Table des matières
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Code municipal du Québec
[Expand]Titre PRÉLIMINAIRE : DE L’APPLICATION DU CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
[Expand]Titre I : Abrogé
[Expand]Titre II : DES CONSEILS MUNICIPAUX
[Expand]Titre III : DES RÈGLES COMMUNES AUX MAIRES ET AUX PRÉFETS
[Expand]Titre IV : DES SÉANCES DES CONSEILS
[Expand]Titre V : DES OFFICIERS DES MUNICIPALITÉS
[Expand]Titre V.1 : DU RESPONSABLE DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre VI : DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]Titre VII : Abrogé
[Expand]Titre VIII : Abrogé
[Expand]Titre IX : Abrogé
[Expand]Titre X : Abrogé
[Expand]Titre XI : DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]Titre XII : DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]Titre XII.1 : DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]Titre XIII : DES RÉSOLUTIONS
[Collapse]Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS
 [Expand]Chapitre I - DES FORMALITÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS
 [Collapse]Chapitre II - DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
  [Expand]Section I - Abrogé
  [Expand]Section II - DU GOUVERNEMENT DU CONSEIL ET DES OFFICIERS DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE
  [Expand]Section III - DES BÂTIMENTS
  [Expand]Section IV - DES SAISIES ET CONFISCATIONS
  [Expand]Section V - Abrogé
  [Expand]Section VI - Abrogé
  [Expand]Section VII - Abrogé
  [Expand]Section VII.1 - Abrogé
  [Expand]Section VII.2 - Abrogé
  [Expand]Section VII.3 - Abrogé
  [Expand]Section VIII - Abrogé
  [Expand]Section IX - Abrogé
  [Collapse]Section X - Abrogé
    a. 540
  [Expand]Section XI - DU PLAN ET DE LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
  [Expand]Section XII - Abrogé
  [Expand]Section XIII - Abrogé
  [Expand]Section XIV - Abrogé
  [Expand]Section XV - Abrogé
  [Expand]Section XVI - Abrogé
  [Expand]Section XVII - Abrogé
  [Expand]Section XVIII - Abrogé
  [Expand]Section XIX - Abrogé
  [Expand]Section XIX.1 - Abrogé
  [Expand]Section XX - Abrogé
  [Expand]Section XXI - Abrogé
  [Expand]Section XXII - Abrogé
  [Expand]Section XXIII - Abrogé
  [Expand]Section XXIII.1 - Abrogé
  [Expand]Section XXIV - Abrogé
  [Expand]Section XXV - DES ENTENTES INTERMUNICIPALES
  [Expand]Section XXVI - Abrogé
  [Expand]Section XXVI.1 - Abrogé
  [Expand]Section XXVI.2 - Abrogé
  [Expand]Section XXVII - DU JUMELAGE DES MUNICIPALITÉS
  [Expand]Section XXVIII - Abrogé
  [Expand]Section XXIX - Abrogé
 [Expand]Chapitre III - DES AUTRES RÈGLEMENTS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES
 [Expand]Chapitre IV - DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
[Expand]Titre XV : DE LA CASSATION DES RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS ET AUTRES PROCÉDURES MUNICIPALES
[Expand]Titre XVI : DES EFFETS NON RÉCLAMÉS
[Expand]Titre XVII : DU RACHAT DES RENTES CONSTITUÉES
[Expand]Titre XVIII : DES FONDS DE PENSION
[Expand]Titre XVIII.1 : ASSURANCE DE DOMMAGES
[Expand]Titre XVIII.2 : PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]Titre XIX : DES CHEMINS, PONTS ET COURS D’EAU
[Expand]Titre XX : Abrogé
[Expand]Titre XXI : DES TRAVAUX PUBLICS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA PASSATION ET DE LA GESTION PAR CELLES-CI DE CONTRATS POUR LA FOURNITURE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES
[Expand]Titre XXII : DES PRÉVISIONS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
[Expand]Titre XXIII : DES REVENUS DE LA MUNICIPALITÉ, DE LEUR ADMINISTRATION ET DE LEUR VÉRIFICATION
[Expand]Titre XXIV : DES TAXES ET DES PERMIS
[Expand]Titre XXV : DE LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
[Expand]Titre XXVI : DES EMPRUNTS ET DES ÉMISSIONS DE BONS
[Expand]Titre XXVII : Abrogé
[Expand]Titre XXVIII : DE L’EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES
[Expand]TITRE XXVIII.0.1 : DU DROIT DE PRÉEMPTION
[Expand]Titre XXVIII.1 : DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]TITRE XXVIII.2 : DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]Titre XXIX : DES POURSUITES PÉNALES
[Expand]Titre XXX : DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]Titre XXXI : DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES À CERTAINES MUNICIPALITÉS
 ANNEXE
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 4.1 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 540

 
Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1
 
Titre XIV : DES RÈGLEMENTS ET DE CERTAINES RÉSOLUTIONS \ Chapitre II - DE CERTAINS RÈGLEMENTS ET RÉSOLUTIONS QUI PEUVENT ÊTRE FAITS PAR LES MUNICIPALITÉS LOCALES \ Section X - Abrogé
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 540
(Abrogé).
C.M. 1916; 1979, c. 51, a. 259; 1982, c. 2, a. 14; 1982, c. 63, a. 29; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214
Section 540
(Repealed).
M.C. 1916; 1979, c. 51, s. 259; 1982, c. 2, s. 14; 1982, c. 63, s. 29; 1996, c. 2, s. 455; 2005, c. 6, s. 214

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 412 (19), 464 (9) abrogés
  • Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1 : art. 4 al. 1 (7), 63
Code municipal du Québec Loi sur les cités et villes
540.
(Abrogé).
412.
(Abrogé).
464.
Le conseil peut faire des règlements:
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
(paragraphe abrogé);
pour établir et maintenir, aux conditions édictées dans le règlement, un régime de retraite au bénéfice des fonctionnaires et employés de la municipalité ou participer à un tel régime; faire à cette fin, s’il y a lieu, toute entente avec un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou avec une personne morale ou un gouvernement émettant des rentes viagères; accorder des subventions pour l’établissement et le maintien de ce régime; déterminer l’âge maximum que devront avoir les fonctionnaires et employés ainsi que les cotisations que ceux-ci et la municipalité doivent verser à la caisse de retraite du régime; faire assumer par la municipalité les cotisations requises pour permettre à ces fonctionnaires et employés de faire compter, pour les fins de ce régime, leurs années antérieures de service, et emprunter les sommes nécessaires à cette fin par le règlement créant ou modifiant le régime.

Un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut établir des catégories de fonctionnaires ou d’employés, prévoir que le régime de retraite ne vise qu’une catégorie ou prévoir, selon les catégories, des régimes de retraite différents.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), dont le territoire comprend celui de la municipalité, formulée par une résolution approuvée par la majorité des employés de l’organisme, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Un règlement établissant un régime de retraite ne requiert que l’approbation de la majorité des fonctionnaires et employés visés par le règlement même si le règlement décrète un emprunt. Cette approbation peut, à l’égard des fonctionnaires et employés représentés par une association accréditée, être donnée par cette association. Toutefois, aucune approbation n’est requise dans le cas d’une modification au règlement qui vise une amélioration des prestations qui est payée sur un fonds de stabilisation établi en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou le remboursement de cotisations versées à un tel fonds.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’applique à un régime de retraite visé par le présent paragraphe, sauf si ce régime est visé par l’article 2 de cette loi. Tout règlement établissant ou modifiant un régime de retraite peut rétroagir à la première date à laquelle ce régime ou ses modifications entrent en vigueur aux termes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;

(paragraphe abrogé);
10° pour prendre sur la vie de tous les fonctionnaires et employés de la municipalité ou de toute catégorie spéciale de fonctionnaires ou employés que le règlement détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» et payer, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même les fonds généraux de la municipalité; pour payer, en totalité ou en partie, à l’acquit des fonctionnaires et employés de la municipalité, à même les fonds généraux de la municipalité, la prime nécessaire à tout plan d’assurance collective se rapportant à des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers pour eux et pour leurs dépendants; pour payer, en totalité ou en partie, à même les fonds généraux de la municipalité, pour et au profit des fonctionnaires et employés de la municipalité, la prime nécessaire à tout régime collectif d’assurance salaire pour cause de maladie ou d’invalidité.

Le conseil, sur demande de tout organisme mandataire de la municipalité ou de tout organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, dont le territoire comprend celui de la municipalité, peut inclure dans le champ d’application d’un règlement visé au premier alinéa les employés de cet organisme. L’organisme retient sur le salaire ou le traitement de ses employés leur part contributive au coût de la prime et la verse à la municipalité en même temps que la sienne. Le règlement par lequel le conseil intègre les employés d’un organisme doit prévoir les modalités de cette intégration.

Le conseil peut, par règlement, contracter une assurance de responsabilité au bénéfice de ses fonctionnaires et employés.

Les membres du conseil, tant qu’ils demeurent en fonction, sont autorisés à participer, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés au présent paragraphe, aux assurances collectives et à l’assurance de responsabilité contractées par le conseil en vertu de ce paragraphe. Le conseil peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux premier et troisième alinéas à l’égard des seuls membres du conseil dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type.

Le conseil peut, par règlement, autoriser à participer aux assurances collectives contractées par la municipalité toute personne qui a été membre du conseil de la municipalité au cours de toute période que le règlement détermine et qui reçoit une rente de retraite en vertu d’un régime auquel participaient les membres du conseil de la municipalité. Le participant doit payer le montant entier de la prime.

Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut rétroagir à la date à laquelle la police d’assurance ou sa modification, selon le cas, entre en vigueur;

10.1° pour participer, au bénéfice de ses fonctionnaires et employés ou des membres du conseil, à un contrat d’assurance du type visé au premier ou au troisième alinéa du paragraphe 10° et dont le preneur est l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM); une telle participation ne peut viser les membres du conseil que dans la mesure où des fonctionnaires ou employés de la municipalité bénéficient également d’un contrat d’assurance du même type; le règlement établit les règles relatives à la proportion de la prime payée par la municipalité.

Le conseil peut exercer les pouvoirs prévus aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 10° relativement à un règlement adopté en vertu du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.

Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité s’appliquent à un contrat, visé au premier alinéa, pris auprès d’un assureur par l’Union ou la Fédération. Toutefois, ce contrat n’est assujetti qu’au règlement sur la gestion contractuelle conforme à l’article 573.3.1.2 qui doit être adopté à cette fin par l’Union ou la Fédération.

Une municipalité peut également, conformément au premier et au deuxième alinéa, participer à un contrat déjà conclu par l’Union ou la Fédération auprès d’un assureur si une telle participation était prévue dans la demande de soumissions faite par l’Union ou la Fédération et si cette participation respecte le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires;

11° pour pourvoir au rachat du montant des jours de maladie accumulés par les employés et fonctionnaires de la municipalité.
Le conseil peut, toutefois, exercer par résolution les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 8°, 10°, 10.1° et 11° du premier alinéa.
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 214 (LQ 2005, c. 6)
Les articles 8 à 8.2, 9.1, 11, 12, 14.9, 14.17, 29 à 31, 213, 214, 219, 221 à 267, 443, 490, 493, 494 à 519, 521 à 533*, 535.1 à 540*, les sous paragraphes b et c du paragraphe 1 ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l’article 541, les articles 542 à 548.3, 550 à 565, 566.1 à 568, 625 à 625.2, 627, 627.1 à 628, 630 à 633, 681, 688 à 688.5, 688.7 à 688.12, 711.20 à 719, 722, 723, 726 à 765, 773 à 792, 794 à 932, 939 à 944.3, 953, 994, 1008, 1009, 1011 à 1011.3 et 1128 à 1131 de ce code sont abrogés.

* L’abrogation des articles 525 à 533 et 535.1 à 539 du CM est reportée (voir l'article 251 tel que modifié par LQ 2005, c. 50, a. 125).
Section 214 (SQ 2005, c. 6)
Articles 8 to 8.2, 9.1, 11, 12, 14.9, 14.17, 29 to 31, 213, 214, 219, 221 to 267, 443, 490, 493, 494 to 519, 521 to 533*, 535.1 to 540*, paragraphs b and c of subarticle 1 and subarticles 2 and 3 of article 541, articles 542 to 548.3, 550 to 565, 566.1 to 568, 625 to 625.2, 627, 627.1 to 628, 630 to 633, 681, 688 to 688.5, 688.7 to 688.12, 711.20 to 719, 722, 723, 726 to 765, 773 to 792, 794 to 932, 939 to 944.3, 953, 994, 1008, 1009, 1011 to 1011.3 and 1128 to 1131 of the Code are repealed.

* The repeal of sections 525 to 533 and 535.1 to 539 is defered (see section 251 as amended by SQ 2005, c. 50, s. 125).
Commentaires

Ces dispositions sont abrogées parce que leur contenu est repris par les dispositions substantives de la loi (titres I à III) ou parce qu’elles sont tout simplement désuètes.

Sources
Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6 : art. 214
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LQ 1979, c. 51, a. 259

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 4e sess, 31e lég, Québec, 1979, a. 253.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 33, 3e sess, 32e lég, Québec, 1981, a. 14.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 92, 3e sess, 32e lég, Québec, 1982, a. 27.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 452.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

5.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 214

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 225.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.