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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 711
     a. 712
     a. 713
     a. 714
     a. 715
     a. 716
     a. 717
     a. 718
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Expand]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 715

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 715
Lorsque l’obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l’échéance, payer à l’huissier ce qu’il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.
2014, c. 1, a. 715
Section 715
If the garnishee’s debt is payable at a future time, the garnishee must, at maturity, pay to the bailiff what the garnishee owes to the debtor. If it is subject to a condition or to the performance of an obligation by the debtor, the seizure is binding until the condition is fulfilled or the obligation performed.
2014, c. 1, s. 715

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 639                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

715. Lorsque l'obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l'échéance, payer à l'huissier ce qu'il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l'accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu'à l'avènement de la condition ou l'accomplissement de l'obligation.

639. Si l'obligation du tiers-saisi est à terme, le greffier lui ordonne de payer à l'échéance, suivant les dispositions de l'article 637 ou de l'article 638, selon le cas. Si elle est soumise à une condition ou à l'accomplissement par le saisi de quelque obligation, le greffier, sur demande du saisissant, peut déclarer la saisie-arrêt tenante jusqu'à l'avènement de la condition ou l'accomplissement de l'obligation.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 715 (LQ 2014, c. 1)
Lorsque l'obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l'échéance, payer à l'huissier ce qu'il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l'accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu'à l'avènement de la condition ou l'accomplissement de l'obligation.
Article 715 (SQ 2014, c. 1)
If the garnishee's debt is payable at a future time, the garnishee must, at maturity, pay to the bailiff what the garnishee owes to the debtor. If it is subject to a condition or to the performance of an obligation by the debtor, the seizure is binding until the condition is fulfilled or the obligation performed.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, en prenant en considération le fait que l’huissier est responsable de la saisie.


Sources
CPC 1965: art. 639
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 715.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.