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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA CESSION DE CRÉANCE
    [Expand]§1. De la cession de créance en général
    [Collapse]§2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
      a. 1647
      a. 1648
      a. 1649
      a. 1650
   [Expand]SECTION II - DE LA SUBROGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA NOVATION
   [Expand]SECTION IV - DE LA DÉLÉGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1649

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SEPTIÈME - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE LA CESSION DE CRÉANCE \ 2. De la cession d’une créance constatée dans un titre au porteur
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1649
Le débiteur qui a émis le titre au porteur demeure tenu envers tout porteur de bonne foi, même s’il démontre que le titre a été mis en circulation contre sa volonté.
1991, c. 64, a. 1649
Article 1649
A debtor who has issued a bearer instrument remains bound towards every bearer in good faith, even if the debtor shows that the instrument was negotiated against his will.
1991, c. 64, s. 1649

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

3557. Cette disposition complète la précédente, en ce sens qu’elle prévoit que malgré la volonté du débiteur ou à son insu, la mise en circulation du titre ne constitue pas un moyen de défense valable et ne le soustrait pas à son obligation de payer tout porteur de bonne foi. Puisque la mise en circulation du titre est un fait qui relève du seul contrôle du débiteur qui l’a émis, elle ne peut d’aucune façon porter préjudice aux droits du porteur de bonne foi.

3558. Rappelons que la bonne foi se présume toujours, à moins que la loi, par une disposition expresse, n’exige sa preuve4696. Il appartient donc au débiteur cédé qui cherche à refuser le paiement de faire la preuve de la mauvaise foi du porteur4697.


Notes de bas de page

4696. Art. 2805 C.c.Q.

4697. Voir aussi : Loi sur les lettres de change, L.R.C. (1985), ch. B-4, art. 3 : « Est réputé fait de bonne foi, […] tout acte accompli honnêtement, qu’il y ait eu par ailleurs négligence ou non. »

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1649 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur qui a émis le titre au porteur demeure tenu envers tout porteur de bonne foi, même s'il démontre que le titre a été mis en circulation contre sa volonté.
Article 1649 (SQ 1991, c. 64)
A debtor who has issued a bearer instrument remains bound towards every bearer in good faith, even if the debtor shows that the instrument was negotiated against his will.
Sources
Code civil du Mexique : article 1879
Commentaires

Cet article, nouveau, complète le précédent. Il prévoit que la mise en circulation du titre, malgré les indications contraires du débiteur ou à son insu, ne constitue pas, à elle seule, un moyen de défense valable à la demande de paiement d'un porteur de bonne foi.


La mise en circulation du titre, dans les circonstances décrites, est une question qui relève du seul contrôle du débiteur qui l'a émis et qui ne peut, d'aucune façon, préjudicier aux droits légitimes du porteur de bonne foi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1649

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1646.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.