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Table des matières
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Article 28
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Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
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Section IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ \ 1. Des pouvoirs généraux de la municipalité
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À jour au 1er mai 2024
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Article 28
1. Toute municipalité peut avoir un sceau. 1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. 2. (Paragraphe abrogé). 3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements. 4. (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26; 2020, c. 1, a. 309; 2023, c. 12, a. 113
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Section 28
1. A municipality may have a seal. 1.0.1. Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than in return for valuable consideration. Each month the clerk of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property, except any immovable intended for persons requiring protection, and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser. 1.0.2. Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes. 1.1. A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its Ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school service centre, a school board or a non-profit body. 2° (Subsection repealed). 3. Every municipality may also become surety for any institution, partnership or legal person devoted to the pursuit of purposes mentioned in the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (chapter C‐47.1). A municipality may also, despite the Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15), become surety for a solidarity cooperative whose articles include a clause prohibiting the allotment of rebates or the payment of interest on any category of preferred shares unless the rebate is allotted or the interest is paid to a municipality, the Union des municipalités du Québec or the Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).However, a municipality having a population of less than 50,000 shall obtain the authorization of the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy to become surety for an obligation of $50,000 or more, and a municipality having a population of 50,000 or over shall obtain such an authorization if the obligation that is the object of the surety is in the amount of $100,000 or more. The Minister may, where his authorization is required, require that the resolution or by-law authorizing the surety be subject to the approval of persons qualified to vote on loan by-laws according to the procedure provided for the approval of the by-laws. 4. (Subsection repealed).
R. S. 1964, c. 193, s. 26; 1968, c. 55, s. 12; 1977, c. 5, s. 14; 1979, c. 36, s. 56; 1982, c. 63, s. 110; 1984, c. 38, s. 5; 1985, c. 27, s. 11; 1994, c. 33, s. 1; 1995, c. 34, s. 1; 1996, c. 2, s. 124; 1996, c. 27, s. 1; 1996, c. 77, s. 8; 1999, c. 40, s. 51; 1999, c. 43, s. 13; 2000, c. 56, s. 218; 2003, c. 19, s. 250; 2005, c. 28, s. 196; 2005, c. 6, s. 187; 2009, c. 26, s. 109; 2017, c. 13, s. 43; 2018, c. 8, s. 26; 2020, c. 1, s. 309; 2023, c. 12, s. 113
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 6, 6.1, 6.2, 6.3, 8 abrogé, 9
- Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1 : art. 8 al. 2, 90, 91, 93, 94 (municipalités locales), 101 et 102 (MRC)
28.1. Toute municipalité peut avoir un sceau. 1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. 2. (Paragraphe abrogé). 3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements. 4. (Paragraphe abrogé).
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6. Toute municipalité peut avoir un sceau. 6.1.Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur. 6.2.La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. 6.3.Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer. 8.(Abrogé). 9.Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus. Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions
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Article 187 (LQ 2005, c. 6)
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Section 187 (SQ 2005, c. 6)
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 285, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 12.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 49, 1re sess, 29e lég, Québec, 1970, a. 2.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 53.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 107.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 2, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 5.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 45, 5e sess, 32e lég, Québec, 1985, a. 10.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 29, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 0.1.
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Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 68, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 1.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 124.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 24, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 1.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 83, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 8.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 52.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 59, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 13.
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Projet de loi 170, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, ajout
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Projet de loi 23, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 193.
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Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 199.
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Projet de loi 111, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 156.
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Projet de loi 45, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 85.
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Projet de loi 122, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 40.
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Projet de loi 155, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 18.
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Projet de loi 40, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 292.
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Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 160.1.
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