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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Collapse]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   a. 90
   a. 91
   a. 91.0.1
   a. 91.1
   a. 91.2
   a. 91.3
   a. 92
   a. 92.1
   a. 92.2
   a. 92.3
   a. 92.4
   a. 92.5
   a. 92.6
   a. 92.7
   a. 93
   a. 94
   a. 95
   a. 95.1
   a. 95.2
   a. 96
   a. 97
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 90

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 90
En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues à l’article 4, à l’exception du paragraphe 9° du premier alinéa, et aux articles 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée.
Elle peut également aider financièrement au déplacement ou à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie, de même qu’à l’installation d’équipements devant servir à cette distribution.
La municipalité locale peut aussi accorder une aide pour relocaliser sur son territoire une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente. Le montant de l’aide ne peut excéder le coût réel de la relocalisation.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée:
pour l’établissement ou l’exploitation d’un marché public, d’un centre de congrès ou d’un centre de foires;
à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout;
3.1° à toute personne pour l’aider à effectuer les travaux qui lui sont imposés relativement à la protection d’une source d’alimentation en eau potable;
pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux;
au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, couvrant les frais d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
en vertu du deuxième ou du troisième alinéa;
en vertu de l’article 13.1.
2005, c. 6, a. 90; 2005, c. 50, a. 112; 2006, c. 31, a. 119; 2006, c. 60, a. 64; 2021, c. 7, a. 68; 2023, c. 33, a. 33
Section 90
In addition to the financial assistance otherwise provided for, a local municipality may grant any assistance it considers appropriate with respect to the matters referred to in section 4, except subparagraph 9 of the first paragraph, and sections 85 to 89.
It may also contribute financially to the costs of moving or burying an electric power distribution or telecommunications system and installing equipment for the distribution of the electric power.
A local municipality may also grant assistance to relocate a commercial or industrial enterprise elsewhere within its territory. The amount of the assistance may not exceed the real cost of the relocation.
The Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15) does not apply to assistance granted
for the establishment or operation of a public market, a convention centre or an exhibition centre;
to a non-profit body that provides technical support to an enterprise situated in its territory;
to the owner of an immovable to help the owner comply with the obligation to install an apparatus intended to reduce the risk of malfunction of a water supply system or sewer system and keep the apparatus in good working order;
3.1° to a person to help the person carry out required work relating to the protection of a source of drinking water;
for damage to property caused by persons riotously or tumultuously assembled;
to the owner of a dwelling or a building to cover the cost of installing a fire alarm, a fire extinguishing or fire fighting apparatus, or a fire escape;
under the second or third paragraph; or
under section 13.1.
2005, c. 6, s. 90; 2005, c. 50, s. 112; 2006, c. 31, s. 119; 2006, c. 60, s. 64; 2021, c. 7, s. 68; 2023, c. 33, s. 33

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 8 (2°), 8.1, 443a, 523, 524.6, 555 (5° d), 557 (7.1°), 563, 564 (2°)
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 28.0.0.1, 28 (2° b), 412 (23.1° d), 413 (25°) (25.1°), 415 (4° c), (17.1°), 464 (1°) (3°) (7°), 466 (1°) (4°) (6°), 471.0.5
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 90 (LQ 2005, c. 6)
En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée.

Elle peut également aider financièrement au déplacement ou à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie.

La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée :
1° pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de congrès ou d’un centre de foires;
2° à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
3° au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout;
4° pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux;
5° au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, couvrant les frais d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
6° en vertu du deuxième alinéa.

L’article 90 tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 112, se lit comme suit :
90. En outre des mesures d’aide par ailleurs prévues, toute municipalité locale peut, à l’égard des matières prévues aux articles 4 et 85 à 89, accorder toute aide qu’elle juge appropriée.

Elle peut également aider financièrement au déplacement ou à l’enfouissement de tout réseau de télécommunication ou de distribution d’énergie.

La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée :
1° pour l’établissement ou l’exploitation d’un centre de congrès ou d’un centre de foires;
2° à tout organisme à but non lucratif qui fournit un soutien technique à une entreprise située sur son territoire;
3° au propriétaire d’un immeuble pour l’aider à se conformer à l’obligation d’y installer et maintenir en bon état de fonctionnement un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout;
4° pour des dommages à la propriété par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupements tumultueux;
5° au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, couvrant les frais d’installation d’un détecteur d’incendie, de tout autre appareil destiné à éteindre ou combattre le feu ou de tout autre appareil de sauvetage;
6° en vertu du deuxième alinéa;
7° en vertu de l’article 13.1.
Section 90 (SQ 2005, c. 6)
In addition to the financial assistance otherwise provided for, a local municipality may grant any assistance it considers appropriate with respect to the matters referred to in sections 4 and 85 to 89.

It may also contribute financially to the costs of moving or burying an electric power distribution or telecommunications system.

The Municipal Aid Prohibition Act (R.S.Q., chapter I-15) does not apply to assistance granted
(1) for the establishment or operation of a convention centre or an exhibition centre;
(2) to a non-profit body that provides technical support to an enterprise situated in its territory;
(3) to the owner of an immovable to help the owner comply with the obligation to install an apparatus intended to reduce the risk of malfunction of a water supply system or sewer system and keep the apparatus in good working order;
(4) for damage to property caused by persons riotously or tumultuously assembled;
(5) to the owner of a dwelling or a building to cover the cost of installing a fire alarm, a fire extinguishing or fire fighting apparatus, or a fire escape; or
(6) under the second paragraph.

Section 90, as amended by SQ 2005, c. 50, s. 112, reads as follows:
90.In addition to the financial assistance otherwise provided for, a local municipality may grant any assistance it considers appropriate with respect to the matters referred to in sections 4 and 85 to 89.

It may also contribute financially to the costs of moving or burying an electric power distribution or telecommunications system.

The Municipal Aid Prohibition Act (R.S.Q., chapter I-15) does not apply to assistance granted
(1) for the establishment or operation of a convention centre or an exhibition centre;
(2) to a non-profit body that provides technical support to an enterprise situated in its territory;
(3) to the owner of an immovable to help the owner comply with the obligation to install an apparatus intended to reduce the risk of malfunction of a water supply system or sewer system and keep the apparatus in good working order;
(4) for damage to property caused by persons riotously or tumultuously assembled;
(5) to the owner of a dwelling or a building to cover the cost of installing a fire alarm, a fire extinguishing or fire fighting apparatus, or a fire escape; or
(6) under the second paragraph;
(7) under section 13.1.
Commentaires

Cet article reconnaît à une municipalité locale un pouvoir d’aide général dans les domaines où elle exerce ses compétences (matières prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 4 et aux articles 85 à 89 de la loi). Bien entendu, ce pouvoir général s’applique sous réserve de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15), qui interdit notamment aux municipalités d’aider un établissement industriel ou commercial.

Le deuxième alinéa de l’article 90 permet à une municipalité locale de contribuer aux coûts d’enfouissement de fils conducteurs ou de tout réseau de télécommunication. Afin de s’ajuster aux réalités actuelles, le « déplacement » de ces structures a été ajouté et on a remplacé « fils conducteurs » par « distribution d’énergie », des termes plus généraux, afin de couvrir, en plus des réseaux de distribution d’électricité, ceux qui servent à la distribution du gaz, par exemple.

Le troisième alinéa regroupe des exceptions à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (L.R.Q., chapitre I-15).

L’article 112 de la loi n° 134 modifie l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales afin d’ajouter, à la liste des matières pouvant être l’objet d’une aide malgré la Loi sur l'interdiction de subventions municipales, celle relative aux contributions financières faites par les municipalités locales dans les fonds créés en vertu des volets Fonds-Soutien et FIER-Régions.

Sources
art. 8 (2°), 8.1, 443a, 523, 524.6, 555 (5° d), 557 (7.1°), 563, 564 (2°) CM
art. 28.0.0.1, 28 (2° b), 412 (23.1° d), 413 (25°) (25.1°), 415 (4° c), (17.1°), 464 (1°) (3°) (7°), 466 (1°) (4°) (6°), 471.0.5 LCV
art. 112 de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, LQ 2005, c. 50 (PL n° 134)
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 90

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 89.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 134, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 67.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 21, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 86.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, a. 64.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 67, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, 63 (bloc 4)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 9.6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.