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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Collapse]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
   a. 4
   a. 5
   a. 6
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Expand]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 4

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre I - GÉNÉRALITÉS
 
 

À jour au 1er mai 2024
Article 4
En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants:
la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III;
la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication;
l’environnement;
la salubrité;
les nuisances;
la sécurité;
le transport;
l’habitation.
Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu’en matière de services de garde à l’enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi.
2005, c. 6, a. 4; 2005, c. 28, a. 177; 2023, c. 33, a. 31
Section 4
In addition to the areas of jurisdiction conferred on it by other Acts, a local municipality has jurisdiction in the following fields:
culture, recreation, community activities and parks;
local economic development, to the extent set out in Chapter III;
power development and community telecommunications systems;
the environment;
sanitation;
nuisances;
safety;
transportation; and
housing.
A local municipality may adopt non-regulatory measures in the fields listed in the first paragraph and as regards childcare. However, a local municipality may not delegate a power in those fields except to the extent provided by law.
2005, c. 6, s. 4; 2005, c. 28, s. 177; 2023, c. 33, s. 31

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 4 (LQ 2005, c. 6)
En outre des compétences qui lui sont conférées par d’autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants :
1° la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs;
2° le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III;
3° la production d’énergie et les systèmes communautaires de télécommunication;
4 ° l’environnement;
5° la salubrité;
6° les nuisances;
7° la sécurité;
8° le transport.

Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu’en matière de services de garde à l’enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi.*

* Le mot « présente » contenu dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 et situé avant le mot « loi » a été retiré par l’article 177 du projet de loi 111 (2005, c. 28), sanctionné le 17 juin 2005.
Section 4 (SQ 2005, c. 6)
In addition to the areas of jurisdiction conferred on it by other Acts, a local municipality has jurisdiction in the following fields:
(1) culture, recreation, community activities and parks;
(2) local economic development, to the extent set out in Chapter III;
(3) power development and community telecommunications systems;
(4) the environment;
(5) sanitation;
(6) nuisances;
(7) safety; and
(8) transportation.

A local municipality may adopt non-regulatory measures in the fields listed in the first paragraph and as regards childcare. However, a local municipality may not delegate a power in those fields except to the extent set out in this Act.
Commentaires

Cette disposition fait état des domaines dans lesquels une municipalité locale peut exercer ses compétences en vertu de la présente loi. L’énumération de ces domaines n’est pas exhaustive puisque d’autres lois confèrent également des compétences aux municipalités (ex. : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme).

Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’une municipalité locale peut adopter toute mesure non réglementaire. Une telle mesure, contrairement à un règlement, ne vise pas à imposer une règle aux citoyens. La municipalité peut ainsi octroyer un contrat, adopter une directive, une politique ou toute autre décision de nature administrative dans les domaines qui sont énumérés à l’article 4, de même qu’en matière de services de garde à l’enfance. Cette disposition rédigée en termes généraux remplace des dizaines de dispositions provenant du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes qui autorisaient une municipalité à prendre des décisions administratives (ex. : ouvrir ou fermer une route, construire une bibliothèque, aménager ou entretenir un port ou un aéroport sur son territoire, etc.). Sur le plan formel, de telles mesures non réglementaires se concrétiseront par l’adoption d’une résolution. Cependant, si une municipalité doit emprunter pour financer des travaux, elle devra adopter un règlement d’emprunt à cette fin.

Il est à noter que, dans le domaine du développement économique local, le pouvoir de la municipalité d’adopter toute mesure non réglementaire se limite aux objets prévus dans les articles 9 et 11.

La dernière phrase du deuxième alinéa a pour but de limiter le pouvoir d’adopter toute mesure non réglementaire en réitérant le principe fondamental de droit public selon lequel une municipalité, qui agit en vertu de pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne peut déléguer ses pouvoirs discrétionnaires sauf si la loi l’y autorise expressément

Sources
1° : art. 524.1, 524.3.1, 524.4, 555.2, 564 CM et
1° : art. 413 (33°), 415 (4°), 471, 471.0.2.1, 471.0.3 LCV
3° : art. 557 (6°) (8°) CM et
3° : art. 454, 455 LCVt
4° : art. 547, 548, 548.1, 550, 555.2, 557 (1°) (2°) (9°) (10°) (11°), 627 (4°) CM et
4° : art. 413 (10°) (11.1°) (21°) (22°a) (26°) (32°) (33°), 415 (25°), 423, 424, 425, 436, 444, 542.5.1 LCV
5° : art. 490, 551 CM et
5° : art. 410, 413 (1°) (21°) LCV et
5° : art. 76 à 82 de la Loi sur la qualité de l’environnement
6° : art. 546, 828, 829 CM et
6° : art. 463 LCV
7°: art. 440 (d) (e), 443 (d) (e) (f), 540 (2°), 555 (3°), 627 (1°), 831, 832 CM et
7°: art. 412 (19°) (21°) (41°), 413 (32°), 464 (3°) (4°) (7°) LCV
8° : art. 440 (f), 523, 557 (5°) (6°), 567, 567.1, 625, 625.1, 627 (5°) (13°), 631 (6°),735, 751, 752, 757, 758, 759, 763, 790, 795, 796, 797, 826, 831, 832, 887, 888 CM et
8° : art. 415 (1°) à (3°) (4°a) (5°) (6°) (7°a) (9°) (19°) (21°) (23°) (33°) (39°) (40°), 445, 446, 466 (2°) (4°) (6°) LCV
Autres : art. 552 CM et
Autres : art. 412 (46°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 4

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 111, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 138.6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 39, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 9.4.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.