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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Expand]§1. De la cession de créance en général
    [Collapse]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
      a. 1647
      a. 1648
      a. 1649
      a. 1650
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1650

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1650
Celui qui a été injustement dépossédé d’un titre au porteur ne peut empêcher le débiteur de payer la créance à celui qui le lui présente, que sur notification d’une ordonnance du tribunal.
1991, c. 64, a. 1650
Article 1650
A person who has been unjustly dispossessed of a bearer instrument may not prevent the debtor from paying the claim to the person who presents the instrument except on notification of an order of the court.
1991, c. 64, s. 1650; 2016, c. 4, s. 199

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3559. Cet article réaffirme le principe du premier alinéa de l’article 1648 C.c.Q. selon lequel le débiteur doit payer la créance au porteur qui lui remet le titre constatant la créance. Ainsi, même si un porteur est injustement dépossédé du titre, il ne peut exiger paiement, car le débiteur est tenu de respecter toute demande de paiements fait par un autre porteur qui lui présente le titre, sauf s’il reçoit notification d’une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire.

2. Recours du porteur

3560. Le seul recours que possède le porteur dépossédé de son titre est de s’adresser aux tribunaux afin d’empêcher le débiteur de payer sa créance à celui qui l’a injustement dépossédé de son titre. Mais quels sont les recours du porteur dépossédé qui n’a pu obtenir une ordonnance judiciaire avant que le débiteur n’exécute le paiement de la créance? Il peut sembler injuste de le priver du paiement de la créance pour laquelle il aura valablement versé une contrepartie. Il apparaît pourtant de l’article 1650 C.c.Q. que, dans cette hypothèse, le législateur prive le porteur dépossédé de tous recours contre le débiteur qui a payé de bonne foi. Ainsi, si le débiteur paie la créance avant la notification de l’ordonnance judiciaire, le porteur dépossédé n’a plus aucun recours pour recouvrer sa créance, à moins que le paiement ne soit fait par un débiteur de mauvaise foi sachant que celui qui est en possession du titre n’est pas la personne qui a droit au paiement de la créance4698.

3561. Quoi qu’il en soit, celui qui a été injustement dépossédé de son titre et qui s’est vu privé de tous ses recours contre le débiteur qui a payé de bonne foi, conformément à la présente disposition, a toujours un recours contre celui qui a reçu le paiement sans droit, soit sur la base de la répétition de l’indu4699 ou de l’enrichissement sans cause4700.


Notes de bas de page

4698. À ce sujet, rappelons que la bonne foi se présume en vertu de l’article 2805 C.c.Q.

4699. Voir les commentaires sur les articles 1491 et 1492 C.c.Q.

4700. Voir les commentaires sur les articles 1493 à 1496 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1650 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui a été injustement dépossédé d'un titre au porteur ne peut empêcher le débiteur de payer la créance à celui qui le lui présente, que sur notification d'une ordonnance du tribunal.
Article 1650 (SQ 1991, c. 64)
A person who has been unlawfully dispossessed of a bearer instrument may not prevent the debtor from paying the claim to the person who presents the instrument except on notification of an order of the court.
Sources
Code civil du Mexique : article 1881
Commentaires

Cet article, nouveau, réaffirme le principe qu'énonce le premier alinéa de l'article 1648 dans l'hypothèse on un porteur intermédiaire se serait fait injustement déposséder de son titre : le débiteur, malgré les prétentions du porteur dépossédé, demeure néanmoins tenu de respecter la demande de paiement que lui fait tout autre porteur, sauf s'il reçoit notification d'une ordonnance du tribunal lui interdisant de le faire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1650

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1647.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 199

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 199.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.