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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Collapse]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DE LA GESTION D’AFFAIRES
   [Expand]SECTION II - DE LA RÉCEPTION DE L’INDU
   [Collapse]SECTION III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
     a. 1493
     a. 1494
     a. 1495
     a. 1496
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1496

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre QUATRIÈME - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION \ Section III - DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1496
Lorsque l’enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s’est enrichi sans intention de frauder l’appauvri, l’action de ce dernier peut s’exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l’appauvrissement.
1991, c. 64, a. 1496
Article 1496
Where the person enriched disposes of his enrichment gratuitously, with no intention of defrauding the person impoverished, the action of the person impoverished may be taken against the third person beneficiary if the latter could have known of the impoverishment.
1991, c. 64, s. 1496

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

4957. Cet article ajoute une règle d’équité au principe de l’enrichissement injustifié. Il assure ainsi une meilleure protection des droits de l’appauvri lorsque l’enrichi a, de bonne foi, disposé à titre gratuit de l’enrichissement en faveur d’un tiers.

4958. Cet article a donc comme effet de créer une sorte de « droit de suite » sur l’objet de l’enrichissement si celui-ci se retrouve entre les mains d’un tiers qui connaissait ou qui était en mesure de connaître l’appauvrissement. L’appauvri bénéficie alors d’un recours direct contre le tiers qui a profité de l’enrichissement par l’acquisition à titre gratuit du bien.

4959. Notons que la connaissance par le tiers de l’appauvrissement est une condition essentielle à ce recours et ce, afin d’assurer la protection des droits du bénéficiaire de bonne foi7649.

4960. En effet, la connaissance de l’enrichissement permet à ce dernier de refuser la donation pour ne pas être tenu d’en payer la valeur de l’enrichissement à l’appauvri. Si par contre, il décide de l’accepter, il doit s’attendre à une telle réclamation. Il faut également se garder de donner une portée exagérée à cet article. En effet, nous ne croyons pas que le but du législateur soit d’imposer un fardeau exagéré à toutes les personnes qui reçoivent une donation. La bonne foi se présume, le demandeur doit donc prouver par prépondérance de preuve que le tiers connaissait ou était en mesure de connaître la provenance du bien. Quant au tiers bénéficiaire, il devra prouver avoir agi comme une personne diligente et raisonnable de bonne foi, sous peine de devoir restituer le bien en question.

4961. Enfin, notons que lorsque l’enrichi n’a pas de bonne foi aliéné le bien, la règle énoncée à l’article 1495 C.c.Q. doit alors s’appliquer. Les tribunaux doivent appliquer ces règles avec toute diligence afin de ne pas laisser des lacunes et permettre à l’enrichi de créer une situation qui peut échapper à l’application des dispositions des articles 1495 et 1496 C.c.Q. Ainsi, l’appauvri peut être placé dans une situation où il lui est difficile de faire la preuve de la mauvaise foi de l’enrichi qui a disposé d’un bien objet de l’enrichissement ou de la connaissance du tiers bénéficiaire de l’appauvrissement. C’est pourquoi, en cas de doute sur la bonne foi de l’enrichi ou du tiers bénéficiaire, le tribunal doit rendre une décision en faveur de l’appauvri. L’équité peut justifier par exemple, une décision donnant au tiers ayant reçu le bien à titre gratuit, le choix soit de payer à l’appauvri la valeur de l’enrichissement, soit de restituer le bien en question.


Notes de bas de page

7649. Voir : MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1496.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1496 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement.
Article 1496 (SQ 1991, c. 64)
Where the person enriched disposes of his enrichment gratuitously, with no intention of defrauding the person impoverished, the action of the person impoverished may be taken against the third person beneficiary if the latter could have known of the impoverishment.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 129
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il assure une meilleure protection des droits de l'appauvri lorsque l'enrichi, sans intention de fraude, a disposé à titre gratuit de son enrichissement au profit d'un tiers, en créant, alors, un recours direct de l'appauvri contre le tiers qui connaissait ou était en mesure de connaître l'appauvrissement.


La connaissance par le tiers de l'appauvrissement est une condition d'exercice du recours de l'appauvri, nécessaire à la protection des droits du bénéficiaire de bonne foi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1496

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1492.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.