encontre des critères de l’article 1497 C.c.Q. exigeant que l’obligation conditionnelle dépende d’un événement futur et incertain. C’est seulement après la réalisation de la condition que le créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits avant la réalisation de la condition. Il importe de rappeler qu’une fois que la condition est réalisée, le contrat est formé définitivement depuis la date où l’engagement conditionnel a été pris. Cela dit le contrat rétroagit au jour de cet engagement qui devient la date de sa conclusion236.

204. Notons aussi que l’article 715 C.p.c. prévoit en matière de saisie-arrêt, que si l’obligation du tiers-saisi est soumise à une condition, le greffier peut déclarer la saisie-arrêt tenante jusqu’à l’avènement de la condition.

205. Enfin, cet article vise la situation juridique du créancier sous condition suspensive. Il pourrait aussi s’appliquer à une condition résolutoire. Comme nous l’avons déjà souligné, le contrat sous condition résolutoire prend effet dès sa conclusion, ce qui permet au créancier d’exiger du débiteur l’exécution immédiate de ses obligations. Bien que son droit de propriété ne soit pas parfait, l’acheteur pourra utiliser le bien à sa guise comme le ferait un propriétaire ordinaire. Cependant, le vendeur, afin de protéger ses intérêts en cas de réalisation de la condition résolutoire, peut exercer les mêmes recours conservatoires que le créancier sous condition suspensive.


Notes de bas de page

230. Voir aussi les articles 642 et 2735 C.c.Q. qui illustrent ce principe en matière de succession et d’hypothèque.

231. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 377, p. 654.

232. Voir nos commentaires sur l’article 1505 C.c.Q.

233. Voir : Alphonse Normandin inc. c. Gestion Yvon Lebel inc., 2001 CanLII 24860 (QC CS), AZ-50084907, J.E. 2001-938, [2001] R.D.I. 305 (C.S.).

234. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 591, pp. 686-688.

235. Voir : Jalbert c. Philippe, AZ-01021624, J.E. 2001-1246, [2001] R.D.I. 425 (C.S.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 592, p. 688.

236. Voir nos commentaires sur l’article 1506 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1086
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1504 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits.
Article 1504 (SQ 1991, c. 64)
The creditor, pending fulfillment of the condition, may take any useful measures to preserve his rights.
Sources
C.C.B.C. : article 1086
O.R.C.C. : L. V, article 151
Commentaires

Cet article, tiré de l'article 1086 C.C.B.C., permet au créancier de prendre, malgré le caractère conditionnel de l'obligation, toutes les mesures utiles à la conservation de ses intérêts pendente conditione, pendant la période précédant l'accomplissement de la condition. Ainsi le créancier peut-il, par exemple, interrompre la prescription que son débiteur laisse courir, ou publier un acte que son débiteur refuserait ou négligerait de publier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1504

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1500.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.