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Loi sur les compétences municipales
[Expand]TITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[Collapse]TITRE II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE
 [Expand]CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS
 [Expand]CHAPITRE II - CULTURE, LOISIRS, ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET PARCS
 [Expand]CHAPITRE III - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
 [Expand]CHAPITRE IV - ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
 [Expand]CHAPITRE V - ENVIRONNEMENT
 [Expand]CHAPITRE VI - SALUBRITÉ
 [Expand]CHAPITRE VII - NUISANCES
 [Collapse]CHAPITRE VIII - SÉCURITÉ
   a. 62
   a. 63
   a. 64
   a. 65
 [Expand]CHAPITRE IX - TRANSPORT
 [Expand]CHAPITRE IX.1 - HABITATION
 [Expand]CHAPITRE X - AUTRES POUVOIRS
 [Expand]CHAPITRE XI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]TITRE III : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
[Expand]TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
[Expand]TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXES ABROGATIVES
 
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Article 63

 
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1
 
Titre II : LES COMPÉTENCES D’UNE MUNICIPALITÉ LOCALE \ Chapitre VIII - SÉCURITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 63
Toute municipalité locale peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Elle peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire.
Elle peut également conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité.
Le présent article s’applique malgré une disposition inconciliable de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A-2).
2005, c. 6, a. 63
Section 63
A local municipality may impound, sell for profit or eliminate a stray or dangerous animal. It may also have an animal suffering from a contagious disease isolated until cured, or eliminated, on a certificate from a veterinary surgeon.
The municipality may also enter into an agreement to authorize a person to enforce a by-law concerning animals. The person with whom the municipality enters into an agreement and the person’s employees have the powers of employees of the municipality for the purposes of the enforcement of the municipal by-law.
This section applies despite any inconsistent provision of the Agricultural Abuses Act (chapter A-2).
2005, c. 6, s. 63

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 553, 554
  • Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 : art. 412 (17°) (19°) (19.1°), 413 (19°)
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Commentaires du Ministère des Affaires municipales et des Régions  
 
Article 63 (LQ 2005, c. 6)
Toute municipalité locale peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux. Elle peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint de maladie contagieuse, sur certificat d’un médecin vétérinaire.

Elle peut également conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité.

Le présent article s’applique malgré une disposition inconciliable de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (L.R.Q., chapitre A-2).
Section 63 (SQ 2005, c. 6)
A local municipality may impound, sell for profit or eliminate a stray or dangerous animal. It may also have an animal suffering from a contagious disease isolated until cured, or eliminated, on a certificate from a veterinary surgeon.

The municipality may also enter into an agreement to authorize a person to enforce a by-law concerning animals. The person with whom the municipality enters into an agreement and the person’s employees have the powers of employees of the municipality for the purposes of the enforcement of the municipal by-law.

This section applies despite any inconsistent provision of the Agricultural Abuses Act (R.S.Q., chapter A-2).
Commentaires

Cette disposition permet à une municipalité locale de procéder à l’élimination des animaux errants ou dangereux.

Cette rédaction du deuxième alinéa est différente de celle employée dans les dispositions d’origine en ce qu’elle n’assimile pas les employés du tiers à des employés de la municipalité, ce qui est préférable eu égard notamment à la responsabilité extracontractuelle de la municipalité.

Sources
art. 553, 554 CM
art. 412 (17°) (19°) (19.1°), 413 (19°) LCV
Extrait de : Ministère des Affaires municipales et des Régions, La Loi sur les compétences municipales commentée article par article, document publié en janvier 2006 à l'intention des élus et des administrateurs municipaux. L'information qu'il contient n'a aucune valeur légale et peut être incomplète.
Reproduit avec l'autorisation du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Loi sur les compétences municipales, LQ 2005, c. 6, a. 63

 
Référence à la présentation : Projet de loi 62, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, a. 60.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.