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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Expand]§1. De la cession de créance en général
    [Collapse]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
      a. 1647
      a. 1648
      a. 1649
      a. 1650
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1648

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1648
Le débiteur qui a émis le titre au porteur est tenu de payer la créance qui y est constatée à tout porteur qui lui remet le titre, sauf s’il a reçu notification d’un jugement lui ordonnant d’en retenir le paiement.
Il ne peut opposer au porteur d’autres moyens que ceux qui concernent la nullité ou un vice du titre, qui dérivent d’une stipulation expresse du titre ou qu’il peut faire valoir contre le porteur personnellement.
1991, c. 64, a. 1648
Article 1648
A debtor who has issued a bearer instrument is bound to pay the debt attested thereby to any bearer who hands over the instrument to him, except where he has received notification of a judgment ordering him to withhold payment thereof.
He may not set up any defenses against the bearer other than defenses concerning the nullity of or a defect in the instrument, those founded on an express stipulation in the instrument or such defenses as he may raise against the bearer personally.
1991, c. 64, s. 1648; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 198

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3553. Cet article détermine les rapports juridiques entre le débiteur qui a émis le titre de créance et le porteur qui le lui présente pour paiement.

3554. Dans un premier temps, l’article énonce l’obligation du débiteur qui a émis le titre de payer la créance qui y est constatée à tout porteur qui le lui remet. Seulement lorsqu’il y a notification d’une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire, le débiteur sera exempté de respecter son obligation, par exemple à la suite d’une saisie des créances détenues par le porteur, ou lors d’une injonction enjoignant le débiteur de ne pas payer. Une telle injonction peut être obtenue suite à une dépossession frauduleuse de la personne ayant véritablement droit à la créance de son titre.

2. Moyens de défenses

3555. Dans un deuxième temps, l’article prévoit certains moyens de défense que le débiteur peut opposer au porteur. De ces moyens de défenses, on peut citer ceux résultant de son incapacité à émettre le titre à l’origine, ceux résultant du non-respect des conditions de présentation du titre dans le temps expressément mentionnées sur celui-ci et ceux résultant de l’existence entre le débiteur et le porteur d’une cause générale d’extinction des obligations, telle la compensation4693. Cependant, le débiteur ne peut refuser de payer la créance pour le motif que le titre a été mis en circulation contre sa volonté4694.

3. Avantage

3556. L’avantage d’utiliser un titre au porteur constatant une cession de créance est d’éviter les formalités d’opposabilité prévues par la loi4695. Le débiteur est forcément au courant de la cession éventuelle de sa créance, puisqu’il est lui-même à l’origine de l’émission du titre au porteur, acquiesçant ainsi d’avance à la cession future de sa créance. Le cessionnaire en possession du titre au porteur n’a alors qu’à le lui présenter afin de se faire payer le montant de la créance cédée.


Notes de bas de page

4693. Art. 1671 C.c.Q.

4694. Art. 1649 C.c.Q.

4695. Art. 1641 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1648 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur qui a émis le titre au porteur est tenu de payer la créance qui y est constatée à tout porteur qui lui remet le titre, sauf s'il a reçu notification d'un jugement lui ordonnant d'en retenir le paiement.

Il ne peut opposer au porteur d'autres moyens que ceux qui concernent la nullité ou un vice du titre, qui dérivent d'une stipulation expresse du titre ou qu'il peut faire valoir contre le porteur personnellement.
Article 1648 (SQ 1991, c. 64)
A debtor who has issued a bearer instrument is bound to pay the debt attested thereby to any bearer who hands over the instrument to him, except where he has received notice of a judgment ordering him to withhold payment thereof.

He may not set up any defenses against the bearer other than defenses respecting the nullity or a defect of title, those founded on an express stipulation in the instrument or such defenses as he may raise against the bearer personally.
Sources
Code civil du Mexique : articles 1878 et 1880
Commentaires

Cet article, nouveau, régit les rapports juridiques entre le débiteur qui a émis le titre de créance et le porteur qui le lui présente pour paiement.


Le premier alinéa énonce l’obligation du débiteur de respecter son engagement de payer la créance envers tout porteur qui lui présente le titre qui la constate, sauf sur notification d'une ordonnance judiciaire lui interdisant de le faire, par exemple à la suite d'une saisie des créances détenues par le porteur.


Le second alinéa réserve, néanmoins, au débiteur certains moyens de défense qu'il peut opposer à la demande du porteur, tels ceux résultant de son incapacité à émettre le titre à l'origine, ou du non-respect des conditions de présentation, dans le temps, du titre expressément mentionnées sur celui-ci, ou encore ceux résultant de l'existence entre le débiteur et le porteur d'une cause générale d'extinction des obligations, telle la compensation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1648

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1645.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 198

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 198.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.