Table des matières
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Loi sur les cités et villes
[Expand]SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]SECTION II - Abrogé
[Expand]SECTION III - Abrogé
[Expand]SECTION IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION V - DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]SECTION V.1 - DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]SECTION VI - Abrogé
[Expand]SECTION VII - Abrogé
[Expand]SECTION VIII - Abrogé
[Expand]SECTION IX - DES SÉANCES DU CONSEIL
[Expand]SECTION X - DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]SECTION X.1 - DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Collapse]SECTION XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
 [Expand]§1. Dispositions générales
 [Expand]§2. Des règlements du conseil
 [Expand]§3. Abrogé
 [Expand]§4. De la visite des maisons, etc., et des saisies
 [Expand]§5. Abrogé
 [Expand]§5.1. Abrogé
 [Expand]§6. Abrogé
 [Expand]§7. Abrogé
 [Expand]§8. Abrogé
 [Expand]§9. Abrogé
 [Expand]§10. Abrogé
 [Expand]§11. Abrogé
 [Expand]§12. Abrogé
 [Expand]§13. Abrogé
 [Expand]§14. Abrogé
 [Expand]§14.1. Des sociétés de développement commercial
 [Expand]§15. Abrogé
 [Expand]§16. Abrogé
 [Expand]§17. Des effets non réclamés
 [Expand]§18. Abrogé
 [Expand]§19. Abrogé
 [Expand]§19.1. Abrogé
 [Expand]§19.2. Abrogé
 [Collapse]§20. Des indemnités, secours et récompenses
   a. 464
   a. 465
 [Expand]§20.1. Assurance de dommages
 [Expand]§21. Abrogé
 [Expand]§21.1. Abrogé
 [Expand]§22. Abrogé
 [Expand]§22.1. Abrogé
 [Expand]§22.2. Abrogé
 [Expand]§23. Des ententes intermunicipales
 [Expand]§24. Des garanties
 [Expand]§25. Abrogé
 [Expand]§25.0.1. Abrogé
 [Expand]§25.0.2. Abrogé
 [Expand]§25.0.3. Abrogé
 [Expand]§25.1. Du jumelage des municipalités
 [Expand]§26. Des recensements
 [Expand]§27. Des finances municipales
 [Expand]§28. Des taxes et des permis
 [Expand]§29. De l’exemption de taxes
 [Expand]§30. Des emprunts
 [Expand]§31. Du fonds de roulement
 [Expand]§31.1. Des réserves financières
 [Expand]§31.2. Des réserves financières pour les services de l’eau et de la voirie
 [Expand]§32. De l’expropriation
 [Expand]§32.1. Du droit de préemption
 [Expand]§33. De la passation et de la gestion de certains contrats
[Expand]SECTION XI.1 - DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XI.2 - DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]SECTION XII - DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]SECTION XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XIII.1 - PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]SECTION XIV - Abrogé
[Expand]SECTION XV - Abrogé
[Expand]SECTION XVI
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 FORMULE 24 Abrogée
 FORMULE 25 Abrogée
 FORMULE 25.1 Abrogée
 FORMULE 26 Abrogée
 FORMULE 27 Abrogée
 FORMULE 28 Abrogée
 FORMULE 29 Abrogée
 FORMULE 30 Abrogée
 FORMULE 31 Abrogée
 FORMULE 32 Abrogée
 FORMULE 32.1 Abrogée
 FORMULE 33 Abrogée
 FORMULE 34 Abrogée
 FORMULE 35 Abrogée
 FORMULE 36 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 464

 
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
 
Section XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL \ 20. Des indemnités, secours et récompenses
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 464
Le conseil peut faire des règlements:
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.

Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;

(paragraphe abrogé);
10° pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.

Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.

Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.

Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;

10.1° pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.

Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.

Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.

Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;

11° pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
S. R. 1964, c. 193, a. 473; 1968, c. 55, a. 126; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 48, a. 161; 1974, c. 45, a. 8; 1980, c. 16, a. 80; 1982, c. 2, a. 34; 1984, c. 38, a. 12; 1986, c. 31, a. 6; 1987, c. 42, a. 4; 1987, c. 95, a. 402; 1989, c. 38, a. 268; 1992, c. 27, a. 6; 1992, c. 21, a. 123; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 169; 1996, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 68, a. 11; 2003, c. 19, a. 116; 2005, c. 6, a. 194; 2009, c. 26, a. 20; 2011, c. 11, a. 6; 2013, c. 30, a. 2; 2017, c. 13, a. 275; 2018, c. 23, a. 732
Section 464
The council may make by-laws:
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
(subparagraph repealed);
to establish and maintain, on the conditions prescribed by the by-law, a pension plan for the benefit of the officers and employees of the municipality or to participate in such a plan; to make, for that purpose, if need be, any agreement with an insurer authorized under the Insurers Act (chapter A-32.1) or a trust company authorized under the Trust Companies and Savings Companies Act (chapter S-29.02) or with a legal person or government issuing life annuities; to grant subsidies for the establishment and maintenance of the plan; to fix the maximum age of the officers and employees and the contributions which they and the municipality must pay into the plan’s pension fund; to cause to be assumed by the municipality the contributions required to enable the officers and employees to be credited, for the purposes of the pension plan, with their previous years of service, and borrow the sums required for that purpose by the by-law creating or amending the plan.

A by-law passed under this subparagraph may establish classes of officers or employees and prescribe that the pension plan is restricted to a certain class or that separate plans are established for each class.

The council may, at the request of any mandatary body of the municipality or any supramunicipal body within the meaning of the Act respecting the Pension Plan of Elected Municipal Officers (chapter R-9.3) whose territory comprises that of the municipality, made by way of a resolution approved by the majority of the employees of the said body, include those employees within the scope of a by-law contemplated in the first paragraph. The body concerned shall deduct the employees’ contributive shares from their salary or remuneration and shall pay them to the municipality at the same time as its own contributive share. The by-law by which the council integrates the employees of the body must specify the terms and conditions of the integration.

A by-law establishing a pension plan requires only the approval of the majority of the officers and employees referred to in the by-law even if the by-law prescribes a loan. Such approval may, in respect of the officers and employees represented by a certified association, be given by the association. However, no approval is required in the case of an amendment to the by-law for the purpose of enhancing benefits, which enhancement is paid out of a stabilization fund established under the Supplemental Pension Plans Act (chapter R-15.1), or refunding contributions paid into such a fund.

The Supplemental Pension Plans Act applies to a pension plan referred to in this subparagraph, except where the plan is referred to in section 2 of that Act. Every by-law to establish or amend a pension plan may have effect retroactively to the first effective date of the pension plan or any amendment to it under the Supplemental Pension Plans Act;

(subparagraph repealed);
10° to take out insurance policies on the lives of all the officers and employees of the municipality or of any special class of officers or employees which the by-law determines, under the system known as “group insurance”, and pay the whole or part of the premium required, out of the general funds of the municipality; to pay, in whole or in part, on behalf of the officers and employees of the municipality, out of the general funds of the municipality, the premium required for any group insurance plan respecting medical, surgical and hospital costs for them and their dependents; to pay, in whole or in part, out of the general funds of the municipality, for and on behalf of the officers and employees of the municipality, the premium required for any sickness or disability group salary insurance plan.

The council may, at the request of any mandatary body of the municipality or any supramunicipal body within the meaning of the Act respecting the Pension Plan of Elected Municipal Officers whose territory comprises that of the municipality, include the employees of the body within the scope of a by-law contemplated in the first paragraph. The body concerned shall deduct the employees’ contributive shares of the cost of the premium from their salary or remuneration and shall pay them to the municipality at the same time as its own contributive share. The by-law by which the council integrates the employees of the body must specify the terms and conditions of the integration.

The council may, by by-law, take out liability insurance for the benefit of its officers and employees.

The members of the council, as long as they remain in office, may participate in the group insurance and liability insurance taken out by the council under this subparagraph, on the same conditions as those applicable to the officers and employees mentioned in the subparagraph. However, the council may exercise the powers provided for in the first and third paragraphs in respect of the members of the council exclusively provided there are officers or employees of the municipality who also benefit from the same type of insurance contract.

The council may, by by-law, authorize any person having been a member of the council of the municipality during any period that the by-law determines, and receiving a retirement pension under a plan in which the members of the council of the municipality were members, to participate in the group insurance taken out by the municipality. The member shall pay the entire amount of the premium.

Every by-law adopted under this subparagraph may have effect retroactively to the effective date of the insurance policy or the amendment to it, as the case may be;

10.1° to enable it to participate, for the benefit of its officers and employees or the members of the council, in the type of insurance contract referred to in the first or third paragraph of subparagraph 10 of the first paragraph, for which the policyholder is the Union des municipalités du Québec or the Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); such participation may only cover the members of the council provided there are officers or employees of the municipality who also benefit from the same type of insurance contract; the by-law establishes the rules governing the proportion of the premium paid by the municipality.

The council may exercise the powers provided for in the second, fifth and sixth paragraphs of subparagraph 10 of the first paragraph in respect of a by-law passed under this subparagraph, with the necessary modifications.

The rules governing the awarding of contracts by a municipality apply to a contract referred to in the first paragraph taken out with an insurer by the Union or the Federation. However, the contract is only subject to the by-law on contract management described in section 573.3.1.2 that must be adopted by the Union or the Federation for that purpose.

A municipality may also, in accordance with the first and second paragraphs, participate in a contract already taken out with an insurer by the Union or the Federation if such participation was provided for in the call for tenders made by the Union or the Federation and all tenderers are treated equally;

11° to provide for the redemption of the number of sick days accumulated by the employees and officers of the municipality.
However, the council may exercise its powers under subparagraphs 8, 10, 10.1 and 11 of the first paragraph by resolution.
R. S. 1964, c. 193, s. 473; 1968, c. 55, s. 126; 1971, c. 48, s. 161; 1974, c. 45, s. 8; 1977, c. 5, s. 14; 1980, c. 16, s. 80; 1982, c. 2, s. 34; 1984, c. 38, s. 12; 1986, c. 31, s. 6; 1987, c. 42, s. 4; 1989, c. 38, s. 268; 1992, c. 27, s. 6; 1992, c. 21, s. 123; 1994, c. 23, s. 23; 1996, c. 2, s. 169; 1996, c. 27, s. 18; 1999, c. 40, s. 51; 2001, c. 68, s. 11; 2003, c. 19, s. 116; 2005, c. 6, s. 194; 2009, c. 26, s. 20; 2011, c. 11, s. 6; 2013, c. 30, s. 2; 2017, c. 13, s. 275; 2018, c. 23, s. 732

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 440 (d) et (e), 443 abrogé, 524 (1) et (3) abrogé, 540 abrogé, 704 à 706, 708, 709, 711, 711.0.1, 711.1
  • Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1 : art. 4 al. 1 (7), 90, 91
Loi sur les cités et villes Code municipal du Québec
464.
Le conseil peut faire des règlements:
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.

Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;

(paragraphe abrogé);
10° pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.

Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.

Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.

Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;

10.1° pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.

Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.

Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.

Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;

11° pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
440.
Une municipalité peut aussi par résolution ordonner le recensement des habitants de tout ou partie de son territoire.
443.
(Abrogé).
524.
(Abrogé).
540.
(Abrogé).
704.
Une municipalité peut, par règlement, établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur ou une société de fiducie autorisés ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.
705.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé à l’article 704 les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
706.
Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent article, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
708.
Une municipalité peut, par règlement, prendre sur la vie de tous ses fonctionnaires et employés ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; payer, en totalité ou en partie, à l’acquit de ses fonctionnaires et employés, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit de ses fonctionnaires et employés, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.
Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.
Une municipalité peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.
Tout règlement adopté en vertu du présent article peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur.
709.
Une municipalité peut, par règlement, pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par ses employés et fonctionnaires.
711.
Les membres du conseil d’une municipalité, tant qu’ils demeurent en fonction, peuvent participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à l’article 708, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par cette municipalité en vertu de cet article. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas de cet article à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.
Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.
711.0.1.
Une municipalité peut, par règlement, participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 708 et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type. Le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.
Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 708 et au deuxième alinéa de l’article 711 relativement à un règlement adopté en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 938.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.
Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
711.1.
Le conseil d’une municipalité peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux articles 704 à 706, 708, 709, 711 et 711.0.1.
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 194 (LQ 2005, c. 6)
Les articles 28.0.0.1 à 28.2, 29.11, 29.12.1, 110, 111, 360.1, 410, 412, 412.1 à 412.25, 413 à 415, 422 à 458, 459, 460, 462 à 463.2, les paragraphes 1° à 7° et 9° de l’article 464, les articles 466 à 467.8*, 467.10.1 à 467.20, 471 à 471.0.7, 482, 542.1, 542.2, 542.4 à 542.7 et 573.5 à 573.13 de cette loi sont abrogés.
* L’abrogation des articles 467 à 467.8 et 467.10.1 à 467.14 de la LCV est reportée (voir article 251 tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 125).
Section 194 (SQ 2005, c. 6)
Sections 28.0.0.1 to 28.2, 29.11, 29.12.1, 110, 111, 360.1, 410, 412, 412.1 to 412.25, 413 to 415, 422 to 458, 459, 460, 462 to 463.2, subparagraphs 1 to 7 and 9 of section 464, sections 466 to 467.8, 467.10.1 to 467.20, 471 to 471.0.7, 482, 542.1, 542.2, 542.4 to 542.7 and 573.5 to 573.13 of the Act are repealed.
Commentaires

Ces dispositions sont abrogées parce que leur contenu est repris par les dispositions substantives de la loi (titres I à III) ou parce qu’elles sont tout simplement désuètes.

Sources
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 194
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 285, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 126.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 29e lég, Québec, 1970, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 65, 2e sess, 29e lég, Québec, 1971, a. 161.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 37, 2e sess, 30e lég, Québec, 1974, a. 8.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 105, 4e sess, 31e lég, Québec, 1980, a. 69.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 33, 3e sess, 32e lég, Québec, 1981, a. 34.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 2, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 12.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 36, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 6.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 4.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 74, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 402.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 116, 2e sess, 33e lég, Québec, 1989, a. 263.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 15, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 112.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 22, 2e sess, 34e lég, Québec, 1992, a. 6.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 17, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 23.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 169.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 24, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 15.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 52.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 60, 2e sess, 36e lég, Québec, 2001, a. 7.1.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 23, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 91.1.
 
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20.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 194

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 206.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 45, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 17.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 13, 2e sess, 39e lég, Québec, 2011, a. 6.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 64, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 2.
 
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Référence à la présentation : Projet de loi 141, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 667.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.