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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Collapse]§1. De l’obligation conditionnelle
      a. 1497
      a. 1498
      a. 1499
      a. 1500
      a. 1501
      a. 1502
      a. 1503
      a. 1504
      a. 1505
      a. 1506
      a. 1507
    [Expand]§2. De l’obligation à terme
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1505

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 1. De l’obligation conditionnelle
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1505
Le simple fait que l’obligation soit conditionnelle ne l’empêche pas d’être cessible ou transmissible.
1991, c. 64, a. 1505
Article 1505
The conditional nature of an obligation does not prevent it from being transferable or transmissible.
1991, c. 64, s. 1505

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

206. Cet article reprend de façon plus précise la règle prévue à la deuxième phrase de l’article 1085 C.c.B.-C. quant à la cessibilité et la transmissibilité du droit éventuel du créancier. L’espérance qui naît d’un contrat assorti d’une condition est transmissible aux héritiers du créancier éventuel237 et par analogie est cessible entre vifs238.

207. Les droits de l’ayant-cause ou du cessionnaire seront évidemment assujettis à la même condition, puisqu’ils ne peuvent avoir plus de droits que le créancier lui-même.

208. Il en est ainsi lorsqu’un promettant fait une promesse d’achat assortie d’une condition suspensive pour l’achat d’un terrain. En cas d’acceptation de cette promesse par le propriétaire, le promettant acheteur peut transférer ou céder ses droits dans la promesse (appelée souvent option) à un acquéreur intéressé aux mêmes conditions et réaliser un profit lorsque la transaction est à son avantage.


Notes de bas de page

237. Larin c. Brière, AZ-65011278, (1965) B.R. 800 ; Nage Corp. c. Brattain Grassfield Ltd., AZ-84021112, [1984] C.S. 223, J.E. 84-272 (C.S.) ; Commission de protection du territoire agricole c. Venne, AZ-85011322, [1985] C.A. 703, J.E. 85-1059 (C.A.) ; Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 84 (CSC), AZ-89111045, J.E. 89-639, (1990) 24 Q.A.C. 162, [1989] 1 R.C.S. 880, [1989] R.D.I. 263 (C.S. Can.) ; Roy c. Assurance-Vie Desjardins, AZ-86021215, J.E. 86-441, [1986] R.D.I. 441, [1986] R.R.A. 320 (C.S.).

238. Voir aussi les articles 747 et 750 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1085
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1505 (LQ 1991, c. 64)
Le simple fait que l'obligation soit conditionnelle ne l'empêche pas d'être cessible ou transmissible.
Article 1505 (SQ 1991, c. 64)
The conditional nature of an obligation does not prevent it from being transferable or transmissible.
Sources
C.C.B.C. : article 1085
O.R.C.C. : L. V, article 152
Commentaires

Cet article énonce, comme le faisait la seconde phrase de l'article 1085 C.C.B.C., les principes de la cessibilité et de la transmissibilité de l'obligation conditionnelle.


Il va de soi que la cession ou la transmission de l'obligation envisagées par l'article ne modifient pas, en principe, le caractère conditionnel de celle-ci, de sorte que les droits du cessionnaire ou de l'ayant cause demeurent normalement assujettis à la même condition.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1505

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1501.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.