Table des matières
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Loi sur les cités et villes
[Expand]SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]SECTION II - Abrogé
[Expand]SECTION III - Abrogé
[Collapse]SECTION IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
 [Collapse]§1. Des pouvoirs généraux de la municipalité
   a. 27
   a. 28
   a. 28.0.0.1
   a. 28.0.0.2
   a. 28.0.1
   a. 28.1
   a. 28.2
   a. 28.3
   a. 28.4
   a. 29
   a. 29.1
   a. 29.1.1
   a. 29.1.2
   a. 29.1.3
   a. 29.1.4
   a. 29.1.5
   a. 29.2
   a. 29.2.1
   a. 29.3
   a. 29.4
   a. 29.5
   a. 29.6
   a. 29.7
   a. 29.8
   a. 29.9
   a. 29.9.1
   a. 29.9.2
   a. 29.10
   a. 29.10.1
   a. 29.11
   a. 29.12
   a. 29.12.1
   a. 29.12.2
 [Expand]§1.1. De l’acquisition, de l’administration, de l’exploitation et de la disposition de certaines terres ou ressources forestières du domaine de l’État
 [Expand]§1.2. De l’occupation du domaine public de la municipalité
 [Expand]§2. Abrogé
 [Expand]§3. Abrogé
 [Expand]§4. Abrogé
 [Expand]§5. Du conseil, du maire, des conseillers et des commissions du conseil
 [Expand]§5.1. Du comité exécutif
 [Expand]§6. Des fonctionnaires et employés de la municipalité
[Expand]SECTION V - DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]SECTION V.1 - DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]SECTION VI - Abrogé
[Expand]SECTION VII - Abrogé
[Expand]SECTION VIII - Abrogé
[Expand]SECTION IX - DES SÉANCES DU CONSEIL
[Expand]SECTION X - DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]SECTION X.1 - DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]SECTION XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
[Expand]SECTION XI.1 - DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XI.2 - DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]SECTION XII - DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]SECTION XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XIII.1 - PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]SECTION XIV - Abrogé
[Expand]SECTION XV - Abrogé
[Expand]SECTION XVI
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 FORMULE 24 Abrogée
 FORMULE 25 Abrogée
 FORMULE 25.1 Abrogée
 FORMULE 26 Abrogée
 FORMULE 27 Abrogée
 FORMULE 28 Abrogée
 FORMULE 29 Abrogée
 FORMULE 30 Abrogée
 FORMULE 31 Abrogée
 FORMULE 32 Abrogée
 FORMULE 32.1 Abrogée
 FORMULE 33 Abrogée
 FORMULE 34 Abrogée
 FORMULE 35 Abrogée
 FORMULE 36 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 28

 
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
 
Section IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ \ 1. Des pouvoirs généraux de la municipalité
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 28
1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2. (Paragraphe abrogé).
3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).

Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.

Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.

4. (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 193, a. 26; 1968, c. 55, a. 12; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 36, a. 56; 1982, c. 63, a. 110; 1984, c. 38, a. 5; 1985, c. 27, a. 11; 1994, c. 33, a. 1; 1995, c. 34, a. 1; 1996, c. 2, a. 124; 1996, c. 27, a. 1; 1996, c. 77, a. 8; 1999, c. 40, a. 51; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 187; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 43; 2018, c. 8, a. 26; 2020, c. 1, a. 309; 2023, c. 12, a. 113
Section 28
1. A municipality may have a seal.
1.0.1. Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than in return for valuable consideration. Each month the clerk of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property, except any immovable intended for persons requiring protection, and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
1.0.2. Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes.
1.1. A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its Ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school service centre, a school board or a non-profit body.
(Subsection repealed).
3. Every municipality may also become surety for any institution, partnership or legal person devoted to the pursuit of purposes mentioned in the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (chapter C‐47.1). A municipality may also, despite the Municipal Aid Prohibition Act (chapter I-15), become surety for a solidarity cooperative whose articles include a clause prohibiting the allotment of rebates or the payment of interest on any category of preferred shares unless the rebate is allotted or the interest is paid to a municipality, the Union des municipalités du Québec or the Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).

However, a municipality having a population of less than 50,000 shall obtain the authorization of the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy to become surety for an obligation of $50,000 or more, and a municipality having a population of 50,000 or over shall obtain such an authorization if the obligation that is the object of the surety is in the amount of $100,000 or more.

The Minister may, where his authorization is required, require that the resolution or by-law authorizing the surety be subject to the approval of persons qualified to vote on loan by-laws according to the procedure provided for the approval of the by-laws.

4. (Subsection repealed).
R. S. 1964, c. 193, s. 26; 1968, c. 55, s. 12; 1977, c. 5, s. 14; 1979, c. 36, s. 56; 1982, c. 63, s. 110; 1984, c. 38, s. 5; 1985, c. 27, s. 11; 1994, c. 33, s. 1; 1995, c. 34, s. 1; 1996, c. 2, s. 124; 1996, c. 27, s. 1; 1996, c. 77, s. 8; 1999, c. 40, s. 51; 1999, c. 43, s. 13; 2000, c. 56, s. 218; 2003, c. 19, s. 250; 2005, c. 28, s. 196; 2005, c. 6, s. 187; 2009, c. 26, s. 109; 2017, c. 13, s. 43; 2018, c. 8, s. 26; 2020, c. 1, s. 309; 2023, c. 12, s. 113

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 6, 6.1, 6.2, 6.3, 8 abrogé, 9
  • Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1 : art. 8 al. 2, 90, 91, 93, 94 (municipalités locales), 101 et 102 (MRC)
Loi sur les cités et villes Code municipal du Québec
28.
1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
2. (Paragraphe abrogé).
3. Toute municipalité peut aussi se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).

Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.

Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.

4. (Paragraphe abrogé).
6.
Toute municipalité peut avoir un sceau.
6.1.
Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier-trésorier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien, à l’exception de tout immeuble destiné à des personnes ayant besoin de protection, et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
6.2.
La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif.
6.3.
Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer.
8.
(Abrogé).
9.
Toute municipalité peut se rendre caution d’une institution, d’une société ou d’une personne morale vouée à la poursuite de fins mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Elle peut également, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), se rendre caution d’une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Toutefois, une municipalité de moins de 50 000 habitants doit obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour se rendre caution d’une obligation de 50 000 $ et plus et une municipalité de 50 000 habitants et plus doit obtenir une telle autorisation si l’obligation qui fait l’objet de la caution est de 100 000 $ et plus.
Le ministre peut, dans les cas où son autorisation est requise, exiger que la résolution ou le règlement autorisant le cautionnement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter sur les règlements d’emprunt selon la procédure prévue pour l’approbation de ces règlements.
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 187 (LQ 2005, c. 6)
L’article 28 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 1 par les paragraphes suivants :
« 1. Toute municipalité peut avoir un sceau.
« 1.0.1. Sauf disposition contraire, l’aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le greffier doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère ou soumission publique. L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
« 1.0.2. Sauf disposition contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien principalement aux fins de le louer;
2° par le remplacement du paragraphe 1.1 par le suivant :
« 1.1. La cession à titre gratuit ou le prêt à usage par toute municipalité des droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, de l’un de ses ministres ou organismes, d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine, d’une commission scolaire ou d’un organisme à but non lucratif. »;
3° par la suppression du paragraphe 2;
4° par le remplacement, dans les deuxième et troisième lignes du premier alinéa du paragraphe 3, de « au paragraphe 2 » par « au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les compétences municipales (2005, chapitre 6) ».
Section 187 (SQ 2005, c. 6)
Section 28 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19) is amended
(1) by replacing subsection 1 by the following subsections:
“(1) A municipality may have a seal.
“(1.0.1) Unless otherwise provided, no property of a municipality may be alienated otherwise than in return for valuable consideration. Each month the clerk of a municipality must publish a notice concerning the properties with a value greater than $10,000 that were alienated by the municipality otherwise than by auction or public tender. The notice must describe each property and indicate for each the price of alienation and the identity of the purchaser.
“(1.0.2) Unless otherwise provided, no municipality may acquire or build property mainly for leasing purposes.”;
(2) by replacing subsection 1.1 by the following subsection:
“(1.1) A transfer by gratuitous title or a loan for use of the rights to and licences for the processes developed by a municipality may only be made in favour of the Government, one of its Ministers or bodies, a municipality, a metropolitan community, a school board or a non-profit body.”;
(3) by striking out subsection 2;
(4) by replacing “subsection 2” in the third line of the first paragraph of subsection 3 by “the second paragraph of section 8, subparagraph 2 of the first paragraph of section 91 or the first paragraph of section 93 of the Municipal Powers Act (2005, chapter 6)”.
Commentaires

Il s’agit de modifications importantes à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes. L’objet de cet article de la loi est de faire disparaître de l’article 28 les pouvoirs civils que le Code civil du Québec confère déjà aux municipalités.

Le Code civil du Québec reconnaît aux personnes morales de droit public, dont les municipalités, la pleine jouissance des droits civils (article 301), la capacité requise pour exercer tous leurs droits et leur rend applicables les dispositions du Code relatives à l’exercice des droits civils par les personnes physiques. Cependant, ces dispositions s’appliquent de manière supplétive, considérant que les personnes morales de droit public sont avant tout régies par les lois particulières qui leur sont applicables. Pour que ces dispositions à caractère supplétif du Code civil du Québec puissent avoir un effet réel, il faut au moins éviter les redondances entre les lois particulières et le Code pour ne conserver que des « limites » à l’exercice de ces droits civils.

C’est ce qui est fait ici à propos de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes. Par exemple, les pouvoir de contracter n’est pas repris parce qu’il est déjà prévu au Code civil du Québec. Sont uniquement et expressément conservées les « limites » suivantes, soit les nouveaux paragraphes 1.0.1, 1.0.2 et 1.1 édictés par les paragraphes 1° et 2° de l’article 187 de la loi :

  • L’obligation d’aliéner ses biens à titre onéreux;
  • L’interdiction de construire ou d’acquérir un bien aux seules fins de le louer;
  • La cession à titre gratuit ou le prêt à usage de droits et licences afférents à des procédés qu’elle a mis au point ne peut être fait qu’au profit du gouvernement, d’un de ses ministères ou organismes, d’une autre municipalité, d’une commission scolaire, etc.

La suppression du paragraphe 2 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes s’explique par la reprise de son contenu au deuxième alinéa de l’article 8, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 91 et aux articles 93 et 94 de la loi.

Les autres modifications en sont de simple concordance.

Sources
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 187
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 285, 3e sess, 28e lég, Québec, 1968, a. 12.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 49, 1re sess, 29e lég, Québec, 1970, a. 2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 53.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 107.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 5.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 5e sess, 32e lég, Québec, 1985, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 0.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 68, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 124.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 24, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 83, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 8.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 59, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 13.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 170, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, ajout
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 23, 1re sess, 37e lég, Québec, 2003, a. 193.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

16.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 187

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 199.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 111, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 156.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 45, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, a. 85.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 122, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 40.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 155, 1re sess, 41e lég, Québec, 2017, a. 18.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 40, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 292.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 16, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 160.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.